Chapitre 5 - Dénonciateurs incarcérés
I. Introduction
On définit le dénonciateur sous garde ou le dénonciateur incarcéré comme étant un détenu qui communique à la police des renseignements incriminants à l’égard d’un accusé - très souvent une présumée confession - obtenus pendant qu’ils étaient incarcérés ensemble. Plus particulièrement, le détenu :
- aurait reçu une ou plusieurs déclarations de l’accusé;
- pendant qu’ils étaient incarcérés tous les deux;
- au sujet d’infractions commises en dehors de l’établissement carcéral.
Cette catégorisation très répandue, fondée sur leur non-fiabilité inhérente, a pris de l’ampleur à la suite des enquêtes publiques sur les condamnations injustifiées dans lesquelles les dénonciateurs incarcérés ont joué un rôle de premier plan (p. ex. Morin, Sophonow, Dalton/Parsons, Druken et Driskell).
Les recommandations formulées à la suite de ces enquêtes ont entraîné de grands changements dans l’utilisation et le traitement de ce type de témoignage par les tribunaux. Ces derniers reconnaissent et acceptent en général que les dénonciateurs incarcérés, qui sont souvent en attente d’un procès au sein du même système de justice pénale que celui qu’ils offrent d’aider, souffrent de graves problèmes de crédibilité et pourraient ne chercher qu’à défendre leurs propres intérêtsNote de bas de page 159.
En outre, à la suite des enquêtes, les services de poursuite fédéraux et provinciaux, à l’exception du Québec, ont mis en oeuvre des politiques et des lignes directrices sur le recours aux dénonciateurs incarcérés et prévu des conditions rigoureuses à cet égard. Au Québec, ces recommandations ont été prises en compte dans l’élaboration de ces lignes directrices qui régissent le recours à l’ensemble des témoins collaborateurs, comme les dénonciateurs incarcérés.
II. Recommandations de 2005
- Il faudrait établir des programmes éducatifs transsectoriels afin de veiller à ce que tous les professionnels de la justice soient au courant des points suivants :
- les risques liés aux indicateurs en détention et à leur preuve;
- les facteurs influant sur la fiabilité des indicateurs en détention;
- les politiques et les procédures qu’il faut appliquer pour éviter le risque que posent les condamnations injustifiées imputables aux dénonciations ou aux témoignages de dénonciateurs incarcérés.
- Il faudrait établir des lignes directrices pour aider, soutenir et restreindre l’utilisation que font les services de police et les procureurs des dénonciations et des témoignages de dénonciateurs incarcérés.
- Il faudrait établir des registres provinciaux de dénonciateurs incarcérés afin que les services de police, les procureurs et les avocats de la défense aient accès à des renseignements relatifs aux témoignages que des dénonciateurs incarcérés ont faits dans le passé. La création d’un registre national des dénonciateurs incarcérés devrait être envisagée à titre d’objectif à long terme.
- Un comité de procureurs supérieurs n’ayant aucun lien avec l’affaire en question devrait examiner toutes les propositions d’utilisation d’un dénonciateur incarcéré. Il ne faudrait se fier à un tel dénonciateur que s’il existe un intérêt public impérieux à le faire. L’évaluation du Comité chargé des dénonciateurs incarcérés devrait tenir compte, notamment, de facteurs liés à la fiabilité de la dénonciation ou du témoignage de l’informateur. Cette évaluation de la fiabilité devrait, par ailleurs, être fondée sur la prémisse selon laquelle les dénonciateurs sont, par définition, non fiables. Tout changement de circonstances important devrait être porté à l’attention du Comité des dénonciateurs incarcérés afin de déterminer s’il convient de revoir la décision initiale qui a été prise quant à l’existence d’un intérêt public impérieux à se fier au dénonciateur incarcéré.
- Toute entente conclue avec un dénonciateur incarcéré au sujet de l’obtention d’une contrepartie en échange d’une dénonciation ou d’un témoignage devrait, à moins de circonstances exceptionnelles, être mise par écrit et signée par un procureur (en consultation avec l’organisme d’enquête ou le service de police compétent) ainsi que le dénonciateur et son avocat (si le dénonciateur est représenté). Une entente verbale entièrement enregistrée peut remplacer une entente écrite.
- Il faudrait poursuivre avec vigueur et diligence les dénonciateurs incarcérés qui font de faux témoignages afin, notamment, de dissuader les membres de la population carcérale qui seraient animés des mêmes idées.
III. Recommandations de 2011
Outre les recommandations du Rapport de 2005, les recommandations suivantes ont été formulées par les membres du Sous-comité :
- Lorsqu’un dénonciateur incarcéré fait une déclaration, la police doit veiller à ce que soient en place les protocoles les plus stricts en vue de réduire la probabilité de présentation d’éléments de preuve fabriqués dans une instance judiciaire.
- Chaque corps de police devrait avoir une politique qui établit l’importance de considérer comme fort suspectes les déclarations des dénonciateurs incarcérés compte tenu de la capacité établie de ceux-ci à se servir de techniques manipulatoires et des motifs inavoués susceptibles d’exister. La politique devrait aussi énoncer les mesures qui doivent être prises en vue de tenter d’évaluer la crédibilité du dénonciateur et de sa déclaration.
- Avant de soumettre une déclaration émanant d’un dénonciateur incarcéré, le corps policier devrait faire effectuer par une personne non associée à l’enquête un examen critique à la fois de la déclaration et de toutes les analyses y afférentes.
- S’il y a présentation au ministère public d’une déclaration faite par un dénonciateur incarcéré, en plus des mesures résumées ci-dessus, il faudrait aussi lui soumettre une analyse, dans laquelle figureront les renseignements ci-après, de façon à ce qu’il puisse prendre une décision totalement éclairée sur l’opportunité de permettre au dénonciateur incarcéré de témoigner :
- quelle est la contrepartie demandée par le dénonciateur incarcéré;
- des renseignements au sujet d’une vérification exhaustive du casier judiciaire du dénonciateur incarcéré;
- l’étendue de la corroboration des renseignements;
- l’étendue des détails transmis par le dénonciateur incarcéré, tout particulièrement l’existence de détails inhabituels ou l’absence de détails et la découverte de renseignements connus seulement de l’auteur de l’infraction;
- le degré d’accès que le dénonciateur incarcéré peut avoir eu à des sources externes de renseignements, notamment des reportages médiatiques ou des rapports de police, des mémoires du ministère public ou d’autres sources;
- la réputation générale du dénonciateur incarcéré, établie par sa conduite antérieure, connue de la police;
- toute demande que le dénonciateur incarcéré a présentée, à laquelle il a été acquiescé ou non, à titre de contrepartie de la prestation de renseignements;
- des précisions visant à établir si le dénonciateur incarcéré a, dans le passé, donné des renseignements fiables et si ces renseignements ont été utilisés dans le cadre d’enquêtes antérieures;
- des précisions visant à établir si le dénonciateur incarcéré a, dans le passé, donné un témoignage fiable devant le tribunal et si le tribunal a tiré des conclusions par rapport à l’exactitude et à la fiabilité de ce témoignage.
- Il faudrait former des liens forts entre les provinces pour que la police et les poursuivants aient accès, le cas échéant, aux antécédents du dénonciateur dans une autre administration pour les aider à établir s’il y a lieu d’assigner à témoigner un dénonciateur sous garde.
- Chaque administration devrait nommer une personne-ressource qui aura accès au registre et qui communiquera avec les autres administrations au sujet de l’existence ailleurs de tout renseignement concernant le témoin que l’on se propose d’assigner.
IV. Politiques actuelles sur les dénonciateurs incarcérés
Dans la foulée des Commissions d’enquête Morin et Sophonow, tous les services provinciaux des poursuites, sauf celui du Québec, ont publié des politiques et des lignes directrices sur le recours au témoignage des dénonciateurs incarcérés. Certaines de ces politiques et lignes directrices ont été mises à jour depuis le Rapport de 2011.
Le service des poursuites pénales du Canada
La politique du SPPC relative aux dénonciateurs incarcérés, à jour au 1er mars 2014, figure au paragraphe 7 de la section 3.3 de la Partie III du Guide du SPPC. Dans ce chapitre, on reconnait que le recours aux dénonciateurs incarcérés a été établi comme un facteur qui contribue sensiblement aux condamnations injustifiées158.Note de bas de page 160
La politique prévoit qu’après avoir évalué le témoignage d’un dénonciateur incarcéré avec le plus grand soin et s’être assuré qu’il est crédible, il faut recommander au procureur fédéral en chef (PFC) de citer le dénonciateur comme témoin. Si le PFC est d’avis qu’en l’occurrence, le recours à un dénonciateur incarcéré est approprié, il doit demander conseil au comité consultatif des causes importantes avant de prendre une décision définitive. Si le Comité et le procureur fédéral en chef sont en désaccord, l’affaire sera soumise au directeur adjoint des poursuites pénales concerné, qui prendra une décision définitive.
Colombie-Britannique
Le 18 novembre 2005, le ministère du Procureur général de la Colombie- Britannique a publié une politique sur les dénonciateurs incarcérés cités comme témoins; cette politique a été mise à jour le 2 octobre 2009 et le 13 avril 2015Note de bas de page 161.
Comme dans le cadre d’autres politiques provinciales similaires, cette politique comprend une liste exhaustive de facteurs dont il faut tenir compte dans l’évaluation de la fiabilité d’un dénonciateur incarcéré comme témoin. Cette politique établit clairement que le ministère public devrait présumer que le témoignage d’un dénonciateur incarcéré n’est pas digne de foi [Traduction] « sauf si d’autres éléments de preuve permettent de confirmer la déposition du témoin et répondent clairement aux préoccupations quant à la fiabilité ». Comme dans d’autres provinces, on a mis en place un comité dont l’approbation est requise avant de présenter le témoignage d’un dénonciateur incarcéré.
Le 1er mars 2018, le service des poursuites de la Colombie-Britannique a publié son nouveau manuel sur les politiques. Le chapitre sur les dénonciateurs incarcérés témoins est essentiellement le même que celui qui figurait dans son manuel sur les politiques de 2015Note de bas de page 162.
Alberta
Le 20 mai 2008, le ministère de la Justice de l’Alberta et du procureur général de l’Alberta a publié une mise à jour des lignes directrices sur l’utilisation des témoignages de dénonciateurs incarcérés, pour ce qui est de la procédure et des critères applicablesNote de bas de page 163. Comme dans leur version antérieure de 1999, ces lignes directrices confirment que [Traduction] « [c]e type de témoignage ne devrait être présenté que s’il existe un intérêt public impérieux de le faire, et ce, après un examen approfondi de la question ».
Ces lignes directrices prévoient un certain nombre de principes qu’il faut examiner pour établir s’il est dans l’intérêt public d’assigner un dénonciateur, notamment les antécédents du témoin, la possibilité et la pertinence de demander le consentement du dénonciateur à une interception d’écoute électronique afin de tenter de confirmer l’information, la gravité de l’infraction, le recours répété au même dénonciateur, une preuve confirmative et la sécurité personnelle du dénonciateur incarcéré, lesquels [Traduction] « doivent être à la base de toutes les décisions que prend le poursuivant dans ses rapports avec un dénonciateur incarcéré ».
Ces lignes directrices font état d’un certain nombre de facteurs visant à aider le poursuivant à établir la fiabilité du dénonciateur comme témoin avant de soumettre la question à l’examen. Si les critères sont satisfaits, le poursuivant soumet la question à un administrateur externe qui examinera les mêmes facteurs pour établir s’il existe un intérêt public impérieux d’assigner le dénonciateur comme témoin. Les lignes directrices énumèrent les documents devant être soumis et examinés par l’administrateur externe lors d’un tel examen. Toute mésentente sera soumise au sousministre adjoint de la division de la justice criminelle qui prendra la décision définitive.
Toute entente conclue avec un dénonciateur incarcéré devrait respecter les exigences des lignes directrices de l’Alberta sur les ententes d’immunité du gouvernement de l’Alberta.
La divulgation doit être complète. Le moment de la divulgation relève du pouvoir discrétionnaire de poursuivant, en fonction de la sécurité personnelle du dénonciateur incarcéré.
L’Alberta possède un registre des dénonciateurs incarcérés dans lequel sont indiqués les noms des personnes ayant dans le passé demandé au ministère public et/ou reçu de lui une contrepartie en échange d’un témoignage. De tels renseignements constituent un facteur important dans l’évaluation que fait le ministère public pour établir s’il y a lieu ou non de conclure une entente d’immunité avec cette personne ainsi que dans l’évaluation que le ministère public, la police et/ou le juge des faits font de la fiabilité du témoignage de cette personne ou des renseignements qu’elle possède.
Saskatchewan
La Saskatchewan a publié une note de pratique sur les dénonciateurs incarcérés, en date du 6 novembre 2009Note de bas de page 164. Le principe directeur est que les dénonciateurs incarcérés [Traduction] « ne peuvent servir de témoins à charge que lorsqu’une telle preuve est justifiée par un intérêt public impérieux et qu’elle est fondée sur une évaluation objective de sa fiabilité ».
Pour citer un dénonciateur incarcéré à comparaître à titre de témoin soit à l’étape de l’enquête préliminaire ou du procès, le poursuivant doit obtenir l’approbation préalable d’un comité chargé de la question des dénonciateurs incarcérés. Ce Comité, composé de trois poursuivants principaux, du sous-procureur général adjoint - poursuites pénales ou du directeur des appels et du poursuivant de la région d’où émane la demande, évalue l’intérêt public et les critères de fiabilité conformément à la directive de pratique afin d’établir si le dénonciateur peut être cité comme témoin à charge.
Les poursuivants doivent sans cesse évaluer la fiabilité du témoignage du dénonciateur tout au long de la poursuite. Lorsqu’il y a un changement de circonstances (p. ex., si le dénonciateur est accusé d’autres infractions avant d’avoir terminé son témoignage), le poursuivant doit soumettre de nouveau la question au comité aux fins de réexamen. Lorsqu’une poursuite se fonde uniquement sur le témoignage non confirmé et non corroboré d’un dénonciateur incarcéré, le poursuivant qui cherche à l’invoquer doit garantir au comité qu’il est au courant de ce fait et qu’il procède avec prudence.
La note de pratique énumère les facteurs dont le poursuivant et le Comité doivent tenir compte pour déterminer si le témoignage prévu du dénonciateur est justifié par un « intérêt public impérieux ». On incite les poursuivants à consulter la police afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour examiner les facteurs dont ils doivent tenir compte. Au nombre de ces facteurs, citons une confirmation, une corroboration, les détails fournis par le dénonciateur, les circonstances sur la façon dont la déclaration alléguée a été communiquée au dénonciateur, l’existence de sources de renseignements extérieures accessibles au dénonciateur, toute demande d’examen, la réputation générale du dénonciateur, les tentatives de demandes ou les demandes antérieures faites par le dénonciateur pour une obtenir une contrepartie en échange de renseignements, la fiabilité antérieure d’un tel dénonciateur, tout autre indice connu susceptible de diminuer la crédibilité du dénonciateur et enfin l’examen des questions de sécurité.
Le nom du dénonciateur et les renseignements à son sujet seront inscrits par la police dans le registre des dénonciateurs incarcérés pour que le poursuivant et le comité puissent s’y reporter dans de futurs dossiers. Le poursuivant devrait consulter le registre et inclure tout résultat de sa consultation dans les renseignements qui seront examinés par le Comité.
La note de pratique précise également qu’il est interdit d’offrir une contrepartie relativement à tout acte criminel qui serait commis dans le futur par le dénonciateur incarcéré ou qui n’a pas encore été découvert; c’est la police qui devrait traiter avec le dénonciateur au sujet de la contrepartie. Il faut conserver des notes précises de tous les échanges que le poursuivant et la police ont eus avec le dénonciateur. La note indique également les paramètres applicables à l’obligation de divulgation.
Le bien-fondé de la note se présente comme suit :
[Traduction] L’expérience a démontré que le recours à des dénonciateurs incarcérés comme témoins présente des risques considérables pour la saine administration de la justice. Les avocats de la Couronne doivent être bien conscients des dangers inhérents à la pratique de recourir à des dénonciateurs incarcérés comme témoins et que ces derniers ne sont pas traités de la même façon que d’autres témoins […].
La preuve présentée par des dénonciateurs incarcérés exige une évaluation rigoureuse et objective de leur compte rendu relatif à la déclaration alléguée de la personne accusée, des circonstances dans lesquelles ce compte rendu a été fait aux autorités et de la crédibilité générale des dénonciateurs. Il faut se rappeler que les juges seront toujours tenus de faire une mise en garde de type Vetrovec aux jurés pour qu’ils fassent preuve de prudence dans leur examen du témoignage du dénonciateur incarcéré.
La présente politique a pour principal objet de prévenir des erreurs judiciaires, lesquelles peuvent survenir lorsque des dénonciateurs incarcérés font de faux témoignages contre des personnes accusées.
Manitoba
Le ministère de la Justice du Manitoba a publié le 5 novembre 2001 des lignes directrices stratégiques sur les dénonciateurs incarcérés dans lesquelles il est précisé ce qui suit : « Sauf dans les circonstances exceptionnelles que permet la présente politique, les dénonciateurs incarcérés ne devraient pas être appelés à témoigner au nom de la CouronneNote de bas de page 165». Le ministère de la Justice du Manitoba a élaboré une nouvelle politique sur la communication en mars 2008 conformément aux recommandations contenues dans le Rapport de la commission d’enquête Driskell, indiquant que cette politique : [Traduction] « reconnait généralement le caractère suspect de la déposition de témoins douteuxNote de bas de page 166». La politique prévoit notamment l’obligation de communiquer [Traduction] « tous les avantages qui ont été demandés, examinés ou offerts ou qu’il a été convenu d’offrir à tout témoin principal, à un moment donné, à l’endroit de ce témoin » comme l’a recommandé le Rapport de la commission d’enquête Driskell et précise que les « avantages » devraient être interprétés de manière large [Traduction] « de façon à inclure toute promesse ou tout engagement conclu entre le témoin et le ministère public, la police ou les autorités correctionnelles ».
La politique prévoit notamment ce qui suit :
[Traduction] Il devrait y avoir communication des copies des notes de tous les policiers et des autorités correctionnelles qui ont promis des avantages ou qui étaient présents lors de la négociation de tels avantages demandés par le témoin.
Compte tenu de l’obligation continue de communication du ministère public, il faut communiquer tout renseignement concernant un tel témoin, susceptible de jeter des doutes quant à une déclaration de culpabilité ou d’établir l’innocence de l’accusé.
Ontario
Le ministère du Procureur général de l’Ontario a tout particulièrement examiné les dangers présentés par les dénonciateurs incarcérés dans le cadre d’une importante réforme en 1998, laquelle a donné lieu à la prise d’un certain nombre de mesures, notamment la création, en 1999, du comité chargé de la question des dénonciateurs incarcérés qui examine la situation de tous les dénonciateurs incarcérés que le ministère public se propose d’assigner dans une procédure criminelle. La politique actuelle de l’Ontario sur les dénonciateurs incarcérés est entrée en vigueur le 14 novembre 2017 et figure dans le nouveau Manuel de poursuite de la Couronne.Note de bas de page 167. Le Ministère continue de soumettre des dossiers au Comité chargé de la question des dénonciateurs incarcérés lorsque le poursuivant demande qu’un dénonciateur incarcéré témoigne. Le président du comité est un poursuivant principal nommé par le sous-procureur général adjoint. Bien que cette politique prévoit qu’au moins trois poursuivants examinent chaque dossier, dans la majorité des cas, le comité compte cinq membres en vue de garantir un vaste éventail d’opinions indépendantes. Le comité comprend des représentants de l’extérieur de la région où le procès doit avoir lieu. Il applique une série de critères rigoureux et insiste pour qu’une enquête approfondie et exhaustive soit menée sur la crédibilité et la fiabilité de la déposition du dénonciateur. Il doit y avoir un intérêt public impérieux à présenter la preuve d’un dénonciateur incarcéré.
L’Ontario conserve également un registre des dénonciateurs incarcérés qui est mis à la disposition du Comité pour l’aider à identifier les dénonciateurs ayant par le passé agi à ce titre. Dans l’ensemble, les procédures qui existent depuis 1998 ont donné lieu à un plus grand degré d’examen et d’approbation par le substitut du Procureur général avant que les demandes soient soumises au comité ainsi qu’à une complexification de ces demandes. L’existence du comité et du processus d’approbation a donné lieu à une plus grande sensibilisation aux dangers inhérents au recours aux dénonciateurs incarcérés comme témoins.
Le comité chargé des dénonciateurs incarcérés se concentre sur l’approbation des dénonciateurs cités comme témoins. Cependant, ce processus a notamment comme effet bénéfique de donner la possibilité au comité d’offrir des conseils ou de formuler des observations en ce qui concerne d’autres questions liées au procès, par exemple sur le plan tactique.
Nouveau-Brunswick
Le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick a publié en mars 2003 une ligne directrice intitulée : « Ententes conclues dans l’intérêt public» indiquant ce qui suit : « Compte tenu du risque élevé de préjudices que comporte le recours à un informateur dans un établissement de détention, il ne faut pas décider à la légère, mais après mûre réflexion, d’utiliser un informateur dans un établissement de détention comme témoin à chargeNote de bas de page 168 ».
La politique du ministère sur les témoignages de dénonciateurs incarcérés est entrée en vigueur le 1er septembre 2015 et figure dans son Manuel des opérations de poursuites publiques (Chapitre V - Témoins et victimes)Note de bas de page 169.
La procédure utilisée pour décider s’il y a lieu d’assigner un dénonciateur incarcéré comprend une évaluation exhaustive des facteurs relatifs à la fiabilité du dénonciateur et de son témoignage éventuel.
Si après un examen approfondi, le procureur de la Couronne estime que le témoignage d’un dénonciateur incarcéré est fiable et que son utilisation est dans l’intérêt public, il prépare et soumet un rapport au directeur régional ou au directeur des poursuites spécialisées, selon le cas, pour examen.
Lorsqu’il est d’avis que le témoignage du dénonciateur incarcéré est fiable et que son utilisation est dans l’intérêt public, le directeur régional, ou le directeur des poursuites spécialisées, selon le cas, doit obtenir l’approbation du directeur des Poursuites publiques.
Si un changement de situation survient au cours de la poursuite, le procureur de la Couronne doit consulter le directeur régional ou le directeur des poursuites spécialisées pour déterminer si une réévaluation est nécessaire.
Terre-Neuve-et-Labrador
En octobre 2007, le bureau du Directeur des poursuites pénales a publié son Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador.Note de bas de page 170. Dans la section sur les dénonciateurs incarcérés, on y fait état de la conclusion du commissaire Lamer selon laquelle il faudrait incorporer dans la politique et les pratiques des poursuivants à Terre-Neuve-et- Labrador les recommandations formulées par le commissaire Cory dans le Rapport de la commission Sophonow, au sujet des dénonciateurs incarcérés.
La politique actuelle porte donc sur des questions liées à la crédibilité, à la relation entre le dénonciateur et la police, à l’approbation du recours aux dénonciateurs incarcérés et aux avantages consentis à ces dénonciateurs. Elle se fonde sur les recommandations formulées par le commissaire Kaufman dans le cadre de la Commission Morin, qui ont été adoptées et élargies par le commissaire Cory dans le Rapport de la commission Sophonow.
Cette politique renferme également un certain nombre de [Traduction] « considérations obligatoires » visant à guider les poursuivants quant au recours au dénonciateur incarcéré dans une affaire donnée, en partant d’une règle générale voulant qu’il soit interdit de faire témoigner des dénonciateurs incarcérés. Les considérations comportent des exemples de rares dossiers dans lesquels un dénonciateur incarcéré peut être autorisé à témoigner. Ces considérations font état de la procédure que la police devrait suivre lorsqu’il est envisagé d’avoir recours à un tel type de témoin, ainsi que des éléments dont il faut tenir compte dans l’examen des renseignements susceptibles d’être fournis par un tel témoin. Si on a toujours l’intention d’assigner le dénonciateur comme témoin éventuel, ce témoignage ne sera admis que s’il satisfait aux exigences proposées par le commissaire Kaufman. En particulier, le juge du procès devra établir lors d’un voir-dire si la déposition du dénonciateur incarcéré est suffisamment digne de foi pour être admise, en fonction des critères proposés par le commissaire Kaufman.
Toujours selon les lignes directrices, compte tenu du malencontreux effet cumulatif des prétendus aveux, il ne devrait y avoir qu’un seul dénonciateur incarcéré habilité à témoigner dans un dossier. Dans les rares cas où le témoignage d’un dénonciateur doit être présenté, le jury devrait être informé de la façon la plus claire possible de la non-fiabilité de ce type de témoignage et des dangers de l’admettre. Compte tenu du poids que les jurés attachent aux aveux et aux déclarations qui auraient été faites à ces témoins non dignes de foi, l’omission de faire une telle mise en garde devrait entraîner l’annulation du procès.
Une fois que le poursuivant a examiné les facteurs énoncés dans les lignes directrices et qu’il est convaincu que la déposition du dénonciateur est digne de foi, il peut recommander au directeur des poursuites pénales (DPP) l’assignation du dénonciateur comme témoin. Le DPP peut, après consultation, mettre sur pied un comité spécial en vue d’examiner les questions et de faire une recommandation. En fin de compte, [Traduction] « un tel témoin ne peut être assigné sans l’approbation écrite du DPP ».
Île-du-Prince-Édouard
En novembre 2009, le procureur général a adopté un guide exhaustif sur la conduite des poursuites criminelles Guidebook on the Conduct of Criminal Prosecutions.Note de bas de page 171 où figure la politique concernant les dénonciateurs incarcérés, qui reflète celle de Terre-Neuve-et-Labrador.
Nouvelle-Écosse
En mai 2004, le Service des poursuites pénales de la Nouvelle-Écosse a distribué un document de politique intitulé : « In-Custody InformersNote de bas de page 172». Ce document s’inspirait de la politique de l’Ontario et incorporait de nombreuses Recommandations de la Commission Morin.
La politique prévoit que le témoignage d’un dénonciateur incarcéré [Traduction] « ne devrait être présenté au procès que s’il existe des indices suffisants de sa fiabilité et un intérêt public impérieux de le faire ». C’est au bout du compte le comité chargé de la question des dénonciateurs incarcérés qui décide (suivant une majorité de 4 sur 5) s’il existe un intérêt public impérieux de permettre à un dénonciateur incarcéré de témoigner.
La politique fait état d’un certain nombre de principes à examiner pour établir s’il existe un intérêt public impérieux de se fier au témoignage d’un dénonciateur incarcéré et renferme également un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte pour évaluer la fiabilité d’un dénonciateur incarcéré à titre de témoin.
Toute entente conclue avec des dénonciateurs incarcérés concernant une communication de renseignements ou de preuve doit être intégralement consignée par écrit. Comme dans d’autres provinces, on fait valoir que le procureur qui a affaire avec un indicateur ne doit pas être le même qui plaide dans le cadre du procès dans lequel l’indicateur témoigne.
V. Évolution du droit et commentaires
Aux États-Unis, la controverse sur le recours aux dénonciateurs incarcérés a été ravivée au cours des dernières années.
Selon le National Registry of ExonerationsNote de bas de page 173, 8 % des personnes disculpées inscrites au registre, soit 119 sur 1 567, ont été condamnées en partie sur la foi de témoignages de dénonciateurs incarcérés ayant trait pour la plupart aux crimes les plus graves : 102 cas sur 119 sont des affaires de meurtre, soit 15 % de toutes les disculpations liées à un meurtre, en regard de 2 % de toutes les autres disculpations (17/900). En ce qui a trait aux meurtres, plus le châtiment est sévère, plus il est probable qu’on ait eu recours à un dénonciateur incarcéré; 23 % des disculpations sont liées à des peines de mort et 10 % à des affaires de meurtre dans lesquelles les défendeurs se sont vu imposer une peine d’emprisonnement moindre que l’emprisonnement à perpétuité.
Alexandra Natapoff, professeure de droit à la Loyola Law School et experte reconnue aux États-Unis en matière de dénonciateurs incarcérés a expliqué que le législateur [Traduction] « du Texas à New York, en passant par le Montana, examine et adopte des projets de loi pour mieux réglementer le recours aux témoins d’actes criminels qui reçoivent une contrepartie ». Elle a écrit ce qui suit :
[Traduction] Lorsque le gouvernement entend payer ses témoins d’actes criminels en échange d’une preuve et d’un témoignage, il tombe sous le sens commun qu’il soit tenu d’effectuer un suivi à leur égard, ainsi que de leurs antécédents et des contreparties qu’ils ont reçues - et de communiquer ces renseignements à la défense.
Le Texas, chef de file en la matière, a adopté de nouvelles exigences exhaustives en juillet. De telles réformes sont attribuables d’abord et avant tout à la crainte de commettre des erreurs judiciaires : les témoins qui se sont vu offrir une contrepartie et qui espèrent recouvrer leur liberté ont évidemment un grand intérêt à mentir.
Un meilleur suivi et une divulgation plus complète contribuent également au renforcement de l’intégrité du système contradictoire. Ces nouvelles lois étatiques constituent un effort important en vue d’uniformiser les règles du système contradictoire et d’en accroître l’exactitude et l’intégrité.
De nombreux états vont toutefois plus loin. Ils remettent en question non seulement les renseignements que devrait divulguer le gouvernement au sujet des dénonciateurs auquel il a recours, mais également les circonstances dans lesquelles il devrait être autorisé à y avoir recoursNote de bas de page 174.
Mme Natapoff poursuit en décrivant l’éventail de lois proposées et adoptées axées sur la réforme des pratiques relatives aux [Traduction] « dénonciateurs qui reçoivent une contrepartie », notamment les suivantes :
- une loi qui fixe des limites quant à l’étendue des avantages que peuvent recevoir les dénonciateurs en échange de renseignements;
- le projet de loi 249, du Sénat du Montana, portant sur l’adoption d’une [Traduction] « loi exhaustive qui exigerait, entre autres, que les déclarations des dénonciateurs soient enregistrées sur support électronique, une divulgation accrue de la part des poursuivants, des audiences préparatoires concernant la fiabilité et la formulation d’une mise en garde au jury »;
- un projet de loi en Illinois, qui impose la tenue d’audiences préparatoires pour tous les dénonciateurs incarcérés.
[Traduction] « Cette vague de nouvelles réformes est attendue depuis longtemps », a écrit Mme Natapoff. « Le mouvement sur l’innocence nous a mis en garde pendant des années contre le recours aux dénonciateurs criminels, qui figure au nombre des principales causes d’erreurs judiciaires […]. Presque toutes les semaines, les médias publient une histoire qui a mal tourné et dans laquelle un dénonciateur était impliqué. Le recours aux dénonciateurs criminels a toujours tendance à être discret et peu réglementé; aujourd’hui, cette pratique problématique d’application de la loi reçoit maintenant toute l’attention qu’elle mérite. »Note de bas de page 175
En 2014, une controverse hautement médiatisée a été soulevée dans le comté d’Orange, en Californie, au sujet du recours aux dénonciateurs incarcérés. Les bureaux du procureur et du shérif ont été accusés d’avoir dirigé secrètement, pendant plus de 30 ans, un programme de dénonciateurs incarcérés, d’avoir omis de divulguer aux avocats de la défense des renseignements essentiels et d’avoir menti à cet égard en Cour. Certains dénonciateurs auraient été payés des centaines de milliers de dollars à même l’argent des contribuables pour soutirer des aveux à des codétenus. Dans ce contexte, le procureur de district, Tony Rackauckas, a réuni un groupe d’avocats indépendants de son bureau, ainsi qu’un juge à la retraite, pour examiner les politiques et pratiques du bureau sur le recours aux dénonciateurs incarcéré. L’Informant Policies & Practices Evaluation Committee (IPPEC) a formulé dix recommandations et conclu ce qui suit :
[Traduction] Durant l’évaluation, il est également apparu clairement que le bureau du procureur du district du comté d’Orange fonctionne comme un navire sans gouvernail à de nombreux égards […]. Bref, le bureau est aux prises avec ce qu’il conviendrait d’appeler un manque de leadership. Ce manquement a soulevé la controverse sur les dénonciateurs incarcérés. La direction du bureau n’était pas informée de la charge de travail, du recours aux dénonciateurs incarcérés et des défis liés à la preuve auxquels faisaient face les sous-procureurs du district au sein des unités concernant les cibles, les gangs et les homicides. Le manque de supervision à l’égard de ces affaires graves a mené à la commission d’erreurs juridiques répétées qui auraient dû être identifiées et corrigées par la direction bien avant que les problèmes n’atteignent cette ampleurNote de bas de page 176.
En 2009, le Texas est devenu l’un des premiers États à réglementer le témoignage des dénonciateurs incarcérés en interdisant la condamnation des défendeurs uniquement sur le fondement du témoignage d’un dénonciateur incarcéré sans preuve corroboranteNote de bas de page 177.
Cependant, en septembre 2017, l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi a été saluée par le New York Times comme étant [Traduction] « l’effort le plus exhaustif à ce jour pour encadrer le danger posé par la dénonciation en échange d’une contrepartie ». Le projet de loi découlait d’une liste de recommandations présentées à la législature du Texas par la Timothy Cole Exoneration Review Commission, formée en 2015, pour examiner des affaires dans lesquelles des défendeurs déclarés coupables avaient été disculpés. La loi oblige les procureurs à effectuer un suivi des principaux renseignements et à les divulguer à la défense. Elle établit des lignes directrices rigoureuses pour la tenue des dossiers impliquant le recours à des dénonciateurs - qui sont-ils? Qu’ont-ils dénoncé? Qu’ont-ils reçu en échange des renseignements fournis?
En vertu de la nouvelle loi, les procureurs sont tenus de communiquer tous les antécédents judiciaires du dénonciateur incarcéré, notamment toutes les accusations rejetées ou réduites dans le cadre de la négociation d’un plaidoyer. En outre, la clémence ou les traitements spéciaux accordés en échange d’un témoignage doivent également être divulgués, ainsi que les renseignements concernant d’autres affaires où le dénonciateur a témoigné ou offert de le faire contre un autre défendeur détenuNote de bas de page 178.
Au Canada, depuis la publication du Rapport de 2011, l’examen de la jurisprudence a montré sans surprise que les dénonciateurs incarcérés continuent d’être considérés comme étant une catégorie de témoins intrinsèquement peu fiables. Dans les quelques cas où on a eu recours à des dénonciateurs incarcérés, les juges ont reconnu que ceux-ci sont peu fiables en général et ont effectué un examen approfondi de leurs témoignages. (Vetrovec, Khela).
Dans la récente affaire R. c RichardNote de bas de page 179, au Manitoba, M. Richard a été accusé et déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. La Couronne a présenté le témoignage d’un dénonciateur incarcéré qui a été détenu dans la même prison que l’accusé peu de temps après l’arrestation et la mise en détention de ce dernier. Le dénonciateur a déclaré que l’accusé lui avait avoué avoir commis l’infraction en question et il avait fourni des détails particuliers sur le meurtre que seul l’auteur de l’infraction aurait apparemment pu connaître. L’accusé a témoigné et, fait intéressant, a déclaré qu’il avait bien eu avec le dénonciateur la conversation décrite par celuici. En substance, la seule différence entre leurs témoignages tenait au fait que, selon l’accusé, les détails qu’il avait fournis au dénonciateur étaient des renseignements donnés par la police durant son interrogatoire suivant son arrestation. Il a en outre nié avoir avoué au dénonciateur qu’il était l’auteur du crime.
Dans son évaluation du témoignage du dénonciateur, la juge de première instance a déclaré qu’elle considérait le dénonciateur comme étant [Traduction] « franc et sincère » et [Traduction] « […] que la majeure partie de son témoignage concernant sa rencontre avec M. Richard avait été confirmée par le témoignage de M. Richard lui-même. Ainsi, il n’existait aucune preuve selon laquelle (le dénonciateur) s’était fait offrir de l’argent ou une autre contrepartie en échange de son témoignage, selon l’entente écrite conclue avec la Couronne trois jours avant son procès, qui prévoyait uniquement qu’il s’engageait à dire la vérité et soulignait qu’il n’avait reçu aucune contrepartie pour ce faireNote de bas de page 180. »
Au début de son évaluation du témoignage du dénonciateur, la juge a également mis l’accent sur l’importance de procéder à un examen particulièrement rigoureux et a cité les arrêts de principe Vetrovec et Khela. Elle a déclaré que [Traduction] « […] les dénonciateurs incarcérés, comme M. Arnorld, sont presque toujours motivés par leur intérêt personnel et qu’ils ont peu de respect pour la vérité ». Elle a également expliqué ce qui suit : [Traduction] « Par conséquent, comme M. Arnold est un dénonciateur incarcéré, je dois, en évaluant son témoignage, prendre en compte des facteurs qui ont été jugés utiles par les tribunaux pour déterminer s’il est crédible ou non (Brooks, paragr. 82)Note de bas de page 181. »
Après avoir appliqué les principes susmentionnés, et malgré le témoignage corroborant celui du dénonciateur, la juge a rejeté le témoignage de ce dernier concernant l’aveu de l’accusé. Elle a fait part de ses préoccupations à l’égard d’un contact qu’avait eu le dénonciateur avec un autre témoin et a conclu ce qui suit : [Traduction] « Compte tenu de la durée du contact entre messieurs Arnold et Neil et de leur tentative apparente de le minimiser, des antécédents judiciaires de M. Arnold et de la prudence dont je dois faire preuve en général lorsque j’évalue le témoignage d’un dénonciateur incarcéré, je réitère le rejet de son témoignage concernant l’aveu de M. RichardNote de bas de page 182. »
Dans l’affaire R. v. J.J.G.Note de bas de page 183, un adolescent était accusé du meurtre au deuxième degré d’un enfant en bas âge. La Couronne a produit le témoignage d’un dénonciateur incarcéré à qui l’accusé aurait fait des déclarations incriminantes alors qu’il était sous garde dans un établissement de détention pour les adolescents peu de temps après son arrestation. La Couronne a reconnu que le témoignage du dénonciateur était nécessaire pour convaincre la Cour hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
En évaluant le témoignage du dénonciateur, le juge de première instance a déclaré ce qui suit :
« Il n’est pas contesté que C. L. est un témoin de type Vetrovec et, par conséquent, je dois évaluer sa fiabilité avec le plus grand soin et, ce faisant, chercher dans le témoignage une preuve corroborante matérielle et indépendante de C. L. qui me permette de déterminer si son témoignage est fiable. Dans le cadre de cette recherche, je dois être attentif à l’existence d’une preuve contradictoire, s’il en est. Je ferai donc preuve de prudence et poursuivrai sur cette baseNote de bas de page 184. »
La Cour a décrit le dénonciateur comme étant aux prises avec une « pléthore » de problèmes minant sa crédibilité et sa fiabilité, et elle en a souligné un bon nombreNote de bas de page 185.
La Cour a également déclaré ce qui suit :
[Traduction] « La Cour doit toujours être attentive dans les affaires où il est question d’un dénonciateur et je me demande également, dans la présente instance, si une personne dans la situation de C. L. aurait un motif personnel quelconque ou un avantage à tirer en déposant un témoignage. Il est clair qu’il n’existe aucune preuve qu’une entente ait été conclue, qu’une contrepartie ait été offerte ou qu’un accord ait été conclu avec les autorités policières en vue de lui procurer un avantage d’une quelconque façon. C. L. a également nié qu’il ne s’attendait pas à recevoir quoi que ce soit en échange. Cependant, il a également témoigné qu’il avait pris l’initiative de questionner l’accusé après avoir entendu la rumeur concernant l’accusation dont il faisait l’objet. Il a déclaré ce qui suit : [Traduction] « J’ai décidé de le dire aux bonnes personnes et de faire face à la situation du mieux que je pouvaisNote de bas de page 186. »
Le juge a poursuivi en déclarant ce qui suit : [Traduction] « Qu’il soit bien clair que je ne considérerai aucun des propos de C. L. comme étant véridiques pour les raisons que j’ai déjà expliquées, sauf si je suis convaincu qu’ils ont été confirmés par une preuve matérielle et indépendanteNote de bas de page 187. »
En gardant à l’esprit les principes susmentionnés, la Cour a examiné le témoignage avec soin et, compte tenu de la santé mentale et de l’âge de l’accusé, a conclu que la fiabilité du dénonciateur était « douteuse » et a acquitté l’accuséNote de bas de page 188.
Ces affaires sont des exemples qui montrent bien que la non-fiabilité inhérente des dénonciateurs incarcérés est reconnue par les tribunaux, lesquels font preuve de diligence et de minutie en examinant leurs témoignages.
Le présent Sous-comité n’a pas effectué une recherche jurisprudentielle approfondie dans le but de comparer les affaires où on a eu recours à des dénonciateurs incarcérés avant et après la publication de notre dernier rapport en 2011. Il semble cependant que l’on y ait toujours recours, mais de façon modérée.
VI. Recommandations mises à jour
Compte tenu de ce qui précède, les membres du Sous-comité ont envisagé de recommander d’interdire purement et simplement le recours aux dénonciateurs incarcérés. Cependant, le risque associé au recours aux dénonciateurs incarcérés a été évalué au regard du fait que certaines mesures ont été prises pour répondre aux préoccupations en matière de fiabilité et que ce type de témoin peut parfois livrer un témoignage d’une grande valeur probante. Malgré les préoccupations manifestes liées à la fiabilité inhérente, les dénonciateurs incarcérés peuvent toujours être appelés à témoigner, mais l’intérêt public justifiant un tel témoignage doit être impérieux.
L’arrêt R. c. Bailey. en est un exemple concretNote de bas de page 189. Dans cette affaire, le tribunal de première instance n’a pas examiné minutieusement le témoignage du dénonciateur incarcéré, mais paradoxalement, ce fait a probablement eu une incidence favorable pour l’accusé.
Dans l’affaire Bailey, l’accusé a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Les trois accusés sont entrés dans la résidence de la victime avec l’intention d’y commettre un vol. La victime a été amenée au sous-sol par deux des voleurs et a été tuée d’une balle dans la tête. Le verdict dépendait de la question de savoir si la Couronne pouvait prouver que l’appelant était le tireur. La Couronne avait appelé un dénonciateur incarcéré à témoigner, lequel a expliqué que l’appelant avait fait des commentaires incriminants alors qu’ils se trouvaient dans la même cellule.
Les accusés ont interjeté appel de la déclaration de culpabilité. Au nombre des motifs d’appel, on invoquait que le juge du procès aurait commis une erreur dans la directive donnée au jury sur l’identification par témoin oculaire et la directive de type Vetrovec.
L’appel de l’appelant a été accueilli quant au premier motif. S’exprimant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Doherty a formulé l’observation suivante sur la directive de type Vetrovec.
La directive du juge de première instance sur cette question était la suivante :
[Traduction] « À la lumière de ces circonstances, le bon sens nous dit qu’il y a de bonnes raisons d’évaluer avec le plus grand soin et une extrême prudence le témoignage de M. Whissel. Vous avez le droit de vous fier au témoignage de M. Whissel, même s’il n’a pas été confirmé par un autre témoin ou un autre élément de preuve, mais je tiens à vous dire qu’il est dangereux pour vous de le faireNote de bas de page 190. »
Le juge Doherty a souligné que le juge de première instance aurait mieux fait d’expliquer spécifiquement la raison pour laquelle il était dangereux de se fier au témoignage. Toutefois, il a poursuivi en déclarant ce qui suit :
[Traduction] « Comme j’infirmerai la décision en raison de la directive sur l’identification par témoin oculaire, je n’ai pas à trancher la question de savoir si l’omission d’expliquer au jury la raison pour laquelle il était dangereux de se fier au témoignage de M. Whissel constitue une erreur judiciaire. Je souligne que la directive de type Vetrovec a été approuvée par l’avocat et qu’aucune objection n’a été soulevée. Je note également que si le juge du procès avait donné une explication encore plus détaillée quant aux raisons pour lesquelles il convenait de faire preuve de prudence à l’égard du témoignage de M. Whissel, il aurait pu également faire un examen encore plus approfondi de la preuve dans cette affaire au soutien de l’argument selon lequel M. Whissel n’était pas un « dénonciateur incarcéré » habituel. Son casier judiciaire était peu chargé, il ne semblait faire partie d’aucune sous-culture criminelle, n’avait jamais témoigné pour la Couronne et peu, sinon rien, à gagner lorsqu’il a fait sa déclaration à la police ou lorsqu’il a témoigné. Un examen plus détaillé des avantages et des désavantages pertinents quant à l’évaluation de la crédibilité de M. Whissel n’aurait peut-être pas aidé la défenseNote de bas de page 191. »
Cette affaire illustre bien que les dangers associés au recours aux dénonciateurs incarcérés sont largement reconnus par les tribunaux, les avantages que peuvent parfois représenter ces témoins dans une affaire et le fait que les préoccupations concernant la fiabilité sont susceptibles de varier même au sein de cette catégorie de témoins.
Appliquant une approche équilibrée, les membres du Sous-comité ont par conséquent, décidé de ne pas recommander l’interdiction pure et simple de recourir à des dénonciateurs incarcérés.
De même, nous avons examiné la question de renforcer les conditions rigoureuses énoncées dans les lignes directrices fédérales et provinciales en matière de poursuite en appliquant une « présomption d’inadmissibilité » conformément aux termes employés et au principe énoncé par le juge Moldaver dans l’arrêt Hart, ainsi que la question de l’admissibilité des aveux issus d’une opération « Monsieur Big ».
Les dénonciateurs incarcérés et les aveux issus d’une opération « Monsieur Big » soulèvent des préoccupations semblables, mais l’application de la présomption dans le contexte d’une affaire « Monsieur Big » est bien justifiée, étant donné le rôle central de l’État dans l’obtention des aveux et l’absence d’autres garanties qui seraient normalement applicables lorsqu’un aveu est fait à une personne en autorité (p. ex. la règle des confessions et la Charte). Les membres du présent Souscomité sont d’avis que l’ajout d’une présomption d’inadmissibilité dans les lignes directrices fédérales et provinciales en matière de poursuite n’est pas requis.
Les membres du Sous-comité estiment que les politiques actuelles des services de poursuite, jumelées aux règles canadiennes plus strictes en matière de divulgation et l’examen rigoureux effectué par les tribunaux canadiens dans le cadre du recours à des dénonciateurs incarcérés suffisent à répondre aux préoccupations soulevées par différentes commissions d’enquête.
Dans son Rapport de 2005, le présent Sous-comité a recommandé l’établissement d’un registre de dénonciateurs incarcérés à l’échelle provinciale et nationale. Le Rapport de 2011 a mis davantage l’accent sur l’établissement de liens solides entre les provinces pour veiller à ce que la police et les poursuivants aient accès, le cas échéant, aux renseignements concernant le dénonciateur détenu dans une autre administration, pour les aider à déterminer s’il y a lieu d’assigner un dénonciateur incarcéré à témoigner.
À l’heure actuelle, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario possèdent de tels registres. Les membres du Sous-comité réitèrent cette recommandation et encouragent les administrations à établir un registre de ce type, si ce n’est déjà fait.
Même si nous comprenons davantage les problèmes et les préoccupations liés au recours aux dénonciateurs incarcérés et que nous sommes mieux sensibilisés à cette question, il importe de continuer à faire preuve de vigilance en limitant ce recours aux situations les plus claires. L’établissement de registres à l’échelle provinciale et nationale nous permettra d’atteindre plus facilement notre objectif en fournissant des antécédents plus détaillés sur les dénonciateurs et en contribuant à prévenir les erreurs judiciaires.
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