I. Service des poursuites pénales du Canada – un aperçu

Le SPPC a été créé en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le 12 décembre 2006, lors de l’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi fédérale sur la responsabilité. Il remplace l’ancien Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice du Canada.

Mandat

Le mandat du SPPC est énoncé dans la Loi sur le directeur des poursuites pénales. La Loi exige du SPPC qu’il conseille les organismes chargés de l’application de la loi en matière de poursuites et qu’il agisse comme poursuivant dans le cadre des poursuites engagées par le procureur général du Canada au nom de la Couronne.

Rôles et responsabilités du SPPC

Le SPPC est chargé d’intenter des poursuites relatives aux infractions prévues aux termes de plus de 50 lois fédérales et de conseiller les organismes d’application de la loi à l’égard des poursuites.

Le SPPC n’est pas un organisme d’enquête. Il intente des poursuites lorsqu’une accusation a été portée à la suite d’une enquête par un organisme d’application de la loi en rapport avec une contravention à une loi fédérale. Le SPPC conseille et porte une aide aux enquêteurs durant les enquêtes et travaillent étroitement avec ceux-ci dans des dossiers complexes.

Les responsabilités du SPPC varient selon les provinces et les territoires.

Dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Québec et au Nouveau-Brunswick, le SPPC se charge des poursuites en matière de drogues en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peu importe le corps policier ayant fait enquête. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, le SPPC ne s’occupe que des poursuites en matière de drogues résultant d’enquêtes menées par la GRC.

Dans toutes les provinces et tous les territoires, le SPPC a la charge des poursuites en vertu de lois fédérales telles la Loi sur les pêches, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement et la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi que des poursuites relatives à des complots et à des tentatives d’enfreindre ces lois. Le SPPC engage également des poursuites pour des infractions au Code criminel liées au terrorisme et au crime organisé, ainsi que pour des infractions liées au blanchiment d’argent et aux produits de la criminalité. En vertu d’ententes avec les provinces, le SPPC peut également se charger des poursuites relevant du Code criminel dans des affaires liées aux drogues. Dans les trois territoires, le SPPC est responsable de toutes les poursuites pour des infractions relevant du Code criminel.

À l’échelle nationale, le SPPC joue plusieurs rôles clés dans l’exercice de ses responsabilités dans le domaine des poursuites pénales, notamment :

Attributions du directeur

Les principaux pouvoirs, rôle et attributions du directeur des poursuites pénales sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Ces attributions comprennent notamment :

Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, le directeur est sous-procureur général du Canada. Le directeur est habilité à prendre des décisions finales et exécutoires, sous réserve d’une directive du procureur général du Canada. Pareille directive doit être écrite et publiée dans la Gazette du Canada.

Le directeur doit informer le procureur général du Canada de toute poursuite ou de toute intervention envisagée qui est susceptible de soulever d’importantes questions d’intérêt général, afin de permettre au procureur général du Canada d’intervenir dans une affaire ou de la prendre en charge.

Les procureurs du SPPC sont tenus de suivre les politiques et pratiques énoncées dans le Guide du Service fédéral des poursuites ainsi que les lignes directrices données par le directeur. En 2007, le procureur général du Canada a émis une directive à l’intention des procureurs du SPPC afin qu’ils continuent de suivre le Guide sous réserve de toute ligne directrice donnée par le directeur.

Rôle du poursuivant

Les tribunaux canadiens ont des attentes très élevées à l’égard des poursuivants, qui sont assujettis à des obligations déontologiques, procédurales et constitutionnelles. Le procureur est tenu d’exercer ses fonctions avec équité, objectivité et intégrité. Son rôle ne consiste pas à obtenir des condamnations à tout prix, mais à présenter au tribunal tous les éléments de preuve disponibles, pertinents et admissibles, afin de permettre au tribunal de déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

Notre organisation

Les activités du SPPC se déroulent à partir de ses onze bureaux régionaux et de cinq bureaux auxiliaires répartis à travers le Canada. Son administration centrale est située à Ottawa. Certains des procureurs permanents du SPPC travaillent dans des locaux du Bureau de la concurrence et d’autres avec des équipes mixtes d’application de la loi partout au pays. La majorité de l’effectif d’environ 830 employés du SPPC est formé de procureurs permanents appuyés de parajuristes, d’un personnel administratif, d’assistants juridiques et d’employés des services administratifs.

Structure organisationnelle actuelle

Structure organisationnelle actuelle

Partenaires du SPPC

Ministère de la Justice du Canada

Le SPPC continue de travailler étroitement avec le ministère de la Justice du Canada. Les procureurs fédéraux profitent de consultations auprès de juristes du ministère de la Justice dans des domaines comme les droits de la personne, le droit constitutionnel, le droit des Autochtones et les politiques en matière de droit pénal. Le SPPC et le Ministère prodiguent des conseils et des avis juridiques aux organismes d’enquête.

D’un point de vue administratif, le SPPC continue de dépendre du Ministère pour certains services transactionnels tandis qu’il achève sa transition en vue de devenir un organisme indépendant.

Organismes d’enquête

Le SPPC coopère avec plusieurs organismes d’enquête, notamment la GRC et autres corps policiers. Il collabore également avec les sections de l’application de la loi des ministères et des organismes fédéraux, notamment le Bureau de la concurrence, l’Agence du revenu du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, Pêches et Océans Canada, Environnement Canada et Santé Canada.

Les enquêtes ciblant des organisations complexes ou faisant appel à des méthodes qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen judiciaire exigent généralement des conseils fréquents de la part des procureurs. Devant la complexité de la loi et les coûts élevés d’enquêtes échelonnées sur plusieurs années, il devient de plus en plus indispensable pour les corps policiers de connaître sans délai l’incidence de leurs décisions sur une poursuite éventuelle. En cette ère où l’analyse des décisions d’enquête peut monopoliser un temps considérable au cours d’un procès, le SPPC prodigue donc des avis et conseils juridiques continus avant l’inculpation.

Par ailleurs, il peut s’avérer nécessaire ou utile d’impliquer des juristes du SPPC pour obtenir certains mandats visant à recueillir des preuves, par exemple lors de demandes d’écoutes électroniques et de mandats de produire des preuves potentielles. Les procureurs veillent ainsi à ce que le tribunal dispose de tous les éléments requis pour décider si les corps policiers devraient être habilités à faire ce qu’ils demandent.

La participation précoce et continue des procureurs aux enquêtes d’envergure ou à la mise en œuvre de programmes nationaux contribue à garantir que la police et les autres organismes d’enquête bénéficient de conseils juridiques leur permettant de décider de la meilleure façon de faire respecter la loi.

Provinces

La compétence en matière de poursuites est partagée par les gouvernements fédéral et provinciaux. De cette responsabilité partagée découle un besoin de coopération et de coordination quant à l’application du droit pénal. Ainsi, le SPPC peut, par exemple, intenter des poursuites pour des infractions au Code criminel avec le consentement et pour le compte du procureur général d’une province, s’il s’avère plus efficace et plus rentable d’agir ainsi. Généralement, cela survient lorsque les infractions au Code criminel relèvent des lois fédérales, par exemple des infractions en matière d’armes à feu liées à une accusation concernant les drogues.

De même, un service des poursuites provincial peut mener des poursuites relatives à des accusations en matière de drogues lorsque l’infraction majeure est prévue au Code criminel. De tels arrangements sont appelés accords « relatifs aux infractions majeures et moindres » parce que le service des poursuites qui s’est chargé de la poursuite relative à l’infraction « majeure » s’occupera également de l’infraction « moindre ». Le 10 février 2007, le directeur des poursuites pénales a été habilité à intenter des poursuites que le procureur général du Canada est autorisé à engager dans le cadre de tels accords.

Les causes majeures qui impliquent à la fois des infractions graves au Code criminel et d’autres infractions aux lois fédérales sont, du reste, de plus en plus souvent prises en charge par des équipes conjointes de procureurs, particulièrement dans les dossiers touchant le crime organisé.

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