Livre de transition - 2025

Gouvernance

Notices biographiques

George Dolhai, directeur des poursuites pénales

George Dolhai est le directeur des poursuites pénales. Il a été nommé le 21 juin 2024.

George a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l’Université Western Ontario en 1987 et est devenu membre du barreau de l’Ontario en 1989. Il a pratiqué le droit dans le secteur privé au cabinet McCarthy & McCarthy et a fait sa maîtrise en droit à l’Université de Cambridge, en Angleterre, avant de devenir procureur fédéral au bureau régional de Toronto. Il s’est joint à l’administration centrale où il a occupé temporairement le poste de coordonnateur des appels à la Cour suprême du Canada en matière de droit pénal, puis a travaillé à la Section des droits de la personne et au Bureau de la stratégie nationale antidrogue (plus tard connut sous le nom de Section de l’élaboration des politiques stratégiques en matière de poursuites). Il a dirigé le Groupe de la sécurité nationale à titre d’avocat général jusqu’en 2001.

En décembre 2003, il est devenu avocat général principal et directeur de la Section des opérations stratégiques du Service fédéral des poursuites.

Il a occupé le poste de directeur adjoint des poursuites pénales – l’un des deux postes de directeurs adjoints du SPPC – depuis la création du SPPC. Il a d’abord été nommé à titre intérimaire, le 12 décembre 2006, puis à titre officiel, le 2 mai 2012.

David Antonyshyn, directeur adjoint des poursuites pénales

David Antonyshyn a obtenu son diplôme de la Faculté de droit de l’Université de Montréal en 1995. Il est également titulaire d’une maîtrise en droit de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, où il s’est spécialisé en droit international des droits de la personne, en droit des conflits armés et en droit international humanitaire, et en droit pénal international. Il a servi dans les Forces armées canadiennes pendant 28 ans; durant les 20 dernières années, il a occupé divers postes au sein du Cabinet du Juge-avocat général (JAG), le conseiller juridique en matière de droit militaire des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale. Avant de prendre sa retraite avec le grade de colonel, il était JAG adjoint et dirigeait la division juridique chargée d’aider le JAG à superviser l’administration de la justice militaire au Canada et à assurer son développement responsable au sein du système judiciaire canadien en général. Avant d’occuper ce poste, il était directeur adjoint du Service canadien des poursuites militaires. Au cours de sa carrière, il a pratiqué le droit administratif, le droit pénal (à titre d’avocat de la défense et de procureur) et le droit opérationnel (le droit canadien et international régissant la conduite des opérations militaires, au Canada et à l’étranger). Il a notamment participé à des missions déployées en Bosnie, en Afghanistan et au Liban, et a fait partie de diverses délégations canadiennes dirigées par Affaires mondiales Canada dans le cadre de négociations internationales.

David s’est joint au SPPC le 1er novembre 2018 à titre de directeur adjoint des poursuites pénales, l’un des deux directeurs adjoints du Service des poursuites pénales du Canada.

Carol Shirtliff-Hinds, directrice adjointe des poursuites pénales

Carol Shirtliff-Hinds est directrice adjointe des poursuites pénales. Elle a été nommée à ce poste le 14 avril 2025.

Carol est diplômée de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa depuis 1990. Elle était auparavant directrice exécutive et avocate générale principale de la Direction des services juridiques de l'Agence du revenu du Canada.

Carol a mené une brillante carrière au sein de la fonction publique fédérale. Elle a débuté en 1996 à titre d’avocate spécialisée dans les litiges fiscaux au sein des Services du droit fiscal, Bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice. Après avoir passé douze ans à plaider des affaires civiles en matière fiscale, Carol a ensuite plaidé des affaires criminelles et d’évasion fiscal pour le SPPC. En 2012, Carol a mis à profit son esprit d’entreprise. Elle a créé et dirigé son propre Cabinet d’avocats. Carol a rejoint une nouvelle fois les rangs du SPPC en 2020, forte de son expérience dans le secteur privé et au sein du gouvernement, à titre de procureure fédérale en chef adjointe. En cette qualité, outre d’être à la tête de l’équipe chargée des questions de revenu, Carol a également dirigé des équipes responsables de dossiers de poursuite en matière pénale. Par ailleurs, de 2022 à 2023, elle a agi à titre de procureure fédérale en chef par intérim dans la province du Québec.

Rôles du procureur général et du directeur des poursuites pénales

Procureur général du Canada

Conformément à la loi, le ministre de la Justice est également procureur général du Canada. En sa qualité de premier conseiller juridique de l’État, le procureur général a la responsabilité de fournir des conseils juridiques à tous les ministères fédéraux, et de régir et mener tous les litiges auxquels l’État ou un ministère du gouvernement du Canada est partie.

De nombreuses lois fédérales confèrent au procureur général des pouvoirs et des fonctions supplémentaires en matière de poursuite. Ceux-ci sont conférés directement au procureur général lui-même et indirectement par de nombreuses responsabilités imposées au « procureur » dans le Code criminel.

Le procureur général a compétence pour intenter les poursuites relatives à toutes les infractions fédérales non prévues au Code criminel (à l’exception de celles énoncées dans la Loi électorale du Canada) dans les provinces, de même que le pouvoir d’intenter les poursuites relatives à toutes les infractions prévues au Code criminel et aux autres lois fédérales, dans les trois territoires. En outre, la définition de « procureur général » au sens du Code criminel confère une compétence concurrente au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces pour poursuivre certaines infractions prévues au Code criminel, notamment celles en matière de terrorisme, de crime organisé, de fraude, de transactions d’initié et de fraude boursière.

En outre, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites relatives à des infractions au Code criminel avec le consentement des procureurs généraux des provinces et en leurs noms. De même, les procureurs généraux des provinces peuvent intenter des poursuites liées à des infractions fédérales avec le consentement et au nom du procureur général du Canada.

Fonctions de poursuivant

Le principe de l’indépendance de la fonction de poursuivant du procureur général, et par extension, du DPP est un principe constitutionnel cardinal. Dans l’arrêt de principe Alberta c Krieger, 2002 CSC 65, la Cour suprême du Canada a statué qu’« un principe constitutionnel veut que le procureur général agisse indépendamment de toute considération partisane lorsqu’il supervise les décisions d’un procureur du ministère public ». Les consultations auprès d’autres personnes sont autorisées dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite à la condition que la décision soit prise de manière indépendante.

Le pouvoir discrétionnaire de poursuivre comprend les décisions d’intenter des procédures pénales, de les continuer ou d’y mettre fin. Avant de prendre ces décisions, le procureur doit examiner si la preuve révèle l’existence d’une perspective raisonnable de condamnation et, dans l’affirmative, si la poursuite est dans l’intérêt public. En général, ces décisions sont prises par les procureurs.

Les procureurs jouent un rôle clé dans l’appareil de justice pénale canadien. Ce rôle, de nature quasi judiciaire, impose aux procureurs l’obligation de faire preuve d’objectivité, d’indépendance et de réserve. Les procureurs doivent veiller à ce que des poursuites soient engagées dans tous les cas où il est justifié de le faire, et menées avec compétence, diligence et équité. Ils doivent être intègres, au-dessus de tout soupçon, et exercer le pouvoir discrétionnaire considérable qui leur est conféré de façon équitable, de bonne foi et sans égard aux répercussions politiques de leurs décisions. Bien qu’ils plaident leur cause, le rôle des procureurs n’est pas d’obtenir une condamnation à tout prix, mais de présenter au tribunal tous les éléments de preuve existants, pertinents et admissibles qui permettront au tribunal d’établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

Loi sur le directeur des poursuites pénales

Le 12 décembre 2006 marque la création du Bureau du directeur des poursuites pénales (BDPP) par l’entrée en vigueur de la Loi sur le directeur des poursuites pénales (la Loi sur le directeur des poursuites pénales). Aux termes de cette disposition législative, le directeur des poursuites pénales (DPP) est responsable de la poursuite des infractions fédérales. La création du BDPP visait à garantir que les dispositifs pour préserver l’indépendance de la poursuite contre les influences indues, notamment les ingérences politiques inappropriées, soient transparents et définis par la loi.

L’appellation légale de l’organisation est le « Bureau du directeur des poursuites pénales ». Toutefois, celle-ci est communément appelée le « Service des poursuites pénales du Canada ».

Une copie de la Loi sur le directeur des poursuites pénales figure à l’annexe A.

Rôle du directeur des poursuites pénales

Selon le paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le directeur des poursuites pénales a reçu délégation du pouvoir du procureur général d’engager et de mener les poursuites fédérales, d’intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d’intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes, de donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l’État et de conseiller les organismes chargés de l’application de loi à l’égard des poursuites, de façon générale ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites. Dans le cadre de l’exercice de ces attributions, le directeur des poursuites pénales est sous-procureur général du Canada.

Dans l’exercice des fonctions susmentionnées, le directeur des poursuites pénales agit « sous l’autorité et pour le compte du procureur général ». Ainsi, compte tenu de leurs responsabilités respectives, la relation entre le procureur général et le DPP est extrêmement importante pour s’assurer qu’ils peuvent assumer leurs responsabilités tout en réalisant l’objectif législatif d’un service de poursuites indépendant, apolitique et responsable.

Le DPP a le pouvoir de prendre des décisions exécutoires et définitives de mener des poursuites en vertu des lois fédérales, sous réserve de directives contraires émises par le procureur général en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur le DPP ou de la prise en charge d’une poursuite par celui-ci en vertu de l’article 15 de cette même disposition. En ce qui a trait à la Loi électorale du Canada, le DPP est seul compétent pour décider s’il y a lieu d’engager une poursuite pour le compte de l’État, de même que tout appel et autre procédure liée à une telle poursuiteNote de bas de page 2.

La Loi sur le directeur des poursuites pénales ne confère pas de pouvoir d’enquête au DPP. En effet, le Bureau du procureur général ne dispose d’aucun pouvoir de cette nature. Par conséquent, ni le procureur général ni le DPP n’a le pouvoir d’ordonner, de diriger ou de surveiller une enquête policière. Les tribunaux ont reconnu les bienfaits de l’indépendance respective des fonctions d’enquête et de poursuite, y compris la Cour suprême du Canada dans les arrêts Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 3 RCS 372, R. c. Regan, [2002] 1 RCS  297 et R. c. Beaudry, [2007] 1 RCS 190. En outre, plusieurs commissions d’enquête sur les condamnations injustifiées, et plus particulièrement la Commission royale d’enquête sur la condamnation de Donald Marshall Jr. ont insisté pour qu’une ligne de démarcation soit tracée entre les deux fonctions.

En vertu de l’article 13 de la Loi sur le DPP, le DPP est tenue d’informer le procureur général en temps opportun de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général. Cette information est habituellement communiquée sous forme de note de service à l’intention du procureur général. La Loi n’exige pas que le procureur général et le DPP se rencontrent pour discuter de questions liées aux poursuites. Des renseignements supplémentaires sur cette obligation figurent à l’onglet 4 intitulé : « Avis en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales ».

Bien que la Loi sur le directeur des poursuites pénales ne l’exige pas, le procureur général peut consulter le DPP pour des conseils sur les effets opérationnels possibles que des questions d’ordre stratégique, juridique ou de litige peuvent avoir sur les poursuites.

Le DPP doit présenter au procureur général un rapport annuel sur les activités du SPPC pour dépôt au Parlement. Une copie du plus récent rapport annuel du SPPC est jointe à l’annexe B.

Pouvoir du procureur général de prendre en charge des poursuites, de donner des directives et d’assigner des attributions

L’article 15 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales confère au procureur général le pouvoir de prendre en charge des poursuites, à l’exception de celles menées en vertu de la Loi électorale du Canada. Cependant, avant de prendre en charge une poursuite, le procureur général doit d’abord consulter le DPP. Pour sauvegarder l’indépendance du DPP, toute directive du procureur général au DPP ainsi que toute décision de prendre en charge une poursuite doivent être communiquées par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.

Aux termes de l’article 10 de la Loi sur le DPP, le procureur général peut donner des directives relativement à la conduite de poursuites en général, ou d’une poursuite en particulier. L’alinéa 3(3)g) de la Loi permet au procureur général d’assigner au DPP toutes autres attributions compatibles avec la charge du BDPP. Ces directives et attributions doivent être publiées dans la Gazette du Canada. Bien qu’aux termes du paragraphe 10(1) et de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le procureur général ne soit pas tenu de consulter le DPP avant de lui donner des directives particulières ou de lui assigner des attributions, il est souhaitable que des consultations aient lieu, pour que le procureur général puisse profiter, le cas échéant, des informations que possède le DPP au sujet de poursuites précises, ou la conduite de poursuites en général. De telles consultations ont déjà eu lieu dans le cadre d’attributions antérieures. Elles permettent d’assurer que toutes nouvelles directives ou attributions seront conformes aux dispositions de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.

Directives émises par le procureur général

Le 6 juillet 2023, le procureur général du Canada a mis à jour une directive au sujet des avis visés par l’article 13, afin d’apporter plus de précision sur le contenu de l’avis et pour mettre aux clairs certaines autres questions relatives aux avis. Ces précisions découlent des recommandations formulées dans le rapport McLellan, dans lequel la double fonction de ministre de la Justice et de procureur général du Canada avait été examinée. La directive a été publiée dans la Gazette du Canada le 13 juillet 2023. La nouvelle version de la Directive 1.2 intitulée « Le devoir d’informer le procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales » a été intégrée au Guide du SPPC. Elle est entrée en vigueur dès sa publication sur le site internet du SPPC le 24 juillet 2023.

Le 30 novembre 2018, le procureur général a émis une directive portant sur les poursuites pour non-divulgation de séropositivité dans certaines circonstances.

À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi antiterroriste de 2015, le procureur général a émis une directive confirmant le rôle du SPPC dans l’engagement et la conduite de poursuites liées à des actes terroristes. La directive a été publiée dans la Gazette du Canada le 27 juin 2015.

Le 16 juin 2014, le procureur général a émis une directive ordonnant à tous les procureurs de l’État et ceux agissant à ce titre de respecter les douze directives émises par le procureur général contenues dans le Guide du SPPCNote de bas de page 3. Ces directives, ainsi que les lignes directrices émises par le DPP, également dans le Guide du SPPC, fournissent des orientations aux procureurs de l’État sur l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Des versions modifiées des chapitres 2.11 « Les langues officielles dans les poursuites » et 5.6 « Les victimes d’actes criminels » ont été incorporées au Guide du SPPC à la suite d’une directive émise par le procureur général le 15 janvier 2017.

Attributions assignées par le procureur général

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le DPP en 2006, le procureur général a assigné cinq attributions au DPP, notamment :

  1. Élaborer une série de pratiques exemplaires relatives aux poursuites en matière de fraudes mettant en cause des administrations publiques.
  2. Mener les poursuites que le procureur général est autorisé à engager en vertu d’accords conclus avec les procureurs généraux des provinces.
  3. Gérer le Programme national de recouvrement des amendes, notamment mener des procédures aux fins du recouvrement des amendes fédérales impayées, y compris l’engagement de procédures civiles.
  4. Exercer les pouvoirs du procureur général prévus au Code criminel et dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,sous réserve de certaines exclusions concernant les attributions qu’il est préférable de réserver au ministère de la Justice (cette attribution a été archivée et remplacée en 2019 pour prendre en considération l’adoption de la Loi sur le cannabis).
  5. Exercer les pouvoirs du procureur général prévus au Code criminel, dans la Loi sur le cannabis et dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,sous réserve de certaines exclusions concernant les attributions qu’il est préférable de réserver au ministère de la Justice.

Un certain nombre de dispositions du Code criminel et d’autres lois fédérales exigent le consentement du procureur général avant la prise de mesures ou la désignation d’une personne par le procureur général. Selon la définition de procureur général au sens du Code criminel, ces pouvoirs peuvent être exercés par un substitut légitime du procureur général. Une pratique de longue date veut qu’un substitut exerce ces pouvoirs plutôt que le procureur général lui-même. Aux termes de l’article 3(4) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le DPP est le substitut légitime du procureur général à l’égard de toutes les attributions énoncées à l’article 3 de la Loi. Par conséquent, le DPP a exercé la plupart de ces pouvoirs. L’attribution reconnaît ces pouvoirs sans étendre le rôle du DPP et sans pour autant empiéter de quelque manière que ce soit sur l’indépendance de celle-ci.

Avis au procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Selon l’article 13 de la Loi sur le DPP, le DPP a le devoir d’informer le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général. Cette obligation est essentielle à la relation entre le procureur général et le DPP, puisque ces renseignements permettent au procureur général de s’acquitter de ses tâches de façon appropriée à titre de premier conseiller juridique de la Couronne et d’exercer ses pouvoirs en vertu de la Loi sur le DPP.

Le procureur général a émis la directive 1.2 intitulée « Le devoir d’informer le procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales » pour donner des directives sur le type d’affaires qui doivent être signalées, le moment de l’avis et son contenu. La directive a d’abord été émise en 2014, puis mise à jour en 2023 pour appliquer les recommandations du Rapport McLellan sur les rôles de ministre de la Justice et de procureur général du Canada.

Affaires exigeant un avis prévu à l’article 13

Les avis visés par l’article 13 sont requis pour les affaires qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général ». Les exemples d’affaires suivants ont besoin habituellement d’un avis en vertu de l’article 13 :

Toutefois, l’article 13 ne s’applique pas aux procédures suivantes : 

Moment de l’avis prévu à l’article 13

L’article 13 exige que l’avis soit donné « en temps utile ». Les délais pour donner un avis au titre de l’article 13 varieront nécessairement au cas par cas en fonction des faits de l’espèce, et les délais qui peuvent s’appliquer. Les avis sont généralement donnés à différentes étapes importantes de la poursuite, notamment avant la décision d’abandonner la poursuite ou de suspendre les procédures — y compris dans le cas d’une poursuite privée — et avant la décision d’interjeter appel ou d’intervenir. Les avis peuvent également être donnés lorsque les procureurs du SPPC fournissent des conseils dans le cadre d’une enquête, mais uniquement après le dépôt des accusations et seulement si la poursuite qui en résulte soulève d’importantes questions d’intérêt général.

Contenu de l’avis prévu à l’article 13

Les avis donnés en vertu de l’article 13 doivent comporter une explication contextuelle précisant les raisons pour lesquelles le procureur général est informé de l’affaire, ainsi que les détails relatifs aux délais applicables, notamment les délais de dépôt, les dates d’audience et de procès, et tout autre renseignement qui serait pertinent pour guider toute décision du procureur général.

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