Chapitre 4 - Faux aveux

 

I. Introduction

Même si cela peut être difficile à comprendre, il n’en reste pas moins que certaines personnes innocentes avouent parfois des crimes qu’elles n’ont pas commis. Comme l’a indiqué le juge Binnie dissident de la Cour suprême du Canada dans R. c. SinclairNote de bas de page 89:

Il convient de rappeler que des personnes détenues ou arrêtées peuvent être parfaitement innocentes des faits qu’on leur reproche. Le peloton grandissant des victimes d’erreurs judiciaires au Canada au nombre desquelles figurent notamment celles qui portent les noms désormais familiers de Donald Marshall, David Milgaard, Guy Paul Morin, Thomas Sophonow, Ronald Dalton, Gregory Parsons et Randy Druken, témoigne des dangers d’une vision policière étroite et de l’injustice des enquêtes policières qui en découle. Voir The Lamer Commission of Inquiry into the Proceedings Pertaining to : Ronald Dalton, Gregory Parsons and Randy Druken : Report and Annexes, le très honorable Antonio Lamer (2006), p. 171-173. Convaincue (à tort) de la culpabilité du détenu, la police prendra tout le temps nécessaire et déploiera toute l’ingéniosité qu’il faut pour venir à bout de la résistance de l’individu qu’elle sait coupable. Comme la Cour l’a reconnu dans R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3, les cas où des personnes innocentes sont amenées à faire de faux aveux sont beaucoup plus fréquents que pourraient le croire ceux qui ne sont pas au fait du phénomène.

Comme ce chapitre le souligne, des progrès considérables ont été réalisés relativement à la mise en oeuvre des Recommandations du Rapport de 2011 qui préconisaient un examen des normes d’enquête sur l’interrogatoire des suspects et des témoins et la prestation de services de formation sur les faux aveux.

II. Recommendations de 2011

  1. Les interrogatoires de suspects sous garde menés à un poste de police dans le cadre d’enquêtes sur des infractions de violence personnelle grave (p. ex., meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, voies de fait graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle contre un enfant, vol à main armée, etc.) devraient faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Ce dernier ne devrait pas se limiter à la déclaration finale du suspect, mais comprendre toutes les communications avec celui-ci tout au long de l’enquête.
  2. Il faudrait examiner sur une base régulière les normes d’enquête en vue de s’assurer qu’elles comprennent celles concernant l’interrogatoire de suspects (et de témoins) qui sont conçues en vue de renforcer la fiabilité du produit du processus d’interrogation et de préserver fidèlement la teneur de l’interrogatoire.
  3. Les enquêteurs de police ainsi que les procureurs de la Couronne devraient suivre une formation continue sur l’existence, les causes ainsi que les aspects psychologiques des confessions induites par des agents de police, y compris la raison pour laquelle certaines personnes avouent des crimes qu’elles n’ont pas commis, de même que sur les techniques appropriées d’interrogatoire de suspects (et de témoins) conçues en vue de renforcer la fiabilité du produit du processus d’interrogation.

III. Évolution juridique et commentaires

a) Droit à l’assistance d’un avocat

Mise à jour de l’article 10b)

Dans une trilogie d’affaires rendues par la Cour suprême du Canada en octobre 2010 - R. c. SinclairNote de bas de page 90, R. c. McCrimmonNote de bas de page 91 et R. c. WillierNote de bas de page 92 - la Cour a refusé d’élargir la portée du droit à l’assistance d’un avocat pour y inclure la présence de celui-ci au cours d’un interrogatoire sous garde de la police et le droit continu de le consulter tout au long du processus d’interrogation. La Cour a conclu que la police n’a pas à contrôler la qualité des conseils juridiques reçus une fois la communication établie. De tels conseils sont protégés en raison de leur caractère privilégié. Faute d’indication de la part du détenu du caractère inadéquat des conseils reçus, la police a le droit de supposer que celui-ci est satisfait de l’exercice de son droit de garder le silence en vertu de l’article 10b) de la Charte de même que de poursuivre l’enquête.

b) Opérations d’infiltration « Monsieur Big »

« Un aveu constitue une preuve convaincante de culpabilité, à condition qu’il soit avéréNote de bas de page 93

Un domaine important qui a évolué depuis le Rapport de 2011 a été les décisions judiciaires rendues sur des affaires de type « Monsieur Big », qui comme certaines l’ont laissé entendre, peuvent donner lieu à des condamnations injustifiées.

La force probante des aveux découle du fait qu’ils vont à l’encontre des intérêts propres de l’accusé. La notion selon laquelle les personnes ne font pas de faux aveux a été revue de manière substantielle et dans certaines affaires bien établies, a même été discréditée. Plus précisément, les circonstances dans lesquelles des aveux issus d’une opération « Monsieur Big » sont obtenus peuvent d’autant plus miner cette notion. Même si ces opérations se sont avérées être un outil d’enquête efficace et indispensable à la recherche de la vérité, leur nature en soi, peut faire surgir le spectre des confessions indignes de foi, un facteur connu pouvant donner lieu à des condamnations injustifiées.

À titre de technique d’infiltration utilisée dans des affaires graves souvent « non résolues », les opérations « Monsieur Big » existent depuis longtempsNote de bas de page 94. Le fait qu’elles puissent donner lieu à des confessions indignes de foi, c.-à-d. à de faux aveux, en raison d’incitations considérables ou d’une conduite policière dans le cadre de laquelle la ligne qui sépare le travail judicieux des policiers de ce que la collectivité perçoit comme étant intolérable a été franchie, a été une préoccupation du droit pénal tout au long des antécédents en la matière. Les opérations « Monsieur Big » par définition, cherchent à obtenir des aveux de la personne ciblée. Ces opérations suivent un modèle général. Des agents d’infiltration amènent leur suspect ou la personne visée à se joindre à une organisation criminelle fictive. Ils se lient d’amitié avec elle pendant plusieurs semaines ou mois, période pendant laquelle on lui démontre que travailler au sein de l’organisation permet de bénéficier d’avantages financiers et autres. On utilise souvent la technique particulière du « gros coup » dans le cadre de laquelle la personne visée reçoit de l’organisation une somme d’argent disproportionnée par rapport à l’effort fourni. Toutefois, en vue de participer au travail y donnant droit, il faut que la personne visée soit approuvée par le responsable de l’organisation, Monsieur Big. Le point culminant de l’opération est une rencontre avec celui-ci. Les agents d’infiltration qui collaborent étroitement avec la personne visée mettent l’accent sur l’importance d’être honnête avec Monsieur Big. Au cours de ladite rencontre, Monsieur Big soulève la question du crime faisant l’objet de l’enquête et interroge la personne visée au sujet de sa participation à celui-ci. Les dénis sont rejetés et Monsieur Big met la pression en vue d’obtenir, ce que les policiers croient être, un compte rendu véridique. La personne visée s’aperçoit rapidement qu’une participation continue aux activités profitables de l’organisation, notamment le « gros coup », dépend de l’aveu de la perpétration du crime viséNote de bas de page 95.

Dans sa décision R. c. Hart, la Cour suprême a examiné de manière exhaustive les aveux issus d’une opération « Monsieur Big » et les principes régissant leur admissibilité. Comme l’a indiqué le juge Moldaver, « à ce jour, on n’a recensé aucun cas de déclaration de culpabilité injustifiée imputable au recours à la techniqueNote de bas de page 96. » Il observe ensuite que des aveux issus d’une opération « Monsieur Big » « ont généralement été admis en preuve au procèsNote de bas de page 97. » Les personnes visées dans des opérations de ce type ne peuvent se prévaloir du droit de garder le silence, étant donné qu’elles ne sont pas sous garde, de même que de la règle des confessions, puisqu’elles ne savent pas qu’elles s’adressent à des agents de police. Comme l’a fait remarquer le juge Moldaver, les juges du procès « ont rarement écarté » des aveux issus d’une opération « Monsieur Big ». Aucune décision n’a été rendue dans laquelle un aveu avait été écarté en raison d’un abus de procédure et uniquement une seule a exclu l’aveu au motif que son effet préjudiciable l’emportait sur sa valeur probanteNote de bas de page 98.

La Cour établit une nouvelle démarche à deux volets en vue de traiter ces questions d’une manière cohérente à l’échelle nationale, uniformité qui parfois faisait défaut. En établissant un nouveau cadre analytique en vue d’apprécier l’admissibilité des déclarations produites dans le cadre d’opérations « Monsieur Big », la Cour s’efforce « de rechercher un juste équilibre, qui prévient le risque de déclaration de culpabilité injustifiée inhérent à un aveu infondé, mais qui n’empêche pas la police de mettre à profit son habileté et son ingéniosité pour résoudre un crime graveNote de bas de page 99. »

La nouvelle démarche de la CSC cherche à répondre aux risques, nous le savons, inhérents à ces déclarations, notamment leur manque de fiabilité possible et leur effet préjudiciable. Le troisième risque posé par la nature de l’opération d’infiltration en soi, est celui lié à l’inconduite policière.

La Cour a conclu que la nouvelle démarche à deux volets pouvait réduire considérablement ces risques, du fait de la combinaison de l’inadmissibilité présumée d’un aveu à Monsieur Big sous réserve de l’établissement par celle-ci du caractère plus probant (c.-à-d. plus fiable) que préjudiciable de la confession, et d’une nouvelle conception plus solide de la doctrine de l’abus de procédure. Cette démarche à deux volets « offre le meilleur équilibre entre la prévention des risques associés à une opération « Monsieur Big » et la mise à la disposition de la police des moyens nécessaires à ses enquêtes sur des crimes gravesNote de bas de page 100» en veillant « à faire en sorte que seul soit admis en preuve l’aveu qui se révèle plus probant que préjudiciable » et qui ne résulte pas de la conduite de la police « dans le cadre de laquelle la ligne qui sépare le travail judicieux des policiers de l’abus a été franchieNote de bas de page 101. »

Comme il a été déjà indiqué, le fardeau de réfuter l’inadmissibilité présumée incombe au ministère public. Il appartient par contre à la défense de prouver l’abus de procédure. Il faut déterminer selon les circonstances de la cause, si la conduite de la police (exposer la personne visée à des scènes de violence potentielle ou réelle ou miser sur les points vulnérables de celle-ci) l’oblige à faire des aveux. Les deux fardeaux s’acquittent selon la prépondérance des probabilités. Le fait qu’il y ait ou non dans le voir-dire (Hart) le témoignage de l’accusé sur sa perception de l’opération d’infiltration et sa réaction par rapport à celle-ci, a une influence sur l’acquittement du fardeau de la défense.

Sans renonciation ou admission de la défense, on peut s’attendre à ce que la Couronne produise la preuve issue d’une opération « Monsieur Big » jusqu’au point culminant des aveux dans le cadre du voir-dire. À titre de gardien, le juge du procès évalue la force probante ainsi que l’effet préjudiciable de la preuve et tranche la question préliminaire qui consiste à déterminer [Traduction] « si la preuve vaut d’être entendue par le jury », et laisse à ce dernier « la question ultime de savoir s’il y a lieu d’ajouter foi à la preuve et d’y donner effetNote de bas de page 102 »

Il est essentiel dans les opérations « Monsieur Big » que l’accusé soit représenté comme se livrant à ce qu’il croit être des activités criminelles aux fins d’avantages financiers ou autres, par exemple l’amitié, la camaraderie et une amélioration de la qualité de vie. La force de ces incitations peut être importante, ce qui soulève des préoccupations en matière de fiabilité. La volonté de se livrer à des activités d’une prétendue organisation criminelle, même si tous les participants à l’exception de l’accusé savent qu’elles sont factices, fait voir l’accusé sous un mauvais jour et est donc préjudiciable. Le recours à des menaces, plus précisément à la violence physique, « réelle » ou potentielle, peut être coercitif et soulever des préoccupations en matière de fiabilité et relativement à une conduite policière abusive.

On peut établir un parallèle avec la détermination du « seuil de fiabilité » d’aveux issus d’une opération « Monsieur Big » et l’approche raisonnée qui s’applique en matière de ouï-direNote de bas de page 103. « Apprécier la fiabilité d’une déclaration relatée exige du tribunal qu’il examine les circonstances de la déclaration et recherche une preuve de corroborationNote de bas de page 104. »

Le juge Moldaver fournit une liste non exhaustive des facteurs pertinents relativement à son évaluation de la fiabilitéNote de bas de page 105, notamment :

Dans le cadre de l’appréciation de la force probante ou encore de la fiabilité de l’aveu, la présence ou l’absence « d’indices de fiabilité » est importante. En voici une liste non exhaustiveNote de bas de page 106 :

« Une preuve de corroboration n’est pas absolument nécessaire, mais lorsqu’elle existe, elle peut offrir une solide garantie de fiabilité. Plus les circonstances de l’aveu soulèvent des doutes, plus il importe de trouver des indices de fiabilité dans l’aveu même ou dans l’ensemble de la preuveNote de bas de page 107. »

Apprécier l’effet préjudiciable de l’aveu constitue une entreprise plutôt familière, s’intéressant tant au préjudice moral qu’au préjudice par raisonnementNote de bas de page 108. Il est possible d’atténuer le risque de préjudice si la Couronne ne produit pas, ou le juge du procès exclut, certains éléments de preuve particulièrement préjudiciables « qui ne sont pas essentiels au récit des faits » et si l’on communique des directives restrictives au juryNote de bas de page 109. Bon nombre de décisions rendues par des Cours d’appel reconnaissent l’atténuation du risque de préjudice moral ou de préjudice par raisonnement lorsque l’instruction est donnée par un juge siégeant sans juryNote de bas de page 110.

La doctrine de l’abus de procédure vise à se prémunir contre une conduite de l’État qui selon la société est inacceptable et menace l’intégrité du système de justice. Le juge Moldaver a reconnu que dans le contexte des opérations « Monsieur Big », « la doctrine a offert bien peu de protectionNote de bas de page 111. » La solution à cette préoccupation est la « redynamisation » de la doctrine dans ce contexte. Il énonce un certain nombre de lignes directricesNote de bas de page 112 permettant de déterminer le caractère abusif d’une opération donnée :

Généralement, une conduite répréhensible de la police qui heurte le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société équivaut à un abus de procédure et justifie l’exclusion de la déclaration obtenue.

Évolution ultérieure

Bon nombre d’affaires ont appliqué le cadre analytique énoncé dans Hart à des opérations n’étant pas de type « Monsieur Big »Note de bas de page 113. Le plus souvent dans celles-ci, des aveux avaient été faits à des agents d’infiltration qui ne prétendaient pas être membres d’une organisation criminelle. Dans d’autres, les aveux avaient été faits à un agent de police. Dans ces cas, il n’y avait aucune présomption d’inadmissibilité, mais les juges du procès ont estimé qu’il valait mieux appliquer le nouveau cadre en vue d’apprécier la fiabilité des aveux que de se préoccuper d’un risque de préjudice ou d’abus de procédure.

Très récemment dans R. c. KellyNote de bas de page 114, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué ce qui suit en réponse à l’argument de la Couronne selon lequel la présomption d’inadmissibilité ne s’appliquait pas à un aveu issu d’une opération d’infiltration dans le cadre de laquelle on avait indiqué à la personne visée qu’elle était la bénéficiaire d’une politique d’assurance-vie (vie du défunt) :

[35] Dans le cadre du stratagème d’infiltration policière visant l’appelant, il manque manifestement, les tactiques les plus offensives utilisées dans une opération Monsieur Big traditionnelle : pas d’organisation criminelle, de Monsieur Big, de culture de la violence, d’amitié ou de camaraderie, mais plutôt l’incitation à un avantage financier considérable fondé sur une fraude à l’endroit de la compagnie d’assurance. À mon avis, il faut se poser la question importante suivante : ce stratagème d’infiltration policière présente-t-il un risque suffisant d’exposition aux trois dangers suivants : aveux indignes de foi, effet préjudiciable de la preuve de participation de l’appelant à l’opération et risque de comportement répréhensible des policiers, pour justifier l’application de la nouvelle approche énoncée dans Hart?

[36] À mon avis, oui, et cela pour deux raisons. En premier lieu, le stratagème est clairement une variation d’une opération « Monsieur Big »; l’intention de la police est la même - amener une personne à avoir une conduite malhonnête par des incitations susceptibles d’être déterminantes aux fins d’aveux, en toute honnêteté ou non. Par conséquent, les questions de la fiabilité et du préjudice sont en jeu. Deuxièmement, à mon avis, un exercice analytique visant à différencier et à distinguer les variations des opérations policières n’est pas utile lorsque les préoccupations sont les mêmes, en dépit du fait que celles-ci pourraient être moindres.

Preuve d’expert et directives au jury

Un domaine qui reste le même en dépit de la décision Hart est celui de l’admissibilité de la preuve de témoins experts produite par la défense sur les risques de faux aveux issus de la technique utilisée dans une opération d’infiltration « Monsieur Big » ou sur la prédisposition particulière de l’accusé en raison de sa personnalité, ou les deux. En règle générale, comme l’indique le Rapport de 2011, une telle preuve était inadmissible antérieurement à Hart, et c’est toujours le cas. Dans R. c. LedesmaNote de bas de page 115, même si l’appel a été accueilli pour d’autres motifs, la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé la décision du juge du procès de ne pas autoriser la déposition d’un témoin à titre d’expert dans le domaine des enquêtes d’infiltration policière et de la fiabilité, d’un point de vue psychologique, sur les aveux issus d’une opération « Monsieur Big ». La Cour a conclu que cela n’était pas utile en vertu du critère énoncé dans R. c. MohanNote de bas de page 116.

Dans R. c. Mack, qui fait pendant à la décision Hart, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question du caractère approprié des éléments communiqués dans le cadre des directives au jury dans une affaire liée à une opération « Monsieur Big ». Rejetant la notion selon laquelle il faut informer le jury du fait que les aveux issus d’une opération « Monsieur Big » « sont tenus pour intrinsèquement non dignes de foi », le juge Moldaver a conclu ce qui suit :

« Le juge doit plutôt communiquer au jury les éléments dont il a besoin pour tenir compte de la non-fiabilité éventuelle des aveux et du préjudice susceptible de découler de ceux-ci. La nature et l’ampleur des directives requises varient d’une affaire à l’autreNote de bas de page 117. »

Toutefois, celui-ci a ajouté : « Faute d’une formule consacrée, certaines balises peuvent cependant être établiesNote de bas de page 118. » Selon luiNote de bas de page 119, le juge du procès devrait :

Sommairement, le juge du procès devrait attirer l’attention des jurés sur la non-fiabilité éventuelle de l’aveu et leur signaler les facteurs pertinents pour se prononcer à ce sujetNote de bas de page 120, lui donnant ainsi les outils nécessaires pour répondre aux préoccupations de fiabilité et de préjudiceNote de bas de page 121.

Conséquences de l’arrêt Hart

Assurer le suivi de toutes les décisions rendues ultérieurement à l’arrêt Hart ne relève pas de la portée de ce rapport, mais il est possible d’examiner certaines des tendances importantes des décisions publiées. Qui plus est, il importe de les souligner en vue d’éviter des condamnations injustifiées éventuelles. Sans nul doute, l’une des questions majeures découlant de ces décisions est l’exposition de la personne ciblée à la violence ou à des menaces de violence dans le cadre de différents scénarios d’infiltration.

En règle générale, il a été conclu que des scénarios exposant la personne ciblée à la violence ou à des menaces de violence ne rendent pas en soi l’aveu inadmissible (obtenus sous la contrainte) et donc indigne de foi, ou encore ne constituent pas un abus de procédure du fait d’une conduite policière inacceptable. Il a été établi dans le cadre de ces affaires que des scénarios violents peuvent être nécessaires en vue de donner l’impression à la personne visée que l’organisation criminelle se livre à des activités de nature violente, pour créer un contexte ou un milieu dans lequel celle-ci se sentira plus à l’aise de faire part de ses propres actes de violence relativement à l’infraction faisant l’objet de l’enquête. Par exemple, lorsque la personne visée est soupçonnée d’avoir tué une femme, il peut être légitime dans le cadre du scénario d’infiltration de menacer de se livrer à des actes de violence physique contre une femme ou de les simuler. La prestation de renseignements généraux et une preuve contextuelle des policiers expliquant les raisons pour lesquelles on a recouru à la violence peuvent être importantes. Parallèlement, la participation de la personne visée à un scénario violent peut accroître le risque de préjudice moral.

Par conséquent, comme le souligne la jurisprudence récente, il faut se poser les questions suivantes dans ces circonstances, notamment :

Selon les circonstances d’une affaire donnée, toutes ces questions pourraient s’avérer importantes. La plus significative pourrait être de se demander contre qui les menaces d’actes de violence sont dirigées. Il est bon de rappeler la décision Hart à cet égard. Concernant la violence physique ou la menace d’y recourir comme exemple de tactique policière coercitive, le juge Moldaver a indiqué ce qui suit : « L’aveu obtenu grâce à la violence physique ou à la menace de violence contre l’accusé n’est pas admissible, peu importe qu’il soit digne de foi ou non, car il résulte bien évidemment du recours à un moyen que la collectivité ne saurait tolérerNote de bas de page 122. »

La décision R. c. Derbyshire.Note de bas de page 123 (Nouvelle-Écosse) illustre bien ce principe. Cette affaire ne portait pas sur une opération « Monsieur Big » au sens strict, étant donné que les agents d’infiltration qui prétendaient être membres d’une bande de motards criminalisés aux fins de l’obtention de renseignements sur un autre suspect, n’ont eu qu’une seule interaction avec Mme Derbyshire, l’accusée. Cette opération n’a pas permis de produire une preuve contre l’autre suspect, mais Mme Derbyshire a fait des aveux dans le premier scénario et a été accusée de complicité de meurtre a posteriori. Même s’il a été décidé qu’il ne s’agissait pas d’une opération « Monsieur Big » en soi et que la présomption d’inadmissibilité ne s’appliquait pas, le juge du procès a néanmoins appliqué les facteurs énoncés dans l’arrêt Hart et a conclu que l’opération d’infiltration était coercitive et constituait un abus de procédure. Il a écarté les éléments de preuve obtenus et acquitté l’accusé. La Couronne a interjeté appel.

La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a confirmé l’exclusion des éléments de preuve ainsi que l’acquittement, reconnaissant que les tribunaux ne peuvent condamner la conduite policière de ce type au sujet de laquelle le juge du procès a [Traduction] « rendu des décisions de fait très claires et convaincantesNote de bas de page 124. » Il ne faisait aucun doute que les agents d’infiltration étaient agressifs et intimidants envers l’accusée. Elle était essentiellement confinée à l’intérieur d’un véhicule avec eux pendant des heures. Des menaces implicites de préjudice physique ont été proférées à son endroit. Le juge du procès a accepté en grande partie le témoignage de l’accusée au cours du voir-dire sur le fait qu’elle était effrayée et avait fait l’objet d’intimidation et de contrainte. Confirmant la décision ci-dessous la Cour a indiqué ce qui suit :

[Traduction] « Ce n’est pas le climat de violence ou d’intimidation qui en général dépasse la limite, mais plutôt lorsque l’intimidation ainsi que les menaces proférées, tant expresses que tacites, contraignent l’accusé à une preuve inculpatoireNote de bas de page 125. »

Qu’en est-il lorsque l’on a recours à la violence ou que l’on menace d’y recourir contre une personne autre que l’accusé ciblé? Dans R. c. LaflammeNote de bas de page 126, la Cour d’appel du Québec a conclu au caractère coercitif des scénarios de violence simulés contre une débitrice incarnée par un agent d’infiltration et qualifiée de « collaboratrice » et de « membre » de l’organisation ». Qui plus est, la Cour a fait référence à la preuve selon laquelle on avait informé la personne ciblée que si elle n’était pas acceptée au sein de l’organisation, l’agent d’infiltration principal en « payerait le prix ». Le troisième aspect de l’opération qui a donné lieu à la conclusion selon laquelle les aveux faits à Monsieur Big étaient inadmissibles (abus de procédure) - le message général transmis était que l’organisation n’hésiterait pas à recourir à la violence contre ses propres membres.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans un ensemble de décisionsNote de bas de page 127, s’est distinguée de Laflamme et a conclu que des scénarios violents ne constituaient pas un abus. Dans ces affaires, aucune menace de violence n’avait été proférée directement ou indirectement, contre la personne ciblée ou quelqu’un proche d’elle, notamment le principal agent d’infiltration. Les actes de violence, par exemple les coups, l’enlèvement ou l’exécution simulés visaient des personnes non membres de l’organisation ou des étrangers. Les agents d’infiltration ont constamment indiqué à la personne ciblée qu’elle n’avait rien à craindre de l’organisation criminelle. On ne recourrait pas à la violence contre des membres qui n’étaient pas à la hauteur. On les expulsait simplement de l’organisation. Les cours d’appel de la SaskatchewanNote de bas de page 128 et de l’AlbertaNote de bas de page 129 se sont également distinguées de Laflamme sur des motifs similaires.

Malgré le fait que les tribunaux tolèrent la violence simulée dans certaines circonstances appropriées, il est vraisemblable que cela sera moins le cas pour ce qui est des scénarios violents dans le cadre desquels on profère, directement ou indirectement, des menaces de violence contre la personne ciblée ou quelqu’un proche d’elle. Les tribunaux voudront s’assurer que ceux qui élaborent ces opérations d’infiltration tiennent compte des avertissements énoncés dans Hart. Les policiers sont dorénavant au fait du risque associé au recours gratuit à la violence dans le cadre d’opérations d’infiltration.

Preuve contextuelle et explicative de l’équipe d’infiltration ou du concepteur de l’opération

Il peut être parfois utile pour la poursuite de produire une preuve « dans les coulisses » ou de nature contextuelle provenant des agents responsables de l’opération. Cette preuve peut porter sur la technique et ses objectifs de manière générale ou sur les détails des décisions opérationnelles prises dans une affaire donnée. Par exemple, les agents de police peuvent témoigner et expliquer ce qu’ils espèrent obtenir dans le cadre de certains scénarios violents. Dans la décision WestNote de bas de page 130, le juge Frankel a indiqué ce qui suit :

[98] [Traduction] En l’espèce, l’agent responsable de l’opération d’infiltration a donné les explications suivantes quant aux raisons pour lesquelles on a eu recours à la violence simulée dans le deuxième scénario pornographique :

L’idée principale était de montrer à M. West que la violence envers les femmes était acceptée dans notre organisation. L’enquête portait sur un homicide commis à l’endroit d’une femme et nous voulions lui montrer que violenter les femmes ne posait pas problème.

[99] [Traduction] Ni les scénarios pornographiques ni le recours à la violence simulée ne sont de nature telle à faire en sorte que l’opération « Monsieur Big » constitue un abus de procédure. Ces scénarios ont été élaborés en vue de montrer indirectement à M. West que les agents d’infiltration avaient peu de respect pour les femmes et étaient indifférents au recours à la violence à leur endroit. Compte tenu de la nature du meurtre faisant l’objet de l’enquête, on peut comprendre que les agents de police aient voulu créer un contexte dans lequel M. West n’hésiterait pas à faire part de sa propre implication à cet égard. […].

Ce type de preuve peut s’écarter des limites acceptables. Dans R. c. WormeNote de bas de page 131, une affaire concernant la fiabilité ultime des aveux issus d’une opération « Monsieur Big », on a conclu que les éléments de preuve recueillis par la police servaient les intérêts de la cause en donnant l’impression que la technique donne toujours lieu à des aveux sincères et, accessoirement, que le témoignage de l’accusé au procès les rétractant ne l’est pas. Qualifiant cette preuve d’une forme de témoignage justificatif, de concert avec les limites inappropriées du contre-interrogatoire contestant cette impression, la Cour a accueilli l’appel relatif à la déclaration de culpabilité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement à l’accusation de meurtre au premier degré.

c) Interrogatoires de suspects par la police

Comme indiqué dans le Rapport de 2011, l’aveu d’un accusé est une forme de preuve particulièrement puissante. L’interrogatoire d’accusés demeure une stratégie importante dans le cadre des enquêtes policières et les éléments de preuve recueillis peuvent être cruciaux relativement à la résolution du crime, au recueil d’éléments de preuve physiques, à la récupération de biens et éventuellement à la protection de la vie.

La plupart des gens pourraient avoir tendance à penser qu’une personne innocente n’avouerait pas à tort un crime qu’elle n’a pas commis, à moins qu’elle ait été torturée ou qu’elle souffre de troubles psychologiquesNote de bas de page 132. Toutefois, tant les recherches que des exemples réels ont démontré que des personnes innocentes peuvent le faire pour diverses raisonsNote de bas de page 133.

Parmi les causes liées aux faux aveux, on compte les caractéristiques personnelles des individus susceptibles de les rendre plus vulnérables à agir de la sorte et également la nature des tactiques utilisées par les agents de police dans le cadre de l’interrogatoire. On compte parmi celles problématiques utilisées par les policiers définies dans la doctrine comme favorisant de faux aveux, les interrogatoires de longue durée, les styles d’interrogatoires accusatoires et fondés sur une présomption de culpabilité ainsi que l’utilisation de faux éléments de preuve et de tactiques de minimisation laissant sous-entendre la clémenceNote de bas de page 134.

Les règles canadiennes concernant l’admissibilité des déclarations des accusés sont plus rigoureuses que les critères applicables aux États-UnisNote de bas de page 135. L’évaluation du caractère volontaire des déclarations (règle des confessions de la common law) et le respect de la Charte continuent de constituer des critères d’admissibilitéNote de bas de page 136. Cette règle a été réitérée dans R. c. OickleNote de bas de page 137 et met l’accent sur quatre domaines : a) les incitations, b) l’oppression, c) l’état d’esprit conscient de la personne interrogée et d) les ruses policières (examen distinct) - (critère de la conduite qui « choque la collectivité »).

Dans Oickle, voici ce que la Cour suprême a indiqué :

La règle des confessions de la common law offre une protection efficace contre les fausses confessions. Bien que cette règle s’attache principalement au caractère volontaire des confessions, ce concept chevauche celui de la fiabilité. Une confession non volontaire est souvent (mais pas toujours) peu fiable. L’application de la règle est, par nécessité, contextuelle. Il n’y a tout simplement pas de règle simple et rigide qui permette de tenir compte des diverses circonstances susceptibles de vicier le caractère volontaire d’une confession; il en résulterait inévitablement une règle dont la portée serait à la fois trop large et trop restreinte. Par conséquent, le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’il examine une confessionNote de bas de page 138.

Dans le Rapport de 2011, il est précisé que dans le cadre de l’appréciation d’une confession présumée à des fins de production judiciaire, les agents de police ainsi que les procureurs devraient examiner s’il y a une cohérence interne (un récit cohérent et logique des évènements) et une cohérence externe (corroboration avec les faits avérés) en vue d’assurer la fiabilité de la confession.

Depuis le Rapport de 2011, les juges ainsi que les universitaires ont effectué un examen continu des méthodes d’interrogation de la police, plus précisément la technique Reid - un style d’interrogation qui a été largement utilisé par les services de police canadiens et américains pendant des décennies. D’autres méthodes d’interrogation ont été examinées par de nombreux services de police, notamment le Modèle PEACE adapté du Royaume-UniNote de bas de page 139. Plus récemment, la GRC est passée au Modèle d’entrevue par étapes, soit un modèle hybride comprenant des éléments d’un bon nombre de techniques validées scientifiquement, notamment l’entretien cognitif, la gestion de la conversation ainsi que les éléments du Modèle PEACE. Au moment où la GRC est passée au Modèle d’entrevue par étapes, le Service de police de Toronto est, quant à lui, passé au Modèle d’entrevue de nature progressive, également un modèle d’interrogation hybride faisant appel à une approche fondée sur des données probantes.

Technique Reid

La technique Reid est un processus d’interrogation qui a été établi en 1947 par John E. Reid et qui a été enseigné par ce dernier et ses collaborateurs en Amérique du Nord pendant des décennies. Ce processus comporte trois volets : une analyse factuelle (examen du dossier), une analyse du comportement du suspect dans le cadre de laquelle la personne chargée de l’interrogatoire évalue les réponses ainsi que le langage corporel de celui-ci en vue de déterminer la véracité de ses déclarations et un interrogatoire fondé sur une présomption de culpabilité si la personne chargée de l’interrogatoire conclut que le suspect avait fait des déclarations trompeuses lors d’une analyse du comportement antérieure. Au cours de l’interrogatoire, la personne responsable contrôle la discussion grâce à un processus à neuf étapes conçu en vue d’obtenir une confession du suspect. Une fois que ce dernier avoue avoir commis le crime, la personne chargée de l’interrogatoire transforme l’aveu en une confession plus exhaustive comprenant les détails de l’infraction et le réduit à une forme écriteNote de bas de page 140.

Ce que l’on reproche le plus souvent à la technique Reid est l’analyse du comportement du suspect. Selon de nombreux travaux de recherche, les professionnels de l’application de la loi ont démontré leur capacité à distinguer correctement les comportements sincères ou trompeurs des personnes interrogées à un taux légèrement plus important que la chance (50 pour cent) et l’analyse du comportement enseigné dans le cadre de la technique Reid pourrait amener les personnes chargées de l’interrogatoire à obtenir de moins bons résultatsNote de bas de page 141. Par conséquent, cela pourrait donner lieu à un préjugé/biais de confirmationNote de bas de page 142, générant de la part de la personne chargée de l’interrogatoire une attitude axée sur la confession et non sur le recueil des faits. L’effet cumulatif présente le risque qu’au cours de cette analyse, les agents de police catégorisent à tort des personnes innocentes comme étant « coupables », leur réservant un traitement particulier (interrogatoire) et accroissant le risque de faux aveux en les soumettant à un interrogatoire susceptible d’être coercitif et fondé sur une présomption de culpabilitéNote de bas de page 143.

Un nombre croissant de recherches universitaires laisse entendre que la technique Reid, quoique efficace pour obtenir des aveux de suspects coupables, peut également présenter un risque accru de faux aveux de suspects innocents en raison de la nature possiblement coercitive de l’interrogatoire. On reproche notamment à la technique Reid la longueur, la nature accusatoire et agressive de l’interrogatoire. Ces facteurs peuvent être exacerbés par des mesures policières pouvant être problématiques, comme le rejet des dénis, la présentation de faux éléments de preuve incriminant le suspect et le recours à des techniques de minimisation laissant sous-entendre une clémenceNote de bas de page 144.

Dans R. c. ChappleNote de bas de page 145, 2012 ABPC 229, on a émis une critique particulièrement vive à cet égard. La Cour a conclu au cours d’une enquête préliminaire que les aveux du suspect étaient inadmissibles à la suite d’un interrogatoire de longue durée et de nature accusatoire se rapprochant de la technique Reid. Elle a indiqué que, entre autres facteurs, les agents de police avaient présenté de manière erronée la preuve existante en ne tenant pas compte d’autres faits susceptibles d’appuyer la version des évènements de l’accusé, que la personne chargée de l’interrogation avait dénigré les conseils juridiques fournis à l’accusée et ignoré le fait que cette dernière avait tenté de revendiquer son droit de garder le silence, au point de l’emporter sur sa capacité de le faire.

Concluant au caractère inadmissible de la déclaration, la Cour a formulé le commentaire suivant en termes très fermes : [Traduction] « Même s’il n’y a aucune loi prohibant le recours à la technique Reid, à mon avis celle-ci a la capacité d’éteindre les droits juridiques sacrés d’une personne à la présomption innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie et de garder le silence dans le cadre de l’interrogatoire de la policeNote de bas de page 146. » En dépit de la critique par la Cour de la technique Reid, la décision de conclure à l’admissibilité de la déclaration était conforme à la jurisprudence existante sur le caractère volontaire.

Prévention contre les faux aveux

Il importe de noter que les facteurs énoncés dans le cadre de la critique de la technique Reid sont expressément pris en considération dans l’appréciation du caractère volontaire au titre de la règle des confessions de la common law. De plus, les policiers responsables de l’interrogatoire au Canada ne peuvent aveuglément avoir recours à la technique Reid sans tenir compte des répercussions possibles de la technique d’interrogation et des exigences liées au caractère volontaire prévues par la loi.

Mieux encore, parmi les recommandations formulées par la doctrine visant à empêcher les enquêteurs de la police à commettre des erreurs susceptibles de donner lieu à de faux aveux, la sensibilisation est la plus fréquente. Plus précisément, on a recommandé la sensibilisation des enquêteurs au fait que les travaux de recherche n’appuient pas la conviction selon laquelle ceux-ci ont la capacité de distinguer des personnes innocentes de celles coupables, compte tenu de leur conduite dans le cadre de l’analyse du comportement. En outre, les enquêteurs devraient être sensibilisés au fait que nul ne peut faire l’objet d’un interrogatoire à moins qu’il n’y ait un fondement probatoire raisonnable de croire à la culpabilité de la personne visée. En fin de compte, on devrait sensibiliser les enquêteurs aux travaux de recherche empiriques scientifiques concernant la psychologie derrière les interrogatoires de police et aux causes possibles des faux aveux. Si les enquêteurs sont plus au fait du fonctionnement de leurs techniques et de leurs justifications ainsi que des raisons pour lesquelles celles-ci peuvent contribuer à de faux aveux, ils peuvent être plus à même d’empêcher l’obtention de faux aveux de personnes innocentesNote de bas de page 147. Ces recommandations sont conformes à celles figurant dans le Rapport de 2011 concernant l’éducation continue des policiers, des procureurs et autres participants au système de justice au sujet des causes et des risques liés aux faux aveux.

Autres méthodes d’interrogation

Il y a de nombreux modèles et techniques d’interrogation autres que la technique Reid. Certains modèles sont plus fidèlement décrits comme étant des techniques comprenant des éléments susceptibles d’être mis en oeuvre dans le cadre d’une approche systématique plus vaste liée aux interrogatoires de suspects, comme la technique de la gestion de la conversation, de l’entretien cognitif ou encore de l’utilisation stratégique des éléments de preuve. Ces techniques, en elles-mêmes, ne fournissent pas de méthode exhaustive de conduite d’un interrogatoire systématique d’un suspect et ne prennent pas en compte les répercussions possibles des lois canadiennes sur l’admissibilité ainsi que les protections juridiques et procédurales auxquelles les suspects ont droit.

Modèle PEACE

En réponse à plusieurs affaires hautement médiatisées de condamnations injustifiées au Royaume-Uni en partie du fait de pratiques d’interrogation s’étant avérées manipulatrices et coercitives, le Royaume-Uni a réformé les pratiques d’interrogatoires de la police au début des années 90. Le modèle d’interrogation en résultant s’appelle le Modèle PEACE, un acronyme relatif au processus d’interrogation utilisé (Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure, and Evaluation). Il s’agit d’un modèle non accusatoire fondé sur les liens dans le cadre duquel on sensibilise les enquêteurs au fait de se concentrer sur le recueil des faits et non sur la recherche de l’obtention d’aveux. Le Modèle PEACE peut être utilisé pour les interrogatoires de témoins, de victimes et de suspects. Parmi les avantages liés à ce modèle, on compte le non-recours à des stratégies d’interrogation coercitives liées au risque de faux aveuxNote de bas de page 148.

Le Modèle PEACE est issu du système juridique britannique et ne peut être directement appliqué au contexte juridique canadien, sans être adapté. Contrairement aux instances canadiennes, les tribunaux britanniques peuvent tirer une conclusion défavorable du fait du silence du suspect au cours d’un interrogatoire de la police s’il omet de mentionner certains éléments de preuve sur lesquels il s’appuie plus tard lors du procèsNote de bas de page 149, ce qui s’oppose nettement au système juridique canadien dans lequel ce n’est pas le cas. Par conséquent, dans le contexte britannique, il se peut qu’il y ait des situations dans lesquelles des pressions systémiques soient exercées sur un suspect aux fins de l’obtention d’une déclaration; il n’en est rien au Canada. À titre de comparaison, les tribunaux canadiens ont autorisé le recours à la persuasion dans le cadre d’interrogatoires de la police dans la mesure où la déclaration n’est pas obtenue de manière oppressive ou coercitive, une pratique qui n’est pas autorisée au Royaume- Uni et qui est un aspect faisant défaut dans le Modèle PEACE.

Modèles d’interrogation hybrides

Les modèles d’interrogation « hybrides » sont apparus en Amérique du Nord du fait de la sensibilisation accrue au risque d’obtenir de faux aveux de personnes innocentes. En règle générale, ces modèles d’interrogation cherchent à optimiser le recueil de renseignements de suspects d’actes criminels et de minimiser le risque de créer un environnement coercitif susceptible de contribuer au risque d’obtenir de faux aveux. Bon nombre de ces modèles influencés par le Modèle PEACE, sont adaptés tant pour être utilisés dans des contextes juridiques autres que celui du Royaume-Uni que pour se prévaloir de techniques validées empiriquement provenant de diverses méthodes. Le recours à la persuasion, technique acceptée par les tribunaux canadiens, est une caractéristique des modèles d’interrogation hybrides qui faisait défaut dans le Modèle PEACE.

Modèle d’entrevue par étapes de la GRC

Le Modèle d’entrevue par étapes des suspects de la GRC adopté en 2014 est un exemple de modèle hybride. Celui-ci fait ressortir deux éléments spécifiques : l’interrogatoire non accusatoire (vaste majorité d’entre eux) et accusatoire (une décision délibérée prise lorsque l’enquêteur possède une preuve tangible contre le suspect et tente de recueillir des renseignements au moyen d’un interrogatoire non accusatoire). Le modèle comprend six « phases » : 1) examen, préparation et planification, 2) introduction et obligations juridiques, 3) dialogue, 4) contestation de la version, 5) accusation et persuasion et 6) examen postérieur à l’interrogatoire. Le modèle est conçu pour répondre au comportement de la personne interrogée. Qui plus est, les personnes responsables des interrogatoires sont formées en vue d’établir et de maintenir un dialogue avec la personne interrogée d’une manière non accusatoire grâce à la technique de gestion de la conversation et celle de l’entrevue cognitive. Le modèle d’entrevue par étapes recommande l’enregistrement vidéo de tous les interrogatoires de suspects, si les circonstances le justifient, et l’enregistrement audio dans les cas pour lesquels l’enregistrement vidéo est impossible.

Lorsqu’il est clair qu’un suspect a fourni des renseignements allant à l’encontre de faits avérés de la police ou n’a pas fourni des renseignements connus de la police, il est possible que l’on conteste la validité des propos avancés par celui-ci d’une manière non accusatoire au moyen de la technique d’utilisation stratégique des éléments de preuve en vue de la prestation de nouveaux renseignements. S’il y a une preuve objective de la culpabilité du suspect et que les tentatives de dialogue ainsi que les contestations n’ont pas permis d’obtenir une version du suspect, les personnes responsables de l’interrogatoire peuvent choisir de passer à une entrevue accusatoire axée sur le recours aux techniques d’interrogation fondées sur la persuasion en vue de favoriser le dialogue avec le suspect. Le modèle repose principalement sur le recueil de renseignements et non sur l’obtention d’aveux. Contrairement à la technique Reid, l’enquêteur aux prises avec un déni tentera d’obtenir des renseignements supplémentaires grâce au retour au dialogue et à l’élaboration d’une version. Ceci peut, par ricochet, donner lieu à une contestation (technique de l’utilisation stratégique des éléments de preuve) et ensuite permettre un retour au dialogue et l’élaboration d’une nouvelle version. À la fin du processus d’interrogation, l’enquêteur évalue les renseignements recueillis et les faits avérés. La fiabilité des renseignements fournis et le recueil possible d’autres éléments de la part du suspect sont évalués grâce à des interrogatoires supplémentaires.

Conformément aux recommandations de la doctrine, on sensibilise les enquêteurs au fait que s’appuyer sur des techniques d’analyse du comportement en vue de révéler une tromperie est intrinsèquement douteux en soi. On leur enseigne plutôt de recourir à la technique de l’évaluation objective de la véracité qui permet de corroborer ou de désapprouver les renseignements fournis par le suspect en fonction des faits avérés. La méthode vise principalement la prestation de renseignements grâce au dialogue.

La Cour suprême du Canada a indiqué dans SinghNote de bas de page 150 que le droit de garder le silence ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par des agents de police, même si ceux-ci doivent veiller à ne pas ébranler le droit important du suspect de choisir de parler ou non. Conformément aux principes établis par les règles des confessions dans OickleNote de bas de page 151, on sensibilise les enquêteurs au fait d’utiliser des techniques d’interrogation fondées sur la persuasion d’une manière qui tienne compte des répercussions possibles de celles-ci et des limites imposées par les tribunaux quant à l’utilisation de ces dernières. Dans le Modèle d’entrevue par étapes, on sensibilise également les personnes responsables des interrogatoires aux causes possibles des faux aveux et à l’association de facteurs, comme l’utilisation de faux éléments de preuve, les interrogatoires de longue durée et de style oppressif ou encore le recours à des techniques de minimisation inappropriées, comme des offres implicites et explicites de clémence.

Le Modèle d’entrevue par étapes met l’accent sur un style d’interrogation non accusatoire et fondé sur les liens grâce à des méthodes empiriquement validées et offre aux enquêteurs des options conformes au droit canadien qui font défaut dans le Modèle PEACE visant à faciliter le dialogue avec les suspects qui ne sont pas enclins à y participer. Ce modèle a été adopté à titre de norme de formation à l’égard de tous les interrogatoires de suspects par la Gendarmerie royale du Canada en 2014 et depuis par d’autres organismes au Canada, notamment le Collège canadien de police, la Force constabulaire royale de Terre-Neuve et le Service de police d’Edmonton.

Modèle High Value Detainee Interrogation Group [HIG] (États-Unis)

Le Modèle HIG, un groupe de travail mixte composé de spécialistes en matière d’interrogatoire, issu du FBI, de la CIA, du ministère de la Défense et d’autres organismes partenaires d’application de la loi américains, a été créé en 2009 en vue d’améliorer la capacité du gouvernement américain à mener des interrogatoires en matière de terrorisme. Ce modèle est appuyé par un programme de recherche en vue d’examiner les travaux de recherche actuels sur les techniques d’interrogation et de préconiser de nouvelles études scientifiques à ce sujetNote de bas de page 152.

On décrit à plus juste titre ce modèle comme une gamme de techniques inspirées des travaux de recherche originaux ou actuels. Il repose sur divers cadres et techniques reposant sur un style d’interrogation non accusatoire et fondé sur les liens. Ce modèle s’appuie sur un travail d’équipe et met l’accent sur la préparation, la planification, le dialogue et les liens. Celui-ci met l’accent sur le recours aux questions ouvertes, l’écoute active et l’utilisation stratégique des éléments de preuve en vue d’orienter les objectifs de l’interrogatoire et d’évaluer la véracité des renseignements obtenus de la personne interrogée. Les personnes responsables des interrogatoires adaptent de nouvelles stratégies issues de concepts existants qui répondent aux besoins de la personne interrogée pour éviter de s’appuyer sur des approches et des techniques stéréotypéesNote de bas de page 153.

Le Modèle HIG est inspiré du Modèle PEACE et découle de documents sources similaires, comme le Modèle d’entrevue par étapes de la GRC. L’approche fondée sur « le défaut de modèle », bien qu’appropriée dans le contexte du Modèle HIG, serait probablement difficile à mettre en oeuvre dans un contexte policier lors duquel il se peut que les personnes responsables des interrogatoires aient divers niveaux d’expérience et de connaissances, ce qui constitue un obstacle quant à sa mise en oeuvre au Canada. Le Modèle HIG a été créé dans le cadre du système américain et ne tient pas compte du droit canadien concernant l’admissibilité des déclarations.

d) Pratiques et politiques canadiennes d’application de la loi concernant l’enregistrement d’interrogatoires de la police

Le droit canadien ne commande pas l’enregistrement des interrogatoires de la police. Toutefois, la jurisprudence est abondante, notamment l’arrêt de principe R. c. Oickle sur le caractère volontaire, laissant entendre que dans la mesure du possible, un enregistrement complet de l’interrogatoire sera utile pour décider du caractère volontaire. On peut s’attendre à ce qu’il y ait des contestations dans les affaires pour lesquelles la déclaration n’a pas été enregistrée, même si l’absence d’enregistrement en soi à titre de facteur, pourrait ne pas engendrer l’exclusion de la déclaration. Certains organismes ont traité cette question en fournissant des directives précises sur les éléments à enregistrer. Néanmoins, la plupart ne fournissent que des directives générales à ce sujet. Voici des exemples aléatoires de telles politiques.

GRC

« À moins que des circonstances atténuantes n’existent, des enregistrements audio ou vidéo doivent être utilisés pour recueillir des déclarations de suspects, des accusés, des témoins oculaires et des victimes dans le cadre d’enquêtes criminelles importantesNote de bas de page 154. »

Ce qui constitue une enquête criminelle importante dépend du contexte. Par exemple, un même crime dans une petite collectivité (p. ex., vol) peut satisfaire à ce critère, ce qui peut ne pas être le cas dans une grande zone urbaine.

À titre de précision, les interrogatoires doivent être enregistrés sur support vidéo et audio dans les cas suivants :

Service de police de Victoria

[Traduction] « Dans les cas où :

Il n’y a aucune directive précise sur l’enregistrement de l’interrogatoire.

Service de police de Toronto

Il y a une politique prévoyant en termes généraux que l’enregistrement électronique d’une déclaration est très précieux et que les tribunaux s’attendent à ce qu’il soit produit. Par conséquent, dans la mesure du possible, il faudrait enregistrer les déclarations. Plus l’infraction est grave, plus les attentes liées à l’enregistrement électronique des déclarations sont grandes.

Voici ce que prévoit la politique :

[Traduction] « Le système s’enregistrement vidéo (SEV) devrait être utilisé dans tous les processus visant l’obtention de déclarations. Toutefois, lorsque cela n’est pas pratique ou que le matériel d’enregistrement n’est pas disponible, les enquêteurs doivent être prêts à justifier en Cour les raisons pour lesquelles le système d’enregistrement vidéo n’a pas été utiliséNote de bas de page 156. »

Service de police d’Edmonton

La politique indique les cas dans lesquels les déclarations devraient être enregistrées de la manière suivante :

[Traduction] « Les interrogatoires de suspects ou d’accusés sous garde au poste de police dans les enquêtes portant sur des infractions liées à la violence grave contre la personne (p. ex., meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle ayant causé la mort ou des lésions corporelles, voies de fait graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle contre un enfant, vol à main armée, etc.) ou d’autres infractions criminelles graves (comme le trafic de stupéfiants) définies par les enquêteurs de la police compte tenu de leurs circonstances propres et de leur gravité devraient faire l’objet d’un enregistrement vidéo. Ce dernier ne devrait pas se limiter à la déclaration finale du suspect, mais devrait comprendre l’interrogatoire au complet.

Lorsque des agents de police décident d’interroger un suspect ou un accusé et que le matériel d’enregistrement vidéo est facilement accessible, le non-enregistrement de l’interrogatoire amènera probablement les tribunaux à remettre en question le caractère volontaire de telles déclarations, risquant qu’elles soient jugées inadmissibles. Si un interrogatoire d’un accusé ou d’un suspect n’est pas enregistré sur support vidéo, il faudrait en indiquer dans le cahier ou dans le rapport de police les raisons, ce qui sera utile dans le cadre d’une audience si la déclaration est contestée par la défenseNote de bas de page 157. »

Service de police de Winnipeg

Utilisation obligatoire d’un enregistreur :

[Traduction] « On enregistra en continu les propos de tout suspect ou accusé placé sous garde en vertu d’une enquête du Bureau des enquêtes criminelles (BIC), quelle que soit la nature de celle-ci.

On doit enregistrer en continu les propos de tout suspect ou accusé placé sous garde par des personnes non affectées au BIC, quelle que soit la nature de l’enquête lorsque :

Utilisation non obligatoire d’un enregistreur :

[Traduction] « Des personnes non affectées au BIC peuvent enregistrer les propos de tout suspect ou accusé placé sous garde lorsque les membres du BIC ne s’occupent pas en général de cette infractionNote de bas de page 158. »

Des exceptions aux éléments susmentionnés s’appliquent lorsque le matériel d’enregistrement n’est pas disponible ou ne fonctionne pas.

Il va de soi que les services de police ont connaissance de la jurisprudence et des commentaires de la doctrine concernant l’utilisation de matériel audiovisuel aux fins de l’enregistrement de déclarations et en ont tenu compte dans leurs politiques et procédures.

IV. État des recommandations

Dans le Rapport de 2011, on souligne que bien que l’on ne soit pas tenu d’enregistrer des interrogatoires, cela a été néanmoins recommandé à titre de pratique exemplaire permettant de réduire le risque de condamnations injustifiées. La plupart des services de police ont modifié leurs politiques et leurs pratiques en vue de préciser à tout le moins que tous les interrogatoires de personnes placées sous garde portant sur des infractions liées à la violence grave contre la personne devraient être enregistrés. En raison de considérations pratiques, les services ont cessé de le faire à défaut d’exigences obligatoires. Toutefois, ils ont clairement indiqué que le fait de ne pas utiliser du matériel électronique lorsque ce dernier est disponible, donnera lieu à un examen judiciaire.

Les autres recommandations, préconisant un examen des normes d’enquête concernant l’interrogatoire de suspects et de témoins et la sensibilisation aux faux aveux, ont donné lieu à des modifications importantes des politiques et de la formation des agents de police à l’échelle nationale. Par exemple, en Alberta, on a élaboré le Investigative Skills Education Program qui veille à ce que les agents de police soient bien formés sur les diverses techniques d’enquête et reçoivent des directives sur les dangers liés aux faux aveux. Le Service de police d’Edmonton a également mis sur pied une équipe de soutien en matière d’enquête composée d’experts dans le domaine visant à offrir un appui à cet égard et à veiller à ce que tous les interrogatoires soient menés conformément à la législation, notamment la nécessité de minimiser le risque de faux aveux. Le Modèle d’entrevue par étapes a été élaboré par la GRC (Colombie-Britannique) et est utilisé dans de nombreuses régions du pays. Bon nombre d’organismes ont modifié leurs normes d’investigation et leur formation afin de s’assurer de se conformer aux travaux de recherches universitaires actuels et à la doctrine.

V. Discussion concernant les recommandations de 2011

La première recommandation du Rapport de 2011 proposait de procéder à l’enregistrement sur support vidéo d’interrogatoires de suspects placés sous garde « dans le cadre d’une enquête portant sur des infractions de violence personnelle grave (meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles, voies de faits graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle d’un enfant, vol qualifié, etc.) ». Le Sous-comité a une nouvelle fois envisagé d’élargir les types d’enquêtes qui devraient faire l’objet d’un enregistrement, mais a conclu que la raison d’être sous-tendant l’expression « infraction de violence personnelle grave » continue de s’appliquer et devrait demeurer telle quelle, mais devait englober les interrogatoires de suspects ainsi que ceux de témoins importants liés à ces mêmes enquêtes.

Les progrès technologiques ainsi que la diminution correspondante des coûts connexes ont fait en sorte que les services de police ont équipé les agents responsables de ce type d’enquêtes de dispositifs numériques portables capables d’effectuer des enregistrements sur le terrain. Par conséquent, il est raisonnable d’élargir la recommandation pour y inclure les interrogatoires de suspects en liberté dans le cadre d’enquêtes portant sur des infractions de violence personnelle grave et des témoins importants. Bon nombre d’enquêtes liées à des infractions de violence personnelle grave sont placées dans la catégorie « Affaires non résolues » et sont rouvertes des années plus tard en raison des progrès technologiques réalisés en matière d’analyses génétiques, etc. L’enregistrement des interrogatoires de témoins permet dans une large mesure de raviver la mémoire qui s’est estompée au fil du temps.

Les techniques « d’interrogation » ont fait l’objet d’une attention considérable de la part des tribunaux et de la doctrine depuis la publication du premier Rapport. On semble s’éloigner petit à petit du seul style d’interrogation « accusatoire » (Reid) pour recourir davantage à des techniques hybrides non accusatoires ou encore non fondées sur la persuasion. Le système juridique canadien prévoit des protections solides pour apprécier le caractère volontaire des déclarations faites par des accusés avant leur production en preuve. La sensibilisation des policiers ainsi que des procureurs de la Couronne aux facteurs associés au risque de faux aveux est essentielle en vue de minimiser le risque d’obtenir de faux aveux au moyen de techniques d’interrogation inappropriées. Il incombe à l’ensemble des services de police d’évaluer sur une base régulière leur formation, leurs politiques et leurs pratiques liées aux interrogatoires en vue de veiller à ce qu’elles soient conformes à la jurisprudence et aux travaux de recherche actuels.

Depuis le Rapport de 2011, l’appareil judiciaire a accordé beaucoup d’importance aux techniques secrètes d’interrogation. Même s’il n’y a pas de cas connu de condamnations injustifiées découlant d’une opération « Monsieur Big », il existe certainement un risque à cet égard. Dans la mesure où le suspect n’est pas détenu, il ne peut se prévaloir de la protection prévue à l’art. 10b) ou de la règle des confessions. Par conséquent, la démarche à deux volets établie par la Cour suprême du Canada visant à se prémunir contre les faux aveux devrait faire partie de la formation des policiers et des procureurs de la Couronne pour veiller à ce que l’ensemble des pratiques et des stratégies minimisent le risque très réel de faux aveux dans le cadre de scénarios secrets.

VI. Recommandations mises à jour

  1. Tous les interrogatoires de suspects et de témoins importants dans des enquêtes portant sur des infractions liées à la violence grave contre la personne (p. ex., meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle ayant causé la mort ou des lésions corporelles, voies de fait graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle contre un enfant, vol à main armée, etc.) devraient faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Ce dernier ne devrait pas se limiter à la déclaration finale du suspect, mais devrait comprendre toutes les communications avec celui-ci tout au long de l’enquête.
  2. Il faudrait examiner sur une base régulière les normes d’enquête en vue de veiller à ce qu’elles comprennent celles liées à l’interrogatoire de suspects (et de témoins) qui sont conçues en vue de renforcer la fiabilité du produit du processus d’interrogation et de préserver fidèlement la teneur de l’interrogatoire. Il faudrait connaitre la jurisprudence ainsi que la doctrine pertinentes concernant le juste équilibre entre les stratégies d’interrogation « fondées sur la persuasion » et celles « accusatoires ».
  3. Les enquêteurs de police ainsi que les procureurs de la Couronne devraient suivre une formation continue sur l’existence, les causes ainsi que les aspects psychologiques des confessions induites par des agents de police, y compris la raison pour laquelle certaines personnes avouent des crimes qu’elles n’ont pas commis, de même que sur les techniques appropriées d’interrogatoire de suspects (et de témoins) conçues en vue de renforcer la fiabilité du produit du processus d’interrogation.
  4. Il faudrait examiner les normes d’enquête en vue de veiller à la prise en compte du risque inhérent aux faux aveux dans les opérations secrètes. Ce risque ne se limite pas à une opération « Monsieur Big », mais peut également constituer un facteur dans tout scénario d’infiltration dans lequel le suspect n’est pas au fait qu’il s’adresse à un agent ou à un mandataire de police.

Recommandations propres aux opérations d’infiltration « Monsieur Big »

  1. Les agents de police devraient s’assurer de la non-communication de la preuve non divulguée, comme les détails précis de l’infraction, par exemple, l’arme du crime utilisée ainsi que la nature des blessures de la personne décédée, que ce soit au public avant la mise sur pied de l’opération ou à la personne ciblée durant son exécution, du fait que le plus important indicateur de la fiabilité des aveux faits à Monsieur Big est la connaissance par la personne ciblée des détails non divulgués par les enquêteurs. Il ne faudrait également pas communiquer à l’agent d’infiltration qui travaille étroitement avec la personne ciblée certains renseignements concernant les éléments de preuve non divulgués.
  2. Les agents de police doivent veiller avec la plus grande vigilance à ce que les points faibles d’une personne ciblée, comme son jeune âge, sa santé mentale, son isolement social ou encore ses difficultés financières ne soient pas exploités ou encore abusés au cours de l’opération.
  3. Les agents de police devraient porter une attention particulière aux scénarios faisant état d’un comportement en apparence violent ou menaçant d’agents d’infiltration. Leurs portraits convaincants selon lesquels ils sont membres d’une organisation criminelle et sont enclins à la violence ne devraient pas être établis sans tout d’abord prendre en considération les personnes visées par les actes ou les menaces de violence, le lien de la personne avec l’organisation criminelle ainsi que sa relation de proximité avec la personne ciblée.
  4. Les services de police devraient envisager d’offrir de la formation à l’interne sur les leçons tirées de Hart et son nouveau cadre analytique, étant donné la nature grave des accusations pour lesquelles la technique est la plus souvent utilisée.
  5. Les procureurs de la Couronne chargés dans le cadre d’un procès d’une affaire liée à une opération d’infiltration « Monsieur Big » devraient bien comprendre la décision de la Cour suprême dans Hart et les limites imposées à l’égard de telles opérations. Ceux-ci devraient obtenir des enquêteurs une ventilation écrite de tous les scénarios utilisés dans le cadre de l’opération, que ce soit les vérifications des antécédents préalables à l’opération, les communications initiales ou encore les aveux à Monsieur Big, toute reconstitution postérieure à ceux-ci ou les présences sur les lieux du crime avec la personne ciblée. Les procureurs devraient déterminer le nombre des scénarios enregistrés et en obtenir les transcriptions, le cas échéant. Ils devraient écouter les enregistrements ou examiner les transcriptions, ou les deux. Il faut porter une attention particulière aux scénarios faisant état d’actes ou de menaces de violence. Si l’on estime que ceux-ci risquent de poser problème à la poursuite, en raison de leurs effets préjudiciables ou de préoccupations d’abus de procédure, il faut alors discuter avec les agents qui ont conçu l’opération en vue de décider en temps opportun de la présentation des éléments de preuve contextuels en vue de se pencher sur certaines décisions opérationnelles prises aux fins de leur inclusion. Dans la prise de décisions sur la présentation de ce type d’éléments de preuve contextuels, les procureurs de la Couronne devraient garder à l’esprit les limites acceptables à leur égard.
  6. Les procureurs de la Couronne devraient consulter les poursuivants des divers services de poursuite à l’échelle nationale qui ont participé à des procès dans lesquels d’une part, des éléments de preuve de type « Monsieur Big » (infiltration) avaient été présentés ou avaient fait l’objet d’un appel et d’autre part, les décisions liées à l’admissibilité et à l’abus de procédure étaient en jeu, et ce, en vue qu’ils leur fassent part de leur expérience et que l’on puisse tirer parti des leçons tirées.

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