Avis au procureur général en vertu de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
La directrice des poursuites pénales a le devoir, aux termes de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, d’informer le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu’elle se propose de faire soulevant d’importantes questions d’intérêt général. Ce devoir est essentiel à la relation entre le procureur général et la DPP, puisque le procureur général peut s’appuyer sur ces renseignements pour décider ou non de donner une directive relative à la conduite d’une poursuite aux termes de l’article 10 de la Loi ou pour prendre en charge une poursuite aux termes de l’article 15.
Les avis visés à l’article 13 sont requis dans les affaires qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général ». Le terme « intérêt général » subsume le terme « intérêt public » et il impose à la DPP un devoir plus englobant d’informer le procureur général des questions importantes.
Considérations
Une directive du procureur général émise en vertu de l’article 10 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales offre à la DPP une orientation concernant les affaires qui doivent être signalées (partie 1 du Guide du SPPC). La directive énumère les types d’affaires suivantes, lesquelles doivent généralement faire l’objet d’un avis aux termes de l’article 13 :
- Les affaires susceptibles d’affecter la confiance du public dans l’administration de la justice, notamment le déroulement d’une poursuite mettant en cause l’impartialité ou l’indépendance du SPPC;
- Les affaires susceptibles d’avoir un impact significatif sur la jurisprudence bien établie;
- Les poursuites en matière de sécurité nationale;
- Les poursuites visant des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou le génocide;
- Les questions de langues officielles soulevées dans le contexte de poursuites;
- Les poursuites mettant en cause des questions novatrices de droits autochtones;
- Les poursuites visant les organisations criminelles qui soulèvent « d’importantes questions d’intérêt général » en raison de l’importance ou de la nouveauté des questions débattues ou d’autres préoccupations gouvernementales plus larges comme la sécurité des frontières;
- Les poursuites environnementales qui soulèvent des questions d’importance nationale;
- Les affaires de la fraude sur les marchés financiers ayant une importance nationale;
- Les contestations constitutionnelles (Charte canadienne des droits et libertés (Charte) ou partage des compétences) de lois ou de programmes fédéraux de nature novatrice (les avis ne seraient pas requis s’il s’agit d’une contestation de nature courante);
- Les affaires qui suscitent un intérêt soutenu, significatif ou anticipé de la part des médias et qui soulèvent des questions importantes, par exemple lorsqu’une cause met en question la confiance du public dans l’administration de la justice, et
- les affaires ayant une dimension internationale.
L’article 13 assure que la DPP informera le procureur général des poursuites afin que ce dernier puisse s’acquitter de ses tâches de façon appropriée à titre de premier conseiller de l’État. Les communications visées par l’article 13 s’adressent au procureur général en personne.
L’article 13 exige que l’avis soit donné « en temps utile ». Selon les besoins, les échéances pour donner un avis au titre de l’article 13 varieront nécessairement au cas par cas en fonction des faits de l’espèce et des délais de prescription qui peuvent s’appliquer. Les avis sont habituellement donnés à différentes étapes importantes de la poursuite, notamment avant la décision d’abandonner la poursuite ou de suspendre les procédures — y compris dans le cas d’une poursuite privée — d’interjeter appel ou d’intervenir.
Lorsque les procureurs du Service des poursuites pénales du Canada participent à la prestation de conseils dans le cadre d’une enquête et que la poursuite subséquente, le cas échéant, soulève d’importantes questions d’intérêt général, la DPP informe le procureur général uniquement après le dépôt des accusations. Toutefois, dans les cas dans lesquels la loi exige qu’un consentement préalable soit accordé pour intenter une poursuite, comme les poursuites relatives au terrorisme, un avis est habituellement donné avant que le consentement ne soit accordé.
L’article 13 n’interdit pas que l’avis soit donné oralement, ce qui peut se faire lorsque cela est approprié ou nécessaire à la lumière des courts délais.
Il y a de nombreuses procédures auxquelles l’article 13 ne s’applique pas, notamment les poursuites :
- qui sont engagées sous le régime de la Loi électorale du Canada;
- que mène le SPPC, pour le compte du procureur général, en vertu de la Loi sur l’extradition ou de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle. Notons que jusqu’à maintenant, le SPPC n’a engagé aucune poursuite en vertu de ces lois, étant donné que Justice Canada dirige toutes les procédures intentées en vertu de celles-ci, ou
- qui concernent les infractions relevant de la compétence des provinces et que le DPP mène pour le compte du service des poursuites de la province.
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