Résumé des recommandations

 

Résumé des recommandations

Chapitre 2 - Comprendre la « Vision Étroite »

  1. Il faudrait fournir aux procureurs de la Couronne des renseignements sur le traumatisme vicariant. Ceux-ci devraient en connaitre les symptômes et comprendre la manière dont cela influe sur le processus de prise de décisions. Ceux qui en souffrent devraient recevoir les services de soutien appropriés.
  2. Lorsque les ressources le permettent, les services de poursuite devraient envisager d’officialiser la position « de l’avocat du diable » au sein des bureaux et des équipes de poursuite de la Couronne.
  3. Il faudrait que les membres du Sous-comité fédéral, provincial et territorial des chefs des poursuites pénales sur la prévention des erreurs judiciaires élaborent des outils ainsi que des lignes directrices d’évaluation de cas pour prévenir les erreurs judiciaires qu’ils soumettront aux services de poursuite à l’échelle nationale.
  4. Les services de police et de poursuite devraient élaborer des lignes directrices et des politiques sur la « vision étroite » dans la mesure où ils n’en sont pas déjà dotés.
  5. Il faudrait encourager les services de police à continuer d’appuyer la prestation de services de formation sur la GCG à ceux qui participent aux enquêtes sur les cas graves, dans la mesure où une telle formation traite tout particulièrement la question des causes des enquêtes infructueuses et propose des stratégies en vue de les réduire au minimum.
  6. Il faudrait encourager d’autres administrations à prendre en considération le processus d’accréditation (chef d’équipe - gestion des cas graves) de la Colombie-Britannique - méthode visant à veiller à ce que seuls les employés hautement qualifiés soient chargés de diriger des enquêtes d’envergure.

Chapitre 3 - Identification par témoin oculaire et témoignages

  1. Voici des normes et des pratiques raisonnables que tous les services de police devraient mettre en œuvre et intégrer :
    1. Dans la mesure du possible, un agent indépendant de l’enquête devrait être chargé de la série de photographies d’identification. Cet agent ne devrait pas savoir qui est le suspect, ce qui évide le risque d’une allusion ou d’une réaction faite par inadvertance qui pourrait donner un indice au témoin avant la séance d’identification ou rehausser son degré de confiance par la suite.
    2. Il faudrait dire au témoin que l’auteur véritable du crime ne se trouve peut-être pas dans la série de photographies, et qu’il ne devrait donc pas se sentir obligé d’effectuer une identification.
    3. Le suspect ne devrait pas être mis en évidence par rapport aux autres individus faisant partie de la série de photographies d’identification, d’après la description qu’en a faite auparavant le témoin oculaire ou d’après d’autres facteurs qui feraient ressortir de façon spéciale le suspect.
    4. Tous les commentaires et les déclarations que fait le témoin lors de l’examen de la série de photographies d’identification devraient être enregistrés textuellement, sur bande audio et vidéo, et si cela n’est pas possible, par écrit. Lorsqu’un témoin oculaire identifie un suspect, il faudrait en obtenir une déclaration faisant état de son degré de confiance quant au fait que la personne identifiée est l’auteur du crime.
    5. Si le processus d’identification a lieu dans les locaux de la police, il faudrait prendre des mesures raisonnables pour éloigner le témoin lorsque l’examen de la série de photographies d’identification est terminé de manière à éviter tout risque de commentaires de la part d’autres agents participant à l’enquête et toute contamination croisée par contact avec d’autres témoins.
    6. Il ne faudrait recourir à une identification directe que dans de rares cas, par exemple lorsque le suspect est appréhendé près du lieu du crime, peu après l’incident.
    7. Les photographies d’identification devraient être présentées les unes à la suite des autres et non en bloc, ce qui devrait éviter les « jugements relatifs ».
  2. Les procureurs devraient prendre en considération les suggestions pratiques suivantes :
    1. Présumer que l’identité de l’accusé est toujours mise en doute à moins que la défense ne l’admette expressément au dossier. Il est nécessaire de préparer en temps opportun et d’examiner d’un œil critique la totalité des preuves d’identification disponibles, y compris la façon dont ces dernières ont été obtenues, car cela aura une incidence sur la conduite et la qualité du procès.
    2. Offrir au témoin une possibilité d’examiner la totalité des déclarations faites antérieurement et confirmer que ces dernières étaient exactes et reflètent véritablement les déclarations qu’il a faites à ce moment-là. Passer soigneusement en revue la gamme complète des indices de l’identification, y compris toutes les caractéristiques distinctives qui renforcent cette preuve. Se souvenir que c’est l’effet cumulatif de tous les éléments de preuve qui sera pris en considération à l’appui d’une condamnation. Il est possible de combler les lacunes que présente l’identification d’un témoin en examinant d’autres éléments de preuve.
    3. Ne jamais interroger collectivement des témoins. Ne « jamais mettre sur la piste » un témoin en donnant des indices ou en faisant des suggestions à propos de l’identité de l’accusé en cour. Ne jamais participer à une « identification directe ». Ne jamais montrer à un témoin une photographie ou une image isolée d’un accusé au cours de l’entrevue.
    4. Au moment de rencontrer des témoins dans une affaire grave, il est avisé de s’assurer dans la mesure où il est possible et pratique de le faire, qu’une tierce partie soit présente afin de garantir qu’il n’y aura pas plus tard de désaccord au sujet de ce qui s’est passé à la réunion.
    5. Ne jamais dire à un témoin que son identification est juste ou erronée.
    6. Se souvenir que la divulgation d’une preuve est une obligation permanente. Toutes les preuves inculpatoires et disculpatoires doivent être divulguées à la défense en temps opportun. Si un témoin change radicalement sa déclaration initiale en donnant plus de renseignements ou en relatant des renseignements antérieurement fournis lors d’une entrevue, la défense doit en être informée. Dans ces circonstances, il serait avisé de recourir aux services d’un agent de police pour enregistrer par écrit une déclaration secondaire où figurent ces changements importants.
    7. Toujours présenter une preuve des éléments qui entourent l’identification. Il est indispensable d’informer le juge des faits, non seulement de l’identification, mais également de toutes les circonstances dans lesquelles celle-ci a été obtenue, par exemple la composition de la série de photographies d’identification.
    8. Il faut prendre garde aux poursuites fondées sur une identification faible faite par un témoin oculaire unique. Bien que la loi ne l’exige pas pour obtenir une condamnation, s’assurer qu’il soit possible de corroborer de quelque manière l’identification faite par un témoin oculaire afin de combler toutes les lacunes que présente la qualité de cette preuve.
  3. Il est superflu et inutile de recourir à une preuve d’expert sur les faiblesses d’une preuve d’identification par témoin oculaire dans le cadre du processus de détermination des faits. Un exposé et une mise en garde appropriés de la part du juge des faits constituent la meilleure façon de faire face aux dangers inhérents que pose une preuve d’identification.
  4. Il serait bon d’intégrer aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs des ateliers sur les techniques d’entrevue cognitive améliorée.
  5. Il faudrait intégrer des exposés sur les dangers posés par les erreurs d’identification par témoin oculaire aux séances de formation régulières et continues destinées aux agents de police et aux procureurs.

Chapitre 4 - Faux aveux

  1. Tous les interrogatoires de suspects et de témoins importants dans les enquêtes portant sur des infractions liées à la violence grave contre la personne (p. ex., meurtre, homicide involontaire coupable, négligence criminelle ayant causé la mort ou des lésions corporelles, voies de fait graves, agression sexuelle grave, agression sexuelle contre un enfant, vol à main armée, etc.) devraient faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Ce dernier ne devrait pas se limiter à la déclaration finale du suspect, mais devrait comprendre toutes les communications avec celui-ci tout au long de l’enquête.
  2. Il faudrait examiner sur une base régulière les normes d’enquête en vue de veiller à ce qu’elles comprennent celles liées à l’interrogatoire de suspects (et de témoins) qui sont conçues en vue de renforcer la fiabilité du produit du processus d’interrogatoire et d’en préserver fidèlement le contenu. Il faudrait connaître la jurisprudence ainsi que la doctrine pertinente concernant le juste équilibre entre les stratégies d’interrogatoire « fondées sur la persuasion » et les stratégies « accusatoires ».
  3. Les enquêteurs de police ainsi que les procureurs de la Couronne devraient suivre une formation continue sur l’existence, les causes ainsi que les aspects psychologiques des confessions induites par des agents de police, y compris la raison pour laquelle certaines personnes avouent des crimes qu’elles n’ont pas commis, de même que sur les techniques appropriées d’interrogatoire de suspects (et de témoins) conçues en vue de renforcer la fiabilité du processus d’interrogatoire.
  4. Il faudrait examiner les normes d’enquête en vue de veiller à la prise en compte du risque inhérent aux faux aveux dans les opérations secrètes. Ce risque ne se limite pas à une opération de type « Monsieur Big », mais peut également constituer un facteur dans tout scénario d’infiltration dans lequel le suspect n’est pas au fait qu’il s’adresse à un agent ou à un mandataire de police.

Recommandations propres aux opérations d’infiltration « Monsieur Big »

  1. Les agents de police devraient s’assurer de la non-communication de la preuve non divulguée, comme les détails précis de l’infraction, par exemple, l’arme du crime utilisée ainsi que la nature des blessures de la personne décédée, que ce soit au public avant la mise sur pied de l’opération ou à la personne ciblée durant l’exécution de celle-ci, du fait que le plus important indicateur de la fiabilité d’aveux à Monsieur Big est la connaissance par la personne ciblée des détails non divulgués par les enquêteurs. De plus, il ne faudrait pas communiquer à l’agent d’infiltration qui travaille étroitement avec la personne ciblée certains renseignements concernant les éléments de preuve non divulgués.
  2. Les agents de police doivent veiller avec la plus grande vigilance à ne pas tirer avantage des points faibles de la personne ciblée, liés notamment à son jeune âge, à sa santé mentale, à son isolement social ou à des difficultés financières, au cours de l’opération.
  3. Les agents de police devraient porter une attention particulière aux scénarios faisant état d’un comportement en apparence violent ou menaçant d’agents d’infiltration. Leurs portraits convaincants selon lesquels ils sont membres d’une organisation criminelle et sont enclins à la violence ne devraient pas être établis sans tout d’abord prendre en considération les personnes visées par les actes ou les menaces de violence, le lien de la personne avec l’organisation criminelle ainsi que sa relation de proximité avec la personne ciblée.
  4. Les services de poursuite devraient envisager d’offrir de la formation à l’interne sur les leçons tirées de Hart et son nouveau cadre analytique, étant donné la nature grave des accusations pour lesquelles la technique est la plus souvent utilisée.
  5. Les procureurs de la Couronne chargés dans le cadre d’un procès d’une affaire liée à une opération d’infiltration « Monsieur Big » devraient bien comprendre la décision de la Cour suprême dans Hart et les limites imposées à l’égard de telles opérations. Ceux-ci devraient obtenir des enquêteurs une ventilation écrite de tous les scénarios utilisés dans le cadre de l’opération, que ce soit les vérifications des antécédents préalables à l’opération, les communications initiales, les aveux à Monsieur Big, toute reconstitution postérieure à ceux-ci ou les présences sur les lieux du crime avec la personne ciblée. Les procureurs devraient déterminer le nombre des scénarios enregistrés et en obtenir les transcriptions, le cas échéant. Ils devraient écouter les enregistrements ou examiner les transcriptions, ou les deux. Il faut porter une attention particulière aux scénarios faisant état d’actes ou de menaces de violence. Si l’on estime que ceux-ci risquent de poser problème à la poursuite, en raison de leurs effets préjudiciables ou de préoccupations d’abus de procédure, il faut alors discuter avec les agents qui ont conçu l’opération en vue de décider en temps opportun de la présentation des éléments de preuve contextuels en vue de se pencher sur la prise de décisions sur la présentation de ce type d’éléments de preuve contextuels, les procureurs de la Couronne devraient garder à l’esprit les limites acceptables à leur égard.
  6. Les procureurs de la Couronne devraient consulter les poursuivants des divers services de poursuite à l’échelle nationale qui ont pris part à des procès dans lesquels d’une part, des éléments de preuve de type « Monsieur Big » (infiltration) avaient été présentés ou avaient fait l’objet d’un appel et d’autre part, les décisions liées à l’admissibilité et à l’abus de procédure étaient en jeu, et ce, en vue qu’ils leur fassent part de leur expérience et que l’on puisse tirer parti des leçons tirées.

Chapitre 6 - Preuve médicolégale et témoignages d’experts

Les recommandations des Rapports de 2005 et de 2011 sont toujours pertinentes et sont acceptées par les membres du Sous-comité. L’éducation, en particulier, constitue une priorité permanente. Les recommandations suivantes sont également proposées :

  1. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient appuyer la création d’un groupe permanent national multidisciplinaire qui examinerait les aspects de la criminalistique au Canada et qui formulerait des recommandations à cet égard.
  2. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient envisager d’apporter des modifications au Code criminel et à d’autres lois provinciales, notamment aux règles de procédure, en vue de codifier, de préciser et d’améliorer les règles de common law relatives à l’admissibilité de la preuve d’expert.
  3. Les tribunaux de tous les paliers devraient envisager d’apporter des modifications aux directives de pratique relativement aux exigences liées à l’admissibilité de la preuve d’expert.

Chapitre 7 - Éducation

  1. Il faudrait élaborer et tenir à jour une formation nationale comportant des modules à l’intention des agents de police et des procureurs de la Couronne qui pourrait être donnée en ligne;
  2. Le cours en ligne devrait être complété par un programme offert en personne une fois la formation en ligne achevée;
  3. Une fois le programme de formation en ligne et en personne élaboré, il faudrait aussi mettre au point une formation pour les formateurs de sorte que tous les services de police et de poursuites puissent s’assurer que les employés concernés sont bien formés pour présenter le contenu du programme; et
  4. Il faudrait inciter l’ensemble des services et des instituts de formation policière à revoir les programmes de formation actuels en matière d’enquête (p. ex., la formation sur la gestion des cas graves et celle à l’intention des chefs d’équipe, les cours d’entrevues judiciaires et ceux destinés aux enquêteurs généraux) pour s’assurer qu’ils abordent les causes et les solutions liées aux condamnations injustifiées, sachant que la formation en cette matière est tout à fait conforme aux objectifs de promotion de l’excellence en matière d’enquête.

Chapitre 8 - Faux plaidoyers de culpabilité

  1. Le gouvernement fédéral ainsi que d’autres entités fédérales et provinciales appropriées au Canada devraient effectuer des travaux de recherche sur les questions suivantes :
    1. les circonstances liées aux faux plaidoyers de culpabilité au Canada;
    2. l’ampleur du phénomène;
    3. la mesure dans laquelle certains groupes sont plus à risque d’inscrire de faux plaidoyers de culpabilité, et le cas échéant, quelles en sont les raisons; et
    4. quelles modifications devrait-on apporter, le cas échéant, pour réduire le risque de faux plaidoyers de culpabilité au Canada.

    Plus précisément, ces travaux de recherche devraient examiner :

    • Les facteurs qui ont été définis comme contribuant à l’inscription de faux plaidoyers de culpabilité, en vue de déterminer l’importance de chacun d’entre eux, comme les répercussions d’un refus de mise en liberté sous caution ou de se voir offrir des peines plus clémentes en échange de plaidoyers de culpabilité;
    • L’incidence des modifications proposées relativement à l’article 606 du Code criminel dans le projet de loi C-75, s’il est adopté, en vue de déterminer si elles répondent aux préoccupations formulées dans cette partie par la doctrine;
    • Le principe de longue date selon lequel l’inscription précoce d’un plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant dans la détermination de la peine et son lien avec les faux plaidoyers de culpabilité;
    • L’expérience d’autres pays, comme la Grande-Bretagne et diverses administrations américaines qui ont limité l’ampleur de la réduction de peine offerte à un accusé en échange d’une inscription précoce d’un plaidoyer de culpabilité ou encore des ententes de plaidoyers interdites ou restreintes en vue d’évaluer les répercussions de telles approches sur la diminution du risque de faux plaidoyers de culpabilité;
    • Déterminer s’il faudrait apporter d’autres modifications au Code criminel en vue de mieux se prémunir contre les faux plaidoyers de culpabilité;
    • Déterminer si l’on devrait offrir à un accusé au Canada d’autres possibilités en matière de plaidoyer; et
    • Déterminer si le recours obligatoire à un formulaire type uniforme de compréhension de plaidoyer au Canada permettrait de réduire le risque de faux plaidoyers de culpabilité.
  2. Les services de poursuite au Canada devraient examiner les politiques de la Couronne concernant les pourparlers de règlement et toute autre politique pertinente, comme la décision d’intenter des poursuites et la mise en liberté provisoire, en vue de veiller à ce qu’elles comprennent les protections adéquates et qu’elles offrent une orientation et des directives claires aux procureurs en vue de les aider à se prémunir contre les faux plaidoyers de culpabilité.

    Plus précisément :

    1. Tous les services de police possèdent des politiques dans le cadre desquelles il est indiqué qu’il ne peut y avoir dépôt d’une accusation criminelle à moins qu’il y ait une probabilité raisonnable de condamnation ou une formulation à cet effet. Toutes les politiques sur la décision d’intenter des poursuites de services de poursuite de la Couronne devraient être examinées en vue de veiller à ce qu’il y soit clairement indiqué que le procureur de la Couronne ne peut intenter des poursuites que si le critère de la décision d’intenter des poursuites a été observé et qu’il ne peut y avoir des ententes de plaidoyers lorsque cette norme n’est pas respectée;
    2. Au cours des pourparlers de règlement, les procureurs de la Couronne devraient être sensibilisés aux risques suivants :
      1. l’inscription précoce d’un plaidoyer de culpabilité peut encourager une personne innocente à plaider coupable, et
      2. une personne innocente détenue, plus particulièrement pour une infraction mineure, peut être amenée à plaider coupable.
  3. La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada ainsi que les barreaux fédéraux et provinciaux devraient examiner leur Code de déontologie en vue de veiller à ce qu’il oriente de manière claire et appropriée les avocats de la défense et les procureurs de la Couronne, dans la mesure du possible, en vue de mieux se prémunir contre l’inscription de plaidoyers de culpabilité par des innocents.
  4. Il faudrait encourager l’Institut national de la magistrature et d’autres organisations fournissant des ressources ainsi que des programmes éducatifs aux juges à communiquer des renseignements comprenant l’état des travaux de recherche sur le phénomène de faux plaidoyers de culpabilité au Canada ainsi que le rôle joué par les juges aux fins de leur prévention.

Chapitre 9 - Conduite du procureur de la Couronne

  1. Formation

    Une obligation importante de tout organisme de poursuite actuel consiste à veiller à ce que tous les procureurs, et non pas seulement les avocats débutants, participent à des séances de formation conçues pour renforcer l’éthique de la conduite de la poursuite. En fait, bon nombre d’exemples de conduite répréhensible de la poursuite parmi les plus notoires étaient le fait d’avocats chevronnés. Les Rapports Lamer et Kaufman recommandaient la mise en œuvre de tels programmes de formation aux fins de prévention des condamnations injustifiées. La plupart des barreaux exigent de leurs membres qu’ils consacrent annuellement un certain nombre d’heures à leur perfectionnement professionnel, et certains exigent que cette formation comprenne un volet sur le professionnalisme.

  2. Encadrement

    Il se peut que l’on perçoive le mentorat comme une forme particulière de formation, et celui-ci demeure une tradition vénérable au sein de la profession juridique. Il peut être particulièrement important de jumeler des avocats débutants à des praticiens chevronnés lorsqu’un procureur qui n’a pas beaucoup d’expérience en matière pénale est en début de carrière.

  3. Manuels des politiques

    L’ensemble des organismes de poursuites du Canada devrait revoir leurs politiques relatives à un large éventail de questions liées à l’exercice approprié du pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Les procureurs membres d’un barreau sont tenus d’en respecter le code d’éthique, mais les manuels de politiques peuvent renforcer les messages véhiculés par ces codes. Par exemple, les politiques qui fournissent des directives quant aux exposés aux jurés peuvent être utiles pour éviter certaines formes les plus flagrantes de conduite répréhensible de la poursuite.

Chapitre 10 - Populations à risque

Recommandations générales

  1. Lorsqu’un accusé fait une déclaration enregistrée à la police concernant une infraction présumée, l’ensemble de l’interrogatoire devrait être enregistré du début à la fin, et non pas simplement la partie où l’accusé avoue le crime;
  2. Les services de police devraient examiner leurs politiques en vue de déterminer s’il est approprié pour des agents de police de mentir à des personnes vulnérables au cours des interrogatoires au sujet de la solidité des éléments de preuve à leur encontre, par exemple en faisant croire à l’accusé que ses empreintes digitales ou qu’une preuve génétique ont été trouvées sur le lieu du crime alors que ce n’est pas le cas;
  3. Le gouvernement fédéral devrait effectuer des recherches en vue de déterminer si certains segments de la population sont à risque de faire l’objet de condamnations injustifiées, et le cas échéant, quelles en sont les raisons et quelles mesures peuvent être prises pour réduire ce risque;
  4. Le gouvernement fédéral devrait envisager d’effectuer des travaux de recherche sur la pratique actuelle consistant à offrir des réductions de peine importantes en échange de plaidoyers de culpabilité, étant donné qu’elles ont comme conséquence de donner involontairement lieu à des condamnations injustifiées d’innocents, notamment les populations reconnues comme étant particulièrement à risque d’inscrire de faux plaidoyers de culpabilité. Non seulement il s’agit là d’une issue inacceptable, mais cela constitue un obstacle pour les personnes qui souhaitent dans le futur exercer un recours judiciaire, étant donné l’effet préjudiciable d’un plaidoyer de culpabilité;
  5. Tous les services de poursuite devraient examiner leurs politiques relatives aux pourparlers de règlement pour s’assurer que :
    1. le contrevenant avoue tous les éléments de l’infraction pour laquelle un plaidoyer est inscrit;
    2. les faits et les éléments de preuve contre l’accusé appuient l’infraction pour laquelle un plaidoyer est inscrit;
    3. la Couronne est convaincue qu’il y a une probabilité raisonnable de condamnation;
    4. la politique du service de poursuite énonce clairement que la Couronne ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité d’un accusé lorsqu’elle sait que celui-ci est en fait innocent ou qu’elle s’en doute; et
    5. la Couronne prend tout particulièrement en considération les plaidoyers de culpabilité inscrits par des accusés issus de groupes reconnus comme étant particulièrement à risque de faire l’objet de condamnations injustifiées.
  6. Il faudrait offrir davantage de formation aux agents de police, aux procureurs et aux juges en général sur les raisons pour lesquelles certaines populations peuvent être particulièrement à risque de faire l’objet de condamnations injustifiées; et
  7. En particulier, les agents de police à l’échelle nationale devraient suivre une formation sur les pratiques exemplaires en matière d’interrogatoire d’accusés issus de populations à risque.

Recommandations propres aux femmes

  1. Il faudrait examiner l’admissibilité et l’utilisation appropriée de la preuve fondée sur le comportement, plus particulièrement dans les affaires où les accusés sont des femmes ou appartiennent à d’autres groupes vulnérables à risque;
  2. Tous les services de poursuite devraient revoir leurs politiques pertinentes en vue de sensibiliser les procureurs au risque lié aux stéréotypes sexuels et à d’autres formes de discrimination dans le cours des poursuites qu’ils mènent, depuis l’évaluation initiale du dossier jusqu’au règlement de l’affaire;
  3. Il faudrait élaborer des directives normalisées au jury pour le mettre en garde contre le fait d’accorder une importance indue à la façon dont un témoin se présente sur le plan du comportement, en particulier dans les affaires concernant des femmes ou d’autres accusés à risque, dont il se peut que les réactions émotionnelles aient été qualifiées par le tribunal « d’inhabituelles » ou « de surprenantes » et de non conformes aux stéréotypes sexospécifiques ou culturels.

Recommandations propres aux membres des Premières nations, aux Inuits et aux Métis

  1. Les services de police devraient envisager d’adopter une politique prévoyant la présence d’une personne de soutien dans les interrogatoires d’Autochtones vulnérables;
  2. Tous les services de police du Canada devraient examiner leurs techniques d’entrevue pour s’assurer qu’elles sont conformes aux pratiques exemplaires actuelles, notamment la collecte de renseignements de manière non conflictuelle, en particulier en ce qui a trait aux personnes vulnérables, y compris les Autochtones;
  3. De plus amples efforts devraient être déployés en vue d’augmenter le nombre d’interprètes parlant les langues et les dialectes autochtones dans les interrogatoires de police et les procès;
  4. Il faudrait affecter davantage de ressources pour que les interprètes qui parlent les langues et les dialectes autochtones puissent aider davantage les Autochtones et les avocats de la défense, immédiatement après l’arrestation et aux audiences sur mise en liberté provisoire, à décider s’ils optent pour un plaidoyer de culpabilité ou pour la tenue d’un procès ainsi que dans le cadre de toute autre discussion où il est important de comprendre non seulement la langue, mais aussi les concepts;
  5. Il faudrait offrir une meilleure formation aux avocats de la défense qui représentent les Autochtones si on veut s’attaquer aux problèmes interculturels susceptibles d’empêcher une communication efficace;
  6. Compte tenu des répercussions disproportionnées des ordonnances de détention à l’égard des Autochtones et pour réduire le risque d’inscription d’un plaidoyer de culpabilité chez ceux qui le font pour éviter de passer du temps en détention, il conviendrait de prendre en considération les facteurs énoncés dans l’affaire Gladue , au sens de l’article 515(10) du Code criminel , à l’étape de la mise en liberté sous caution;
  7. Lorsqu’une mise en liberté sous caution est accordée à des Autochtones, il faudrait éviter d’imposer des conditions lorsque celles-ci ne sont pas suffisamment liées à la sécurité publique et qu’il est probable qu’elles ne seront pas respectées, au risque de créer par la suite des problèmes pour les Autochtones susceptibles d’obtenir une mise en liberté sous caution;
  8. Il faudrait fermement appuyer les recherches effectuées par la Division de la recherche et de la statistique (DRS) du ministère de la Justice au début de 2017 sur la question des plaidoyers de culpabilité chez les Autochtones, examiner soigneusement leurs recommandations éventuelles et prévoir les ressources appropriées à cet effet; et
  9. Il faudrait envisager de modifier l’article 606 du Code criminel pour veiller à ce que les Autochtones (et autres personnes vulnérables) comprennent et prennent en considération toutes les conséquences prévisibles d’un plaidoyer de culpabilité.

Recommandations propres aux jeunes

  1. Le gouvernement fédéral devrait envisager d’effectuer des recherches sur le pourcentage de renonciation au droit à l’assistance d’un avocat chez les jeunes en vertu de l’article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ;
  2. Le gouvernement fédéral devrait envisager d’effectuer des recherches sur la mesure dans laquelle les jeunes, en particulier ceux âgés de 12 à 14 ans, qui font l’objet d’une arrestation ou d’une détention ou qui sont suspects comprennent la signification et les conséquences de la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat et au droit de garder le silence avant de faire une déclaration à la police.
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