Au sujet du SPPC
Qui nous sommes
Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) est une autorité de poursuite nationale, indépendante et responsable, dont l’objectif principal est de poursuivre les infractions fédérales et de fournir des conseils juridiques et de l’aide aux organismes d’application de la loi.
Au 31 mars 2018, le SPPC comptait 1 040 employés. Outre ses procureurs permanents, le SPPC a retenu les services de quelque 170 cabinets d’avocats de pratique privée et de 432 avocats désignés individuellement à titre de mandataire.
Le SPPC, dont l’administration centrale est située à Ottawa, est constitué d’un réseau de bureaux régionaux et locaux dans tout le Canada. Certains des procureurs permanents du SPPC travaillent dans les locaux d’équipes intégrées d’application de la loi partout au Canada.
Rôle du DPP
Dans le cadre de l’exercice des attributions décrites dans le mandat du SPPC, le directeur des poursuites pénales (DPP) est sous-procureur général du Canada. Le DPP a également le rang et le statut d’administrateur général de ministère et, à ce titre, est responsable de la gestion du SPPC en tant qu’organisation gouvernementale distincte.
Rôle du procureur
Les procureurs jouent un rôle clé dans l’appareil de justice pénale canadien. Ce rôle, de nature quasi judiciaire, impose aux procureurs l’obligation de faire preuve d’objectivité, d’indépendance et de réserve. Ils doivent veiller à ce que des poursuites soient engagées dans tous les cas où il est justifié de le faire, et menées avec compétence, diligence et équité. Les procureurs doivent être intègres, au-dessus de tout soupçon, et exercer le pouvoir discrétionnaire considérable qui leur est conféré de façon équitable, de bonne foi et sans égard aux répercussions politiques de leurs décisions. Bien qu’ils défendent une cause, le rôle des procureurs n’est pas d’obtenir une condamnation à tout prix, mais de présenter au tribunal tous les éléments de preuve existants, pertinents et admissibles qui permettront au tribunal d’établir la culpabilité ou l’innocence d’un accusé.
Procureurs œuvrant au sein du système fédéral de justice pénale du Canada
Les procureurs ont l’obligation de faire preuve d’objectivité, d’indépendance et de réserve. Le rôle des procureurs n’est pas d’obtenir une condamnation à tout prix, mais de présenter au tribunal tous les éléments de preuve existants, pertinents et admissibles qui permettront au tribunal d’établir la culpabilité ou l’innocence d’un accusé, présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable.
Notre rôle consiste à donner des conseils
Les services de police et les organismes d’enquête nous consultent régulièrement au début des enquêtes pour savoir si les éléments de preuve qu’ils recueillent seront admissibles en cas de poursuite.
Notre rôle consiste à engager des poursuites
Dans toutes les provinces : nous poursuivons les infractions à toutes les lois fédérales, y compris celles au Code criminel en matière de fraude, de terrorisme et de crime organisé.
Dans les territoires : nos procureurs sont les seuls à engager l’ensemble des poursuites relatives aux infractions au Code criminel et à toutes les lois fédérales.
La décision d'engager une poursuite
Lorsqu’un service de police ou un organisme d’enquête a décidé de porter des accusations, nos procureurs examinent la preuve et appliquent le critère relatif à la décision de poursuivre, en se posant les questions suivantes :
- Peut-on raisonnablement s’attendre à ce qu’un tribunal prononce une condamnation sur la base des éléments de preuve admissibles?
- Y a-t-il une perspective raisonnable de condamnation, et la poursuite est-elle dans l’intérêt public?
À n’importe quel moment d’une poursuite, si les accusations ne respectent pas les deux volets du critère, le procureur mettra fin à la poursuite engagée. En Colombie-Britannique, au Québec et au Nouveau-Brunswick, nos procureurs appliquent le critère relatif à la décision de poursuivre avant le dépôt des accusations.
Pourparlers de règlement
La majorité des affaires qui continuent de faire l’objet d’une poursuite se terminent par un plaidoyer de culpabilité et une condamnation.
Déjudiciarisation et mesures de rechange
Lorsque la sécurité publique et la volonté de l’accusé d’assumer ses responsabilités le justifient, on peut, au besoin, recourir à la déjudiciarisation ou à des mesures de rechange pour régler certaines affaires et mettre fin aux poursuites. Ces mesures peuvent comprendre notamment :
- le renvoi à des programmes spécialisés (p. ex., les tribunaux de traitement des troubles liés à l’utilisation de substance)
- le renvoi à des comités de justice communautaires et à des comités autochtones
- la restitution ou l’indemnisation en espèces ou sous forme de services
- des travaux communautaires
Procès
Selon la nature des accusations, les procès peuvent se dérouler devant une cour provinciale (à l’intérieur de 18 mois) ou une cour supérieure, y compris devant juge et jury (dans les 30 mois).
Condamnation
Si l’accusé est reconnu coupable ou s’il plaide coupable, le procureur et l’avocat de l’accusé proposent une peine, et le juge décide quelle peine imposer.
Appel
La décision d’un tribunal de première instance est définitive. Toutefois un appel peut être interjeté par la partie reconnue coupable ou les procureurs, dans certaines circonstances, si une erreur a été commise.
Notre mandat
La Loi sur le directeur des poursuites pénales énonce le mandat du SPPC. La Loi habilite le directeur des poursuites pénales à :
- engager et mener les poursuites fédérales;
- intervenir dans toute procédure soulevant des questions d’intérêt public qui pourraient avoir une incidence sur la conduite de poursuites ou d’enquêtes connexes;
- donner des lignes directrices aux procureurs fédéraux;
- conseiller les organismes chargés de l’application de la loi et les organismes d’enquête, sur des questions générales relatives à des poursuites ou à des enquêtes pouvant mener à des poursuites;
- communiquer avec les médias et le public relativement à toutes les questions liées à l’engagement ou à la conduite de poursuites;
- exercer les pouvoirs du procureur général du Canada relatifs aux poursuites privées; et
- exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général du Canada, compatibles avec la charge du Bureau du directeur des poursuites pénales.
La Loi sur le directeur des poursuites pénales confère également au DPP le pouvoir :
- d’engager et de mener les poursuites relatives à la Loi électorale du Canada; et,
- d’agir, à la demande du procureur général du Canada, dans les affaires relevant de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Sauf en ce qui a trait aux affaires relevant de la Loi électorale du Canada, le procureur général du Canada peut donner au DPP des directives au sujet d’une poursuite ou prendre en charge une poursuite, mais ces directives doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. Le DPP, quant à lui, doit informer le procureur général de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général.
Programme national de recouvrement des amendes
Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) assume la responsabilité de gérer le recouvrement des amendes fédérales impayées aux termes d’une attribution que lui a confiée le procureur général du Canada en septembre 2007.
Le mandat du Programme national de recouvrement des amendes (PNRA) est de recouvrer toutes amendes fédérales impayées ainsi que toutes amendes compensatoires connexes infligées par un tribunal pénal. Le cas échéant, le PNRA engage des procédures judiciaires au nom de l’État, afin de procéder au recouvrement des amendes fédérales impayées.
Le PNRA a noué des partenariats avec des ministères et des agences de recouvrement privées pour faciliter le recouvrement des amendes impayées. Les amendes passent par un processus rigoureux de recouvrement pouvant même entrainer des procédures judiciaires formelles à l’égard des personnes qui refusent de payer leurs amendes.
Des informations supplémentaires concernant les procédures de recouvrement du PNRA ainsi que les options de paiement pour les amendes fédérales sont disponibles sur la page Payer une amende du SPPC.
Notre mission et valeurs
Poursuites
Le SPPC mène des poursuites en vertu de lois fédérales, qui lui sont confiées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), d’autres organismes d’enquête fédéraux, et des services de police provinciaux et municipaux. En tout, plus de 250 lois fédérales prévoient des infractions pour lesquelles le SPPC a compétence pour engager des poursuites. Toutefois, le SPPC n’engage généralement des poursuites qu’en vertu d’une quarantaine de ces lois.
Les dossiers de poursuites en matière de drogue constituent le pourcentage le plus élevé de la charge de travail totale du SPPC. Le SPPC est chargé d’intenter les poursuites relatives à toutes les infractions en matière de drogue aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), peu importe quel service de police – fédéral, provincial ou municipal – porte les accusations, sauf au Québec et au Nouveau‑Brunswick, où le SPPC ne se charge de poursuivre que les infractions liées à la drogue sur lesquelles la GRC a enquêté.
Dans les trois territoires, le SPPC mène des poursuites relativement à toutes les infractions au Code criminel, ainsi que les infractions prévues dans toutes les autres lois fédérales et, au nom des gouvernements territoriaux des Territoires-du-Nord-Ouest et du Nunavut, celles aux termes de certaines lois territoriales.
De plus, en vertu d’ententes avec les provinces, le SPPC peut se charger de la poursuite des infractions prévues au Code criminel, qui relèvent de la compétence des provinces, lorsque l’accusé fait également l’objet d’accusations plus graves relevant de la compétence fédérale.
Le SPPC n’a pas le pouvoir de mener des enquêtes. Il répond aux demandes de conseils présentées par les enquêteurs au sujet de poursuites. La prestation précoce de conseils permet de réduire le risque que les décisions d’enquête, comme celles touchant les méthodes d’obtention de preuves, portent atteinte aux droits constitutionnels des Canadiens ou à la recevabilité de la preuve au procès.
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