Avis au procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

La directrice des poursuites pénales a le devoir, aux termes de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, d’informer le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’elle se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général. Ce devoir est essentiel à la relation entre le procureur général et la DPP, puisque le procureur général peut s’appuyer sur ces renseignements pour décider ou non de donner une directive relative à la conduite d’une poursuite aux termes de l’article 10 de la Loi ou pour prendre en charge une poursuite aux termes de l’article 15.

Les avis visés à l’article 13 sont requis dans les affaires qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général ». Le terme « intérêt général » subsume le terme « intérêt public » et il impose à la DPP un devoir plus englobant d’informer le procureur général des questions importantes.

Considérations

Une directive du procureur général émise en vertu de l’article 10 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales offre à la DPP une orientation concernant les affaires qui doivent être signalées (partie 1 du Guide du SPPC). La directive énumère les types d’affaires suivantes, lesquelles doivent généralement faire l’objet d’un avis aux termes de l’article 13 :

L’article 13 assure que la DPP informera le procureur général des poursuites afin que ce dernier puisse s’acquitter de ses tâches de façon appropriée à titre de premier conseiller de l’État. Les communications visées par l’article 13 s’adressent au procureur général en personne.

L’article 13 exige que l’avis soit donné « en temps utile ». Selon les besoins, les échéances pour donner un avis au titre de l’article 13 varieront nécessairement au cas par cas en fonction des faits de l’espèce et des délais de prescription qui peuvent s’appliquer. Les avis sont habituellement donnés à différentes étapes importantes de la poursuite, notamment avant la décision d’abandonner la poursuite ou de suspendre les procédures — y compris dans le cas d’une poursuite privée — d’interjeter appel ou d’intervenir.

Lorsque les procureurs du Service des poursuites pénales du Canada participent à la prestation de conseils dans le cadre d’une enquête et que la poursuite subséquente, le cas échéant, soulève d’importantes questions d’intérêt général, la DPP informe le procureur général uniquement après le dépôt des accusations. Toutefois, dans les cas dans lesquels la loi exige qu’un consentement préalable soit accordé pour intenter une poursuite, comme les poursuites relatives au terrorisme, un avis est habituellement donné avant que le consentement ne soit accordé.

L’article 13 n’interdit pas que l’avis soit donné oralement, ce qui peut se faire lorsque cela est approprié ou nécessaire à la lumière des courts délais.

Il y a de nombreuses procédures auxquelles l’article 13 ne s’applique pas, notamment les poursuites :

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