Chapitre 9 – Preuve médicolégale et témoignages d’experts



I. Introduction

De toute évidence, les témoins experts sont devenus monnaie courante dans notre système de justice pénale. Comme la complexité des procès s’accroît, on fait souvent appel aux témoins experts pour ce que ceux-ci aident le juge des faits en donnant leur opinion, à la lumière des connaissances spécialisées qu’ils ont acquises. Il ne fait aucun doute que la tendance relative au recours accru aux témoins experts va de pair avec l’approche plus libérale quant à la recevabilité et à l’acceptation de ce type de preuve qu’adoptent toutes les parties dans le système de justice pénale.

Nous devons repenser notre approche à l’égard des témoins experts. La raison même pour laquelle les tribunaux ont recours à leurs services, soit leurs connaissances spécialisées, a pour effet qu’il est difficile de remettre en question leur expertise et leur opinion. Un équilibre est nécessaire pour surmonter cette vulnérabilité et le danger de créer des « batailles d’experts ». Les recommandations découlant de la Commission d’enquête sur la médecine légale pédiatrique font ressortir la nécessité que toutes les personnes associées au système judiciaire fassent preuve de vigilance et de prudence au moment d’évaluer le témoignage de l’expert pour vérifier que ce témoignage satisfait aux normes d’excellence permettant d’éviter les déclarations de culpabilité injustifiées. En effet, les témoignages donnés pendant la Commission d’enquête ont révélé de façon évidente que les personnes associées au système judiciaire ne comprennent pas nécessairement le rôle de l’expert. C’était particulièrement le cas du Dr Charles SmithNote de bas de page 281, qui était auparavant reconnu comme le meilleur médecin légiste de l’Ontario dans les cas de décès d’enfants, et qui a déclaré n’avoir jamais reçu d’instructions officielles concernant la façon de faire un témoignage d’expert; il croyait que son rôle était d’agir à titre de défenseur des intérêts de la Couronne et de « faire en sorte qu’une affaire paraisse bien »Note de bas de page 282.

Il est manifeste, à la lumière de tout cela, qu’il y a lieu d’insister sur la prémisse suivante : peu importe la partie qui retient les services de l’expert, le rôle de ce dernier n’est pas de choisir son camp, mais bien de donner une opinion objective et équilibrée. Dans les mots du commissaire Goudge : « [s]on rôle est de demeurer neutre, à toutes les étapes de sa participation, et non seulement lorsqu’il témoigne […] [Ils] doivent comprendre que leur rôle en tant qu’experts participant au système de justice pénale est de présenter une opinion indépendante et équilibrée à la police, à la Couronne, à la défense et au tribunal tout en demeurant objectif. L’expert ne peut prendre partiNote de bas de page 283. »

Une fois ce principe compris, les experts sauront beaucoup mieux comment interagir avec les autres acteurs du système de justice pénale. Il s’agit de la première étape vers l’établissement de limites claires, ce qui aidera les tribunaux à cerner et à évaluer les questions de fiabilité des témoignages d’experts dans le contexte du système de justice pénale.

Il s’agit là de thèmes abordés dans le Rapport de 2005, mais leur importance a augmenté en conséquence des récentes commissions d’enquête et décisions judiciaires.

II. Recommandations de 2005

  1. Les procureurs devraient suivre une formation portant sur l’utilisation appropriée, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins experts dans le cadre de séances de formation régulières et continues.
  2. Le Comité FPT des chefs des poursuites pénales devrait examiner la possibilité de créer un répertoire central national afin de cataloguer et de suivre, notamment, ce qui suit :
    • la jurisprudence applicable;
    • les bulletins et les articles pertinents;
    • la fiabilité des techniques en vigueur;
    • les innovations et les progrès les plus récents dans des champs de compétence particuliers;
    • les sources de documents spécialisés et de guides d’étude;
    • les répertoires d’organismes professionnels du pays (y compris les critères concernant les qualifications d’experts particuliers);
    • les politiques en matière de poursuites;
    • les aides pédagogiques applicables.

    et ce, à l’aide d’un modèle Internet permettant d’accéder « en ligne » aux données et de mettre à jour régulièrement les informations afin de s’assurer de leur pertinence.

  3. Les procureurs ne devraient pas craindre d’avoir recours et de se fier à une technique ou une théorie scientifique nouvelle quand la situation s’y prête, à la condition qu’il existe un fondement suffisant pour établir la fiabilité et la nécessité des opinions fournies et que la valeur probante de ces dernières l’emporte sur leurs effets préjudiciables potentiels.
  4. Il faudrait rappeler aux procureurs l’existence de l’article 657.3 du Code criminel, ainsi que les exigences et les obligations réciproques en matière de divulgation qui sont imposées à toutes les parties ayant l’intention d’avoir recours lors d’un procès à un témoignage d’expert.

III. Commissions d’enquête canadiennes depuis 2005

Comme l’indiquait le Rapport de 2005, les commissions Morin et Sophonow comptaient au nombre de leurs principaux sujets d’étude la mauvaise manipulation et l’analyse inadéquate des éléments de preuve médicolégale, le recours à des données scientifiques non fiables et les témoignages viciés d’experts. Ces questions sont encore, aujourd’hui, au cœur de la controverse relative à l’utilisation d’éléments de preuve médicolégale et de témoignages d’experts.

Depuis la publication du Rapport de 2005, un certain nombre de commissions d’enquête ont ciblé le sujet.

a) La Commission d’enquête Lamer relative aux affaires Ronald Dalton, Gregory Parsons et Randy Druken (2006)

Cette commission d’enquête portait sur les mesures prises dans le cadre du système de justice pénale relativement à trois déclarations de culpabilité pour meurtre prononcées à tort. Certaines des 45 recommandations formulées concernent la Force constabulaire royale (FCR) et découlent des sérieuses lacunes observées dans l’enquête policière menée pour deux des trois dossiers en cause.

[traduction]
Recommandation 6
a) La FCR devrait mettre en place une politique et un protocole pour aider les agents à obtenir une expertise indépendanteNote de bas de page 284.

Même si des problèmes se posent à l’égard de la validité scientifique d’un test polygraphique et que la Cour suprême du Canada a jugé qu’il s’agit d’un élément de preuve irrecevable au procès, certaines recommandations font ressortir les points vulnérables de la procédure en ce qui touche l’utilisation du polygraphe comme outil médicolégalNote de bas de page 285.

b) Le rapport de la Commission d’enquête sur certains aspects du procès et de la condamnation de James Driskell (2007)

Une partie de cette commission d’enquête était axée sur l’analyse microscopique de cheveux présentée en preuve au procès de M. Driskell et les questions systémiques découlant de cet élément de preuve. Le commissaire LeSage a écouté des spécialistes de la criminalistique et des questions de gestion de laboratoire et de surveillance, avant de formuler sur le sujet les commentaires et les recommandations suivantes :

[traduction] Je recommande donc que l’analyse microscopique comparative de cheveux soit admise en preuve avec grande prudence et que, lors de sa présentation, les jurés soient avertis des lacunes inhérentes à ce type de preuve. Comme pour n’importe quel élément de preuve, le juge doit examiner ce qu’il est proposé de déposer en preuve et en apprécier la valeur probante par opposition à son effet préjudiciable […]Note de bas de page 286

Je crains que les problèmes liés à l’analyse microscopique des cheveux dans l’affaire Driskell ne soient pas propres à ce dossier ou au Manitoba. Je reconnais qu’un examen plus exhaustif des dossiers à l’échelle du Canada serait utile et j’encourage les procureurs généraux des provinces et des territoires à collaborer pour voir comment on pourrait procéder, à l’échelle nationale, à un examen semblable à ce qui a été entrepris au Manitoba, et à se pencher sur les paramètres qui seraient pertinents dans le cadre d’un tel examenNote de bas de page 287.

c) Commission d’enquête sur la médecine légale pédiatrique en Ontario (2008)

Le commissaire Goudge a formulé 169 recommandations détaillées visant à regagner et à accroître la confiance du public à l’égard de la médecine légale pédiatrique et de sa future utilisation au sein du système de justice pénale. Un certain nombre de recommandations portent sur l’enseignement, la formation et la supervision des médecins légistes et le rôle de ces derniers dans le système de justice pénale. D’autres ciblent le rôle des policiers, des procureurs de la Couronne et des tribunaux en ce qui concerne le point de rencontre entre la médecine légale et du système de justice pénaleNote de bas de page 288. Celles qui sont les plus pertinentes pour les personnes associées au système judiciaire relèvent des catégories suivantes et sont traitées au chapitre indiqué du rapport :

IV. Tendances internationales

Le Canada n’est pas le seul pays à se pencher sur l’action réciproque de la criminalistique et du système juridique. Beaucoup de travaux ont été accomplis au Royaume-Uni, et d’autres sont en cours aux États-Unis, en vue d’améliorer les disciplines liées à la criminalistique de manière, notamment, à réduire le risque de déclarations de culpabilité et de non-culpabilité injustifiées.

Au Royaume-Uni, dans les dernières décennies, certains dossiers ont soulevé diverses questions relatives à des faiblesses dans le domaine de la criminalistique et du croisement de celle-ci avec le système de justice pénale. Le Home Office a reconnu le besoin qu’une autorité centrale établisse des normes communes de qualité applicables à la prestation de services de criminalistique aux policiers et au système de justice pénale dans son ensemble. Depuis 2007, c’est le Forensic Science Regulator, nouvel organisme créé au sein du Home Office et relevant du Home Secretary, qui s’acquitte de cette tâche. [traduction] « En établissant des normes de qualité applicable à la criminalistique dans le cadre de l’enquête et de la poursuite relatives à un crime et en veillant à l’application de ces normes, le Forensic Science Regulator réduira le risque qu’en raison de lacunes sur le plan de la qualité, il soit impossible ou difficile de déterminer l’identité du délinquant, de le poursuivre et de le déclarer coupable. Le Forensic Science Regulator aidera ainsi le Home Office à atteindre son objectif visant à prévenir et à déceler le crime, à dissuader la population de commettre des crimes et à améliorer la confiance publique à l’égard des policiers et des autres organismes du système de justice pénaleNote de bas de page 289. » Le Forensic Science Regulator reçoit les conseils et l’appui du Forensic Science Advisory Council (FSAC), un groupe multidisciplinaire formé notamment de professionnels du domaine de la criminalistique, d’un membre de la magistrature, ds procureurs de la Couronne, d’avocats de la défense et de policiers.

Aux États-Unis, à la demande du Congrès, le National Research Council a créé le Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences Community, chargé de définir les besoins des professionnels de la criminalistique. Ce comité a publié en février 2009 son rapport intitulé Strengthening Forensic Science In The United States: A Path ForwardNote de bas de page 290. Comme l’a souligné l’honorable Harry T. EdwardsNote de bas de page 291 devant le Sénat américain lors de la publication du rapport, le comité multidisciplinaire s’est penché sur le complexe enchevêtrement des questions de science, de droit et de politiques, et a conclu qu’une révision complète du système américain de criminalistique était requise pour améliorer à la fois la recherche scientifique à l’appui des disciplines et les pratiques des spécialistes du domaine. Le comité recommandait notamment au Congrès de créer et de financer un nouvel organisme fédéral indépendant, le National Institute for Forensic Science, responsable d’appuyer et de superviser le milieu de la criminalistique.

Témoignages simultanés

Une nouveauté digne de mention sur la scène internationale est la présentation de témoignages simultanés devant le tribunal. La présentation d’un témoignage concordant, ce qu’on appelle couramment le « hot-tubbing » en anglais, est à présent une pratique établie en Australie, dans les tribunaux et lors des séances d’arbitrage. Cette pratique est de plus en plus acceptée au Canada, au Royaume-Uni et, dans une mesure moindre, aux États-Unis. La présentation de témoignages simultanés sollicite le point de vue de multiples experts en même temps, ce qui peut grandement aider toutes les personnes associées au système judiciaire à cerner tant les principales questions que les points sur lesquels les experts s’entendent dans les dossiers faisant intervenir des questions techniques exceptionnellement complexes.

L’idée est de faire discuter des témoins à titre de groupe d’experts devant le tribunal. C’est le tribunal qui préside la discussion entre les experts en posant des questions et en demandant des précisions; les avocats peuvent ensuite poser leurs questions. Le processus permet aux experts de contester directement le témoignage des autres; on veille donc ainsi à ce que les experts prennent position de façon honnête, mesurée et complèteNote de bas de page 292.

Le concept des témoignages simultanés a été élaboré pour donner suite aux trois principales préoccupations cernées par la magistrature australienne, soit : la fréquence de préjugés défavorables ou de partisanerie chez les témoins experts, la durée importante des instances judiciaires et les coûts qui en résultent. Au départ, on recourait aux témoignages simultanés de façon sporadique dans les tribunaux administratifs et, à l’occasion, à la Cour fédérale de l’Australie. Peu à peu, le concept a été accepté comme méthode permettant d’amoindrir certains des problèmes liés aux méthodes accusatoires traditionnelles dans le domaine des témoignages d’experts tout en réduisant le temps d’audienceNote de bas de page 293. Depuis, cette pratique a été officiellement adoptée par la Cour fédérale de l’AustralieNote de bas de page 294, l’Administrative Appeals Tribunal, les cours suprêmes de la Nouvelle-Galles du Sud et du Territoire de la capitale de l’Australie, la Land and Environment Court de la Nouvelle-Galles-du-Sud et certaines cours supérieures de la Nouvelle-ZélandeNote de bas de page 295. De nombreux tribunaux australiens exigent également que les experts se réunissent avant le procès afin de circonscrire les questions, de régler les problèmes, de voir dans quelle mesure ils sont en accord et en désaccord et, souvent, de consigner leur position dans un rapport commun qu’ils doivent signerNote de bas de page 296.

Les intervenants canadiens et britanniques du domaine de la justice partagent les préoccupations de la magistrature australienne. Les représentants de ces deux pays ont fait remarquer l’incidence des témoignages d’experts sur la durée de l’instance et sur les coûts du litige pour les parties – ce dernier point soulève en outre des craintes au sujet de l’accessibilité du système judiciaire pour les personnes qui ont des moyens limités. Les intervenants sont également conscients des dangers associés aux témoins experts qui comprennent mal leur rôle et se font les défenseurs d’une partieNote de bas de page 297.

Au Royaume-Uni, à la suite d’un examen des coûts du contentieux en matière civile en Angleterre et au pays de Galles, le juge Jackson de la Chambre des lords a notamment recommandé le recours à la présentation de témoignages simultanés à titre de projet pilote dans les cas où les parties y consentent, en indiquant que si les résultats étaient positifs, il y aurait lieu d’envisager de modifier les règles de procédure civile pour prévoir le recours à cette méthode lorsque la situation s’y prêteNote de bas de page 298. Le juge Jackson fondait cette recommandation sur le fait que certains experts, praticiens et juges lui avaient fait part de leur appui à l’égard de la méthode dans les dossiers appropriés.

Au Canada, les dispositions des Règles des Cours fédérales portant sur les témoins experts ont été modifiées en 2010 à la lumière de certains de ces enjeuxNote de bas de page 299. L’objectif des modifications était de donner aux juges les outils nécessaires pour que les témoignages d’experts soient présentés de la manière la plus efficace, la moins coûteuse et la plus équitable possible. Les nouvelles règles permettent aux juges d’exiger que les témoins experts, ou certains d’entre eux, témoignent à titre de groupe d’experts. Les experts donnent leur point de vue et peuvent être contraints à formuler des observations à l’égard des points de vue des autres experts du groupe. Après le témoignage du groupe d’experts, les membres de ce groupe peuvent, avec l’autorisation de la Cour, poser des questions aux autres, à la suite de quoi les membres peuvent être contre-interrogés et réinterrogés selon l’ordre établi par la Cour. Les Règles stipulent que le témoin expert à qui la Cour ordonne de s’entretenir avec un autre témoin expert doit, à la fois a) faire preuve d’un jugement indépendant, impartial et objectif quant aux questions traitées; b) s’efforcer de clarifier avec les autres témoins experts les points sur lesquels ils sont en accord et ceux sur lesquels ils ont une divergence d’opinions. Les nouvelles dispositions exigent que les experts respectent un code de déontologie qui précise que l’expert a l’obligation primordiale d’aider la Cour. Ces dispositions permettent aussi à la Cour d’ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions.

Les Règles de procédure civile de l’Ontario contiennent également des dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, permettant aux juges d’ordonner la tenue, avant le procès, de rencontres entre les experts en vue de voir sur quelles questions ils sont en accord et en désaccord et de rédiger une déclaration conjointeNote de bas de page 300.

Le processus de témoignages simultanés par des experts vise à rendre le témoignage des experts plus accessible, moins contradictoire et, surtout, plus utile pour le juge des faits. Au nombre des avantages, citons la possibilité d’épargner du temps devant le tribunal et de réduire les coûts afférents, ainsi que la probabilité que l’expert donne, devant des collègues, une opinion honnête. En outre, il est possible de préciser immédiatement les réponses trompeuses, les positions portant à confusion et les incertitudes. Parmi les inconvénients perçus, citons la préoccupation répandue à l’égard d’une perte de contrôle et la crainte qu’un expert fasse, dans un groupe, des concessions qu’il ne ferait pas dans un autre contexte. Pour l’instant, le concept des témoignages simultanés n’est pas un élément majeur des procès en matière pénale. Comme l’a fait remarquer le juge Jackson dans son rapport final, l’avenir nous dira à quels types de dossiers se prête la présentation de témoignages simultanés, de quel ordre sont les économies et si les parties en cause estiment que le processus permet l’examen adéquat de leur thèse. Il fait peu de doute, toutefois, que le fait de réussir à solliciter en même temps l’opinion de multiples témoins en leur demandant de discuter de questions complexes peut s’avérer très utile pour le juge des faits.

V. Évolution jurisprudentielle et doctrine

A) Jurisprudence

[traduction] Malgré les craintes justifiables qu’il suscite, le témoignage d’expert est nécessairement une pièce maîtresse du processus de litige. À proprement parler, sans témoignage d’expert, il serait impossible de saisir un tribunal de bon nombre d’affaires, y compris de très sérieux dossiers en matière pénale. Le défi pour le tribunal consiste à bien vérifier la recevabilité d’un tel témoignage, la façon dont il est présenté au jury et l’utilisation qu’en fait ce dernierNote de bas de page 301.

Il était question, dans le Rapport de 2005, de l’arrêt R. c. MohanNote de bas de page 302, dans lequel la Cour suprême du Canada a établi un critère à quatre volets que l’on continue d’utiliser relativement à l’admission en preuve d’un témoignage d’expert. On faisait également mention des arrêts J.-L.J. et D.D.Note de bas de page 303 de la Cour suprême. Depuis la publication du rapport, plusieurs autres décisions ont été rendues sur le sujet.

R. c. TrochymNote de bas de page 304

Dans l’affaire R. c. Trochym, l’accusé a été déclaré coupable, dans le cadre d’un procès devant juge et jury, du meurtre au deuxième degré de son ancienne petite amie. L’une des questions en litige avait trait à l’admissibilité du témoignage d’une voisine selon lequel l’accusé était à l’appartement de la défunte au moment en question. La voisine a d’abord dit aux policiers qu’elle avait vu l’accusé à l’appartement le jeudi (soit le lendemain du meurtre). Après avoir été soumise à une séance d’hypnose, à la demande des policiers, la voisine a déclaré avoir vu l’accusé à l’appartement le mercredi après-midi (soit le jour du meurtre). Au bout du compte, le témoignage qu’elle a présenté au procès était le résultat de la séance d’hypnose.

Au moment de trancher sur l’admissibilité du témoignage posthypnotique, la Cour suprême du Canada a élargi le cadre d’analyse établi dans l’arrêt J.-L.J. pour évaluer les opinions scientifiques afin que ce cadre s’applique aux techniques scientifiques, et a réitéré l’importance de la fiabilité, un élément essentiel de l’admissibilité que doit déterminer le juge dans sa fonction de gardien : « seules les opinions scientifiques reposant sur un fondement fiable soient présentées au juge des faits (J.-L.J., par. 33). Le même principe s’applique aux techniques scientifiques […] il faut démontrer que les souvenirs posthypnotiques sont suffisamment fiables avant qu’ils soient soumis au juge des faits. La « fonction de gardien » des tribunaux, mentionnée dans J.-L.J. (par. 1), est donc aussi importante lorsque les faits soumis au jury sont issus de l’application d’une technique scientifique que lorsqu’une opinion lui est soumise par un expert qui s’appuie sur une technique scientifique »Note de bas de page 305.

La Cour suprême a indiqué que « la communauté scientifique remet en question et améliore sans cesse ses connaissances fondamentales. L’admissibilité de la preuve scientifique n’est pas figée dans le temps »Note de bas de page 306. Ainsi, « une technique ou une science dont les prémisses sont contestées ne doit pas être admise en preuve sans appréciation préalable de la validité de ces prémisses, même si cette technique ou cette science a déjà été reconnue par les tribunaux »Note de bas de page 307.

Bien que certaines formes de preuve scientifique gagnent en fiabilité avec le temps, d’autres peuvent reculer en raison de problèmes mis au jour par de nouvelles études. Ainsi, une technique qui a déjà été admissible peut un jour être jugée inadmissible. […]

Depuis l’affaire Clark, la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur l’admission en preuve d’une science nouvelle. Dans J.-L.J., elle s’est basée sur l’arrêt Mohan pour préciser le test régissant l’admissibilité de ce type de preuve. Selon ce test, la partie qui souhaite présenter une preuve reposant sur une science nouvelle doit d’abord démontrer que cette science est suffisamment fiable pour être admise devant une cour de justice. Cette étape est particulièrement importante lorsque, comme dans le présent pourvoi, la liberté de l’accusé est en jeu. Bien que le recours à un témoignage d’expert ne soit pas en cause en l’espèce – le pourvoi vise plutôt le témoignage d’un témoin profane dont la déposition découle de l’application d’une technique scientifique – le seuil de fiabilité de cette technique et son incidence sur le témoignage subséquent revêtent une importance tout aussi cruciale pour l’équité du procèsNote de bas de page 308.

Dans les mots du commissaire Goudge, cette approche de la Cour suprême « tient compte à la fois de la nature évolutive de la science et de la responsabilité du juge de première instance, en tant que protecteur, d’exclure une preuve d’expert qui n’est pas suffisamment fiable. Le système de justice doit donner beaucoup d’importance à la fiabilité d’une preuve afin de maximiser la contribution de cette preuve à la recherche de la vérité et de respecter l’impartialité fondamentale qu’exige le processus pénal »Note de bas de page 309.

Re TruscottNote de bas de page 310

Le 9 juin 1959, Steven Truscott, alors âgé de 14 ans, a été vu en train de transporter sur son vélo une camarade de classe âgée de 12 ans, du nom de Lynne Harper. Plus tard au cours de cette soirée, le père de Lynne a signalé la disparition de sa fille. Deux jours plus tard, le corps de celle-ci a été retrouvé dans un terrain boisé; elle avait été agressée sexuellement et étranglée. Le lendemain, Steven Truscott a été accusé de ce meurtre. Il a été déclaré coupable le 30 septembre 1959 par un jury et condamné à la pendaison conformément aux dispositions du Code criminel de l’époque. En 1960, l’appel qu’il avait interjeté à la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté à l’unanimité; par la suite, le gouverneur en conseil a, par décret, commué la condamnation à mort en une peine d’emprisonnement à perpétuité. En 1960, la Cour suprême du Canada a rejeté sa demande d’autorisation d’interjeter appel à l’égard de la déclaration de culpabilité.

M. Truscott a été mis en liberté conditionnelle en 1969. En novembre 2001, il a présenté au ministre de la Justice une demande de révision de sa déclaration culpabilité sur le fondement de l’article 690 (aujourd’hui l’article 696.1) du Code criminel afin que le ministre détermine s’il y avait des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’était probablement produite. M. Truscott a fait valoir que de nombreux documents qui existaient en 1959 et qui contredisaient la théorie de la Couronne n’avaient pas été communiqués à la défense, et que de nouveaux éléments de preuve (autres que les documents non communiqués) permettaient de remettre en question la fiabilité de la preuve médicale contre lui.

Au nombre des nouveaux éléments de preuve se trouvait le témoignage d’experts des domaines de la pathologie, de la gastroentérologie et de l’entomologie. En 2004, le ministre fédéral de la Justice a renvoyé le dossier à la Cour d’appel de l’Ontario.

La Cour d’appel de l’Ontario a appliqué un critère de fiabilité fondé sur des faits à deux sciences bien établies, soit la médecine légale et l’entomologie.

Dans l’affaire Truscott, la Cour a souligné la nécessité que les tribunaux se montrent prudents dans l’application des normes minimales d’admissibilité concernant les témoignages d’experts proposés. Les opinions scientifiques non fondées sur des recherches pourraient ne pas satisfaire aux normes établies dans l’affaire Mohan. Dans son rapport, le commissaire Goudge a commenté cet aspect de l’affaire Truscott : « À mon avis, la jurisprudence indique clairement que le rejet de telles opinions d’expert pour ces motifs peut être nécessaire afin d’éviter le risque qu’un jury reçoive simplement la preuve d’expert d’ »un témoin aux qualifications impressionnantes » comme « étant pratiquement infaillible et comme ayant plus de poids qu’elle ne le mérite »Note de bas de page 311. »

R. c. ChalmersNote de bas de page 312

Dans l’affaire R. c. Chalmers, l’accusé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité pour le meurtre au deuxième degré de sa femme, décédée en 1986. À l’origine, les policiers avaient conclu que Mme Chalmers était décédée à la suite d’une chute accidentelle survenue pendant qu’elle faisait du cheval. En 2001, l’enquêteur chargé de l’enquête initiale a mis la main sur des photos de la défunte qui ont piqué la curiosité d’un de ses collègues, et le dossier a été rouvert à titre d’homicide.

En appel, M. Chalmers a voulu présenter de nouveaux éléments de preuve, soit un rapport rédigé par un professeur émérite en kinésiologie. L’appelant a demandé que le professeur puisse donner un témoignage d’expert sur le mouvement des chevaux et des personnes ainsi que sur la façon dont quelqu’un pourrait tomber d’un cheval et subir des blessures en tombant au sol. La Cour d’appel de l’Ontario s’est fiée au critère d’admissibilité d’un témoignage d’expert que la Cour suprême a établi dans l’arrêt Mohan et précisé relativement à une « science nouvelle » dans les arrêts L.-J.L. et Trochym pour conclure que le témoignage du professeur n’était pas recevable et ne l’aurait pas été même s’il avait été proposé lors du procèsNote de bas de page 313. L’analyse de la Cour a révélé que la « kinésiologie judiciaire » n’était pas une sous-discipline reconnue de la kinésiologie et que les connaissances du professeur reposaient uniquement sur l’expérience pratique qu’il avait acquise plus de 25 ans auparavant en filmant les activités d’équitation auxquelles sa femme s’adonnait et du fait que lui et sa femme s’étaient occupés du cheval de cette dernière pendant des annéesNote de bas de page 314. Par conséquent, le professeur ne possédait pas une qualification suffisante, et la technique et la théorie scientifiques novatrices qu’il avançait ne résistaient pas à [traduction] « l’examen rigoureux auquel il fallait procéder à l’égard d’une science nouvelle pour en vérifier la fiabilité »Note de bas de page 315.

R. c. BatistaNote de bas de page 316

L’accusé était mécontent de son conseiller municipal et avait rédigé un poème dans lequel il exprimait ses sentiments, poème qu’il avait affiché sur cinq boîtes à lettres et à jounaux. Le contenu du poème a été interprété comme menaçant et M. Batista a été accusé d’avoir proféré des menaces de mort. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un verdict d’acquittement pour le motif que le texte du poème ne satisfaisait pas à la définition juridique de « menace ».

L’une des questions soulevées en appel consistait à déterminer si le juge du procès avait commis une erreur en excluant le témoignage d’expert proposé par la défense afin de donner une perspective universitaire de la satire parce que sans ce témoignage, le juge du procès ne pourrait comprendre l’idée que se ferait une personne raisonnable de la signification du poème et de l’intention derrière celui-ci. La Cour a conclu que, puisque le juge du procès s’était, à raison, tourné vers le critère établi dans l’arrêt Mohan, il était libre de conclure que le témoignage d’expert ne lui était pas nécessaire en l’espèceNote de bas de page 317.

Subséquemment, dans le cadre d’une autre affaire, la Cour d’appel a fait mention de cette décision pour étayer l’idée voulant qu’un témoignage d’expert qui n’ajoute rien au processus doive être excluNote de bas de page 318.

R. c. BonisteelNote de bas de page 319

Dans cette affaire, la défense avait proposé d’assigner au procès un psychologue qui donnerait un témoignage d’expert sur les faux aveux. L’avis d’expert était fondé sur un examen de la documentation pertinente et ne portait pas sur les particuliarités de l’affaire. Le juge du procès a conclu que le témoignage d’expert était irrecevable parce qu’il n’était pas nécessaire.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est rangée à la conclusion du juge du procès selon laquelle ce témoignage d’expert n’était pas nécessaire puisqu’il ne portait pas sur la nature précise de la preuve dans le dossier, mais uniquement sur des questions à propos desquelles les membres du jury pouvaient se faire leur propre idée selon leur expérience personnelleNote de bas de page 320.

Depuis, la Cour d’appel de l’Ontario a fait mention de cette affaire à l’appui de l’idée voulant que [traduction] « lorsque le témoignage se classe entre l’essentiel et l’inutile, […] le juge du procès tient compte d’autres aspects de l’instance, comme les directives au jury, susceptibles de donner au jury les outils nécessaires pour se prononcer de façon valable sur le fait en litige sans l’aide d’un témoignage d’expert »Note de bas de page 321.

G.(P.)Note de bas de page 322

L’accusé a été déclaré coupable par un jury d’infractions sexuelles contre sa fille de quatre ans. L’enfant avait été placée en famille d’accueil pour des raisons sans lien avec l’instance et avait confié à ses parents d’accueil que l’appelant l’avait agressée sexuellement. La Couronne a tenté de présenter les déclarations faites par l’enfant aux parents d’accueil comme faisant foi de leur contenu. L’expert de la Couronne a affirmé, dans son témoignage, que l’enfant ne devrait pas témoigner et qu’en tant expert, il était d’avis qu’elle avait été agressée sexuellement – son avis reposait sur le fait qu’il considérait comme véridique le signalement des parents d’accueil à la société d’aide à l’enfance.

La Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’expert (qui avait témoigné devant le jury) avait dépassé les limites d’un témoignage d’expert acceptable en indiquant qu’il croyait les déclarations extrajudiciaires de l’enfant et des parents d’accueil. En particulier, l’avis de l’expert n’avait pas été convenablement obtenu; puisque l’expert considérait la prémisse factuelle comme établie, son témoignage avait pour effet de faire connaître son opinion sur la véracité des affirmations de l’enfant et des parents d’accueilNote de bas de page 323.

La Cour a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en permettant à l’expert de [traduction] « donner une opinion claire et inadmissible sur la véracité des déclarations des autres témoins »Note de bas de page 324. Elle a jugé que ce résultat aurait pu être évité si l’on avait posé à l’expert des questions hypothétiques incorporant toutes les prémisses factuelles sur lesquelles l’expert fondait son opinion. Il aurait alors incombé au jury de décider s’il y avait ou non lieu de croire la version des faits des parents d’accueilNote de bas de page 325.

R. c. AbbeyNote de bas de page 326

Dans l’affaire R. c. Abbey, la Couronne avait interjeté appel de l’acquittement prononcé à l’égard de l’accusé pour le meurtre au premier degré d’un membre d’un gang rival. Au procès, la question en litige était celle de l’identité; en appel, il s’agissait de déterminer si le juge du procès avait commis une erreur en excluant un témoignage d’expert sur la signification d’une larme tatouée sur le visage de l’accusé quelques mois après le meurtre.

La Cour d’appel a commencé son analyse en soulignant l’importance de définir la portée du témoignage d’expert :

[traduction] Avant de trancher sur la question de l’admissibilité, le juge du procès doit déterminer la nature et la portée du témoignage d’expert proposé. Ce faisant, le juge du procès établit non seulement les limites de ce témoignage, mais également, au besoin, le vocabulaire que l’expert peut utiliser, de manière à réduire le risque de préjudice au processus judiciaire. Une définition prudente de la portée du témoignage d’expert et, advenant l’admissibilité du témoignage, le plein respect des limites, sont essentiels. La jurisprudence démontre que l’excès de zèle dans le cadre de l’intervention d’un témoin expert est sans doute la plus commune des fautes menant à une infirmation en appelNote de bas de page 327.

Au procès, la Couronne avait fait valoir deux raisons, pour le juge du procès, d’admettre en preuve le témoignage d’expert. D’abord, la Couronne avait voulu établir un lien entre le témoignage d’expert et la question de l’identification en litige; or, la Cour d’appel a jugé que l’établissement d’un tel lien [traduction] « n’était pas compatible avec la nature véritable du témoignage [d’expert] et l’aide que celui-ci pouvait, légitimement, apporter au jury »Note de bas de page 328. En fait, l’expert était clair dans son témoignage : il ne pouvait dire pourquoi l’accusé avait fait tatouer une larme sur son visage, mais il pouvait parler de la culture existant au sein de gangs de rue urbains et de la signification que pouvait revêtir la présence d’un tel tatou sur le visage d’un membre de cette culture.

Deuxièmement, la Couronne proposait au procès de limiter le témoignage de l’expert [traduction] « à la présentation de différentes significations possibles du tatou, sans fournir d’analyse sur celle à attribuer à celui de [l’accusé] ». La Cour d’appel a jugé qu’un tel exercice était acceptable et allait dans le sens des limites adéquates à appliquer à un témoignage d’expert, car celui-ci [traduction] « ne ciblait pas directement la question de l’identité, en litige, et n’invitait pas le jury à passer directement de l’acceptation d’un témoignage à une déclaration de culpabilité » et, ainsi, ferait partie [traduction] « de l’ensemble de la preuve que doit évaluer le jury »Note de bas de page 329.

La Cour propose un processus en deux étapes fondé sur les conditions préalables à l’admissibilité et l’exercice, par le juge du procès, de la fonction de « gardien » dans le but de faciliter l’analyse relative à l’admissibilité et à l’application du critère de l’arrêt MohanNote de bas de page 330. Une distinction est établie entre la pertinence logique, condition préalable à l’admission, et le concept général de la pertinence juridique, examiné à l’étape de l’exercice de la fonction de « gardien », car il appelle une évaluation restreinte du coût et des avantages de l’admission d’un témoignage dont on a déjà démontré la pertinence au plan logiqueNote de bas de page 331. En fin de compte, à la fin d’un voir dire sur les questions susmentionnées, le juge du procès [traduction] « doit définir avec exactitude la portée du témoignage proposé susceptible d’être admissible »Note de bas de page 332. Ce faisant, le juge du procès [traduction] « peut admettre une partie du témoignage, en modifiant la nature ou la portée, ou changer le vocabulaire utilisé pour l’exprimer »Note de bas de page 333.

Nouvelle tendance – le retour aux sources

La fonction de gardien du juge du procès existe dans la jurisprudence canadienne depuis des années. Peut-être l’examen exigé par cette fonction a-t-il effectivement pris moins d’ampleur puisque l’on croit que les éléments de preuve médicolégale, comme les autres, se verront attribuer, pour finir, le poids qui leur revient. Par conséquent, dans bon nombre de dossiers, la preuve médicolégale et les témoignages d’experts ne font pas l’objet d’un examen suffisant avant la présentation de la preuve au juge des faits.

À la suite de l’arrêt Trochym, dans lequel la Cour suprême du Canada a réitéré les principes de base applicables à l’acceptation et à la recevabilité d’éléments de preuve médicolégale et de témoignages d’experts, et de la commission d’enquête Goudge, où la preuve a démontré que le témoin « expert » avait été à maintes reprises autorisé à témoigner uniquement en raison de sa réputation, les juges des procès aborderont vraisemblablement leur fonction de gardiens avec une compréhension accrue et effectueront un examen approfondi dans le cadre de cette fonction.

Par exemple, récemment, dans l’affaire R. c. TeepellNote de bas de page 334, la juge du procès a pris soin de rédiger une décision décrivant son analyse relative au témoignage d’expert présenté. Il s’agissait d’une affaire où l’accusé aurait agressé sexuellement une jeune fille lors d’une fête à laquelle ils avaient tous deux consommé de l’alcool. La jeune fille affirmait, dans son témoignage, qu’elle était intoxiquée et s’était endormie. L’accusé a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé et qu’il avait vécu un épisode de « sexsomnie » (le fait d’avoir un comportement sexuel pendant son sommeil)Note de bas de page 335.

La juge du procès a commencé son analyse en rappelant les recommandations du commissaire Goudge sur le « lourd fardeau [que porte le juge du procès et qui consiste à] protéger en dernier ressort le système contre une preuve d’expert non fiable ». Elle s’est penchée sur l’admissibilité de la nouvelle science relative à la « sexsomnie » ainsi que sur le témoignage des experts sur le sujet d’une façon qui montrait qu’elle comprenait bien son rôle de gardienne. Elle a examiné l’opinion présentée et la science sur laquelle elle était fondée, et a conclu que l’opinion ne revêtait aucune valeur scientifique et ne reposait sur aucun fait, car elle comprenait des hypothèses et de la spéculation, ne comportait aucun fondement scientifique et se situait hors du domaine de compétence de l’expert. [traduction] « La juxtaposition du témoignage des deux experts en matière de troubles du sommeil démontre à quel point il s’agit effectivement d’une « science nouvelle ». Elle fait également ressortir l’importance d’examiner attentivement la fiabilité des opinions fondées sur une science nouvelle ou sur une application nouvelle d’une technique clinique dans un contexte médicolégalNote de bas de page 336. »

La formulation de motifs analytiques détaillés, même s’ils ne sont pas exigés en droit, permettent de suivre le raisonnement suivi par le juge du procès pour en arriver à une conclusion, ce qui est compatible avec la fonction de gardien.

B) Doctrine

Il est devenu de plus en plus compliqué, au fil du temps, d’établir un lien entre le monde de la preuve et de l’expertise médicolégales et la salle d’audience d’une façon qui ait du sens dans les deux domaines. Nous aborderons ci-dessous quelques-unes des questions qui se posent de nos jours relativement à l’intersection de la criminalistique et du droit.

Culture fondée sur des éléments de preuve

Dans la dernière décennie, la tendance mondiale vers une culture fondée sur des éléments de preuve dans le monde de la criminalistique s’est intensifiée au Canada. Cette approche exige des experts qu’ils indiquent de façon claire et précise tant les données empiriques pertinentes qui étayent leur opinion que le raisonnement derrière leur conclusion. Les hypothèses inexactes et d’autres problèmes deviennent apparents lorsque les éléments sur lesquels l’opinion est fondée sont clairement énoncés. Une telle démarche permet également à l’expert d’exprimer et de préciser son niveau de confiance à l’égard de l’opinion.

Comme l’a souligné le commissaire Goudge, la culture fondée sur des éléments de preuve permet d’éviter le « raisonnement partial » - un écueil qui s’apparente étroitement à celui de la « vision limitée des choses » auquel on se heurte quand l’expert (ou quelqu’un d’autre) cherche des éléments de preuve qui confirment son opinion et exclut toutes les autres théories et opinions possibles. Une opinion fondée sur des éléments de preuve permet de cerner la preuve cruciale, que celle-ci aille ou non dans le sens de l’hypothèse. En gros, une culture fondée sur des éléments de preuve facilite grandement la tâche du tribunal en ce qui a trait à la protection du système judiciaire contre les effets d’une preuve scientifique inadéquate ou déficienteNote de bas de page 337.

Fonction de gardien

La preuve présentée à la commission Goudge démontrait la vulnérabilité du système judiciaire canadien face à une preuve d’expert non fiable et déficiente. L’une des questions sur lesquelles le commissaire Goudge s’est penché à cet égard est celle de la fonction de gardien qui incombe au juge, laquelle exige de lui qu’il veille à ce que le témoignage d’expert soit suffisamment fiable pour être admis en preuve. Un certain nombre de recommandations ont été formulées pour donner suite aux préoccupations en la matière et nous en avons fait état ci-dessus.

La nécessité que le juge définisse avec précision la nature et les limites de l’expertise du témoin expert dès le début de chaque procès revêt une importance particulière. Autrement, le témoin expert risque de s’éloigner de son champ de compétence :

Cette description clarifie les sujets sur lesquels les experts peuvent donner leur opinion et permet au tribunal de restreindre le nombre d’« experts qui digressent » [...]

Le défi que représentent les témoins experts qui digressent pour le système de justice pénale est de taille. Toutes les mesures relatives à l’admissibilité [...] qui visent à assurer la pertinence, la nécessité et la fiabilité d’une preuve scientifique d’expert sont inutiles si l’on permet aux experts d’aller au-delà de leur domaine d’expertise et d’offrir, sous l’apparence d’expertise, ce qui ne sont essentiellement que des opinions de profane sans aucune valeur scientifiqueNote de bas de page 338.

Le commissaire Goudge a formulé certaines recommandations concernant la fonction de gardien qui incombe au juge, mais il a aussi fortement souligné que toutes les personnes associées au système judiciaire partagent ce rôle majeur afin que seuls les témoins suffisamment qualifiés dont la preuve est pertinente et nécessaire puissent offrir un témoignage d’expert auquel sera accordé ni plus ni moins que le poids approprié.

Directives au jury relatives au témoignage d’expert

Le Conseil canadien de la magistrature a publié un modèle de directives types au jury concernant le témoignage d’expert (directives générales) :

Vous avez entendu le témoignage de NDTNote de bas de page 339, un témoin expert. Il a fourni une opinion au sujet de certaines questions techniques dont vous pourriez avoir à tenir compte pour décider de la présente affaire. En raison de sa formation, de sa scolarité et de son expérience, il est qualifié pour donner une opinion d’expert.

Le témoignage d’un expert ne diffère pas du témoignage d’un autre témoin. Vous n’êtes pas tenu de l’accepter du seul fait qu’il a été présenté par un expert. Vous pouvez le croire en totalité ou en partie ou l’écarter entièrement. Au moment de décider de la valeur à accorder à l’opinion, vous devrez tenir compte de la scolarité, de la formation et de l’expérience de l’expert, des fondements de son opinion, de la pertinence des méthodes utilisées et des autres éléments de preuve de la présente affaire. La décision vous appartient.

On a demandé à NDT de tenir certains faits pour acquis. Vous devez décider si les faits que l’expert tient pour acquis ou sur lesquels il se base pour donner son opinion ont été prouvés dans ce procès.

Vous seuls décidez de la valeur à accorder au témoignage de l’expert. Plus les faits que l’expert tient pour acquis ressemblent aux faits que vous retenez de la preuve, plus les opinions d’expert peuvent vous être utiles. À l’inverse, moins les faits que l’expert tient pour acquis ressemblent aux faits que vous retenez de la preuve, moins les opinions d’experts peuvent vous être utilesNote de bas de page 340.

Communication efficace

L’absence de communication efficace entre l’expert et le système de justice pénale est un problème. De récentes enquêtes ont mis en lumière les dangers potentiels d’un témoignage d’expert donné d’une manière susceptible de donner lieu à une mauvaise interprétation ou à une mauvaise compréhension de la part des policiers, des poursuivants, des avocats de la défense et des tribunaux.

Le commissaire Goudge a insisté sur le fait que les témoins experts sont là pour aider le système de justice et que, pour y arriver, ils doivent être en mesure d’exprimer leur opinion très clairement :

[…] Il est important de se rappeler que le but premier de la médecine légale est de servir le système de justice. Lorsque les opinions des médecins légistes, ainsi que leurs limites, ne sont pas bien comprises, le fonctionnement du système de justice prend alors appui sur des bases erronées. Ce problème de communication peut avoir des conséquences graves et parfois même désastreuses sur l’administration de la justice et sur les personnes principalement concernées, dont les accusés et les familles des défunts. Les personnes innocentes ne devraient pas être accusées ni reconnues coupables et les personnes coupables ne devraient pas être libérées en se basant sur des opinions d’expert mal interprétéesNote de bas de page 341.

Ce passage traite particulièrement des médecins légistes, mais la prémisse peut s’appliquer à tous les témoins experts. En effet, la communication efficace est de première importance en ce qui a trait au rôle que joue l’expert à l’appui de l’administration de la justice.

Une question connexe consiste à savoir comment, et dans quelle mesure, un témoin expert peut exprimer son niveau de confiance ou de certitude à l’égard de son opinion. Notre système de justice pénale exige de la certitude et incite souvent les témoins experts à indiquer leur niveau de certitude. Comme l’a fait remarquer le commissaire Goudge : « La plus grande inquiétude découle de la possibilité que le système de justice pénale, dans sa quête de certitude, accorde à l’opinion d’un pathologiste un niveau de confiance plus élevé que celui que l’expert avait prévuNote de bas de page 342. » En effet, cette question, si on l’ignore, peut donner lieu à des déclarations de culpabilité injustifiées fondées sur des opinions d’expert mal interprétées.

Un autre cas problématique est celui où on se fonde, à tort, sur des renseignements qui ne relèvent pas de la médecine légale, ce qui peut entraîner de la partialité. Souvent, cette attitude n’est pas apparente dans les comptes-rendus écrits ou verbaux de l’opinion de l’expert. De plus, le fait que des experts se fondent sur des éléments de preuve circonstancielle est en soi une question controversée. Le commissaire Goudge a formulé certaines recommandations visant à éviter un tel raisonnement partialNote de bas de page 343.

Un cas similaire est celui où un expert se fonde sur d’autres opinions d’experts. Il faut encourager les témoins experts à consulter leurs collègues et d’autres experts; toutefois, il faut veiller à garder une trace écrite de ces consultationsNote de bas de page 344.

Témoignage

Le témoignage est un aspect majeur des tâches de beaucoup d’experts. Il est évident, pour les personnes qui connaissent bien le système de justice pénale, que les juges des faits sont facilement impressionnés par l’expérience de la plupart des experts. Beaucoup a été écrit sur l’« aura d’infaillibilité » qui entoure l’expert à la barre des témoins.

Il est très important que les témoins experts comprennent bien la culture qu’ils représentent; pour ce faire, la prestation continue de formation est la meilleure option. Il faut également que les personnes associées au système judiciaire connaissent et comprennent cette culture. La tenue de séminaires conjoints pourrait permettre de répondre aux préoccupations relatives aux témoins experts et d’aider les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les policiers à comprendre la dynamique susceptible de poser problème concernant les témoins experts. L’objectif est d’améliorer la communication entre les experts et les autres personnes qui interviennent dans le système de justice – pendant le processus préalable au procès, au cours de la préparation de celui-ci et durant le témoignage. Un exemple d’une activité de formation conjointe réussie est la conférence intitulée Pediatric Head Injury and the Law qu’a tenue le ministère du Procureur général de l’Ontario en mars 2010. Des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense, des membres de la magistrature et des pathologistes y ont participé pour traiter des questions liées à la médecine légale pédiatrique et les déclarations de culpabilité.

Fait encourageant, on a récemment mis sur pied un centre de criminalistique et de médecine légale à l’Université de Toronto. Il s’agit d’une initiative interdisciplinaire visant à faire avancer l’enseignement et la recherche dans les disciplines médicolégales. Ce centre est particulièrement intéressant parce qu’on y reconnaît le croisement entre le droit et les sciences sociales. En plus d’offrir de la formation interprofessionnelle aux étudiants en médecine et en droit, le centre propose, parmi d’autres entreprises pédagogiques, des initiatives de perfectionnement professionnel continu aux professionnels dans les domaines médical et juridique. En outre, il vise à favoriser la recherche dans les domaines controversés de la criminalistique et de la médecine légale. Le centre travaille actuellement à la mise sur pied de colloques et d’ateliers de perfectionnement professionnel à l’intention des avocats et de la magistrature.

Comme l’a constaté le commissaire Goudge, plus l’interaction est grande entre ces groupes, plus la compréhension qu’a chacun d’eux du rôle et des limites des autres sera accrue, ce qui ne peut qu’améliorer l’administration de la justiceNote de bas de page 345.

C) Réponse des services des poursuites aux recommandations de l’enquête Driskell sur l’examen des causes où l’analyse microscopique des cheveux a été utilisée en preuve :

Dans le rapport de 2007 de la Commission d’enquête sur certains aspects du procès et de la condamnation de James Driskell, le commissaire LeSage a formulé la recommandation suivante :

[traduction] Je crains que les problèmes liés à l’analyse microscopique des cheveux dans l’affaire Driskell ne soient pas propres à ce dossier ou au Manitoba. Je reconnais qu’un examen plus exhaustif des dossiers à l’échelle du Canada serait utile et j’encourage les procureurs généraux des provinces et des territoires à collaborer pour voir comment on pourrait procéder, à l’échelle nationale, à un examen semblable à ce qui a été entrepris au Manitoba, et à se pencher sur les paramètres qui seraient pertinents dans le cadre d’un tel examenNote de bas de page 346.

Depuis, toutes les administrations canadiennes ont mené des examens revêtant différentes formes. L’Ontario et la Colombie-Britannique ont procédé aux examens les plus formels.

En C.-B., sous la supervision de M. Oleh S. Kuzma, c.r., subsitut du procureur régional, on a examiné tous les cas d’homicide coupable, d’agression sexuelle, de vol qualifié et d’autres actes criminels avec violence ou avec tentative de violence se situant à l’intérieur des paramètres suivants :

Les responsables de l’examené ont examiné s’il existait des motifs raisonnables de croire que la preuve relative à l’analyse microscopique des cheveux avait entraîné une erreur judiciaire. À la mi-décembre 2009, le comité consultatif établi par le sous-procureur général adjoint a déposé son rapport. Le comité était formé d’un juge à la retraite ayant siégé à la Cour suprême et à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, d’un avocat nommé par le projet « Law Innocence » de l’Université de la Colombie-Britannique, d’un chef de police adjoint du service de police de Vancouver et de M. Kuzma. Après une sélection préliminaire, le comité a examiné deux cas d’homicide et deux cas d’agression sexuelle. Le comité a conclu à l’unanimité qu’il n’existait pas de motifs raisonnables de croire que la preuve relative à l’analyse microscopique des cheveux avait entraîné une erreur judiciaire en ce qui concernait la déclaration de culpabilité à l’égard des quatre accusés en question.

En Ontario, on a procédé à une recherche préliminaire dans les bases de données de laboratoires judiciaires (GRC et centre des sciences judiciaires) et les dossiers des policiers et des responsables des poursuites dans le cadre desquels des échantillons de cheveux avaient été recueillis. L’examen portait sur les affaires de meurtre et d’homicide involontaire coupable survenues entre 1985 et 2000. La preuve de chaque affaire a été examinée pour voir si une preuve d’analyse comparative des cheveux avait été présentée et avait joué un rôle important dans la décision rendue.

Le Comité ontarien de révision des condamnations criminelles (CORCC) s’occupe de superviser l’examen, avec les conseils de l’honorable Patrick LeSage. Des critères et un plan de mise en œuvre ont été élaborés pour l’examen qui s’est déroulé en deux phases. Un petit groupe de travail formé d’avocats s’est chargé des deux phases initiales de l’examen, en commençant par appliquer les critères ci-dessous pour déterminer s’il y avait lieu d’examiner chaque affaire :

  1. L’affaire était survenue dans la période de 15 ans visée (entre 1985 et 2000);
  2. Il y avait eu déclaration de culpabilité pour homicide coupable;
  3. L’accusé avait plaidé non coupable au procès en faisant valoir son innocence factuelle;
  4. L’accusé avait, en vain, interjeté appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario;
  5. Une preuve relative aux cheveux avait été présentée au procès;
  6. Les cheveux étaient disponibles pour analyse.

Les affaires qui satisfaisaient aux critères de la phase 1 faisaient l’objet d’une autre analyse à la phase 2 afin de connaître le rôle qu’avait joué la preuve relative aux cheveux dans la déclaration de culpabilité. Le CORCC étudie à présent les affaires pour déterminer s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu une erreur judiciaire dans l’une ou l’autre des affaires; dans l’affirmative, l’affaire en question fera l’objet d’un renvoi et on procédera à une analyse de l’ADN mitochondrial.

D’autres administrations ont consulté la Couronne plus officieusement. La plupart ont indiqué que leur examen n’avait pas permis de révéler l’existence de dossiers dans lesquels une preuve relative à l’analyse microscopique des cheveux avait été utilisée dans le cadre de la déclaration de culpabilité, ou y avait contribuéNote de bas de page 347.

VI. Difficultés potentielles à éviter

La commission Goudge a mis en lumières les dix manières les plus flagrantes dont Charles Smith, le médecin légiste ciblé par la commission, avait échoué dans son rôle de témoin expert. Il s’agit de difficultés communes que doit éviter le témoin expert; ces difficultés illustrent ce dont les autres personnes associées au système judiciaire doivent avoir conscience pour prévenir d’autres erreurs judiciaires.

  1. L’expert en tant que défenseur d’une cause –l’expert n’a pas pour rôle de défendre la position de la partie qui le fait entendre; il doit simplement expliquer ses conclusions scientifiques, son opinion et le niveau de certitude qu’il accorde à cette opinionNote de bas de page 348.
  2. L’expert préparé de manière inadéquate – « […] ils ne peuvent venir en aide au tribunal que s’ils comprennent entièrement l’affaire ainsi que le fondement de leur opinion d’expert. Ils ne peuvent arriver à une telle compréhension qu’en se préparant adéquatementNote de bas de page 349. »
  3. L’exagération de l’expertise de l’expert – « Lorsqu’un expert témoigne, il lui incombe d’indiquer au tribunal les limites de son expertise, à défaut de quoi le tribunal ne peut déterminer adéquatement s’il doit lui permettre de présenter le témoignage d’opinion. Les témoins experts ne sont pas tenus d’être bien informés dans tous les domaines importants. Lorsqu’ils n’ont pas les connaissances ni l’expérience suffisantes dans un domaine touchant leur analyse, ils doivent être honnêtes à ce sujetNote de bas de page 350. »
  4. L’expert et les témoignages non scientifiques – « Les témoins experts sont appelés à fournir des opinions parce qu’ils sont des experts dans un domaine particulier. Bien qu’un témoignage anecdotique faisant référence à une expérience personnelle puisse aider le tribunal à comprendre un élément particulier, il ne devrait pas servir de fondement à une opinion sur un sujet précis.Note de bas de page 351 »
  5. L’expert et les témoignages boiteux – « Un expert doit s’assurer que le juge des faits comprend les controverses au sein de la discipline. » Il ne suffit pas pour lui de donner une opinion fondée sur l’interprétation qu’il fait des conclusions scientifiques et de la documentation sur le sujet. « Cette démarche fait en sorte qu’il soit très difficile d’évaluer correctement l’opinion et sert mal le système de justice pénaleNote de bas de page 352. »
  6. Les attaques de l’expert à l’endroit de ses collègues – « Bien qu’un expert puisse critiquer le travail d’un autre, il doit donner une raison pour cela. » Le fait de formuler des remarques désobligeantes, arrogantes, injustifiées et peu indulgentes est « non professionnel et totalement inutile pour le tribunal »Note de bas de page 353.
  7. L’expert et les preuves qui vont au-delà de son expertise – « Les témoins experts sont appelés à témoigner afin d’aborder des questions qui se rapportent à leur expertise. Ils n’ont pas carte blanche pour discuter d’autres sujets sur lesquels ils ont une opinion » […] « Les experts ont l’obligation absolue d’établir et d’observer les limites qui s’appliquent particulièrement à leur domaine d’expertise… Ils ne devraient en aucun cas fournir d’opinion hors de leur spécialité et, durant leur témoignage, ils devraient établir clairement les questions ou les problèmes qui ne font pas partie de leur domaine d’expertise » […] « Bien que les experts doivent toujours reconnaître les limites de leur expertise et ne pas les dépasser, il est aussi important que les juges et les avocats assurent le respect de ses limitesNote de bas de page 354. »
  8. L’expert qui spécule – « Les [experts] expriment des opinions [scientifiques]. Je ne vois pas comment ils peuvent croire qu’en l’absence de preuves [scientifiques], il leur est permis d’avancer une hypothèse sur ce qui s’est produit. Bien que je me rende compte que les [experts] veulent aider le tribunal, avancer des hypothèses concernant les différentes possibilités sans s’appuyer sur une preuve [scientifique] est inutile et potentiellement préjudiciable. J’accepte également le fait que le tribunal et les avocats ont le devoir de s’assurer que les [experts] ne présentent pas de témoignage inapproprié. Si le juge ou les avocats se rendent compte que [l’expert] présente une hypothèse, l’un d’entre eux devrait s’objecter et mettre fin à ce genre de questionnement. Cependant, les [experts] sont les mieux placés pour s’assurer que leur témoignage n’est pas hypothétique et qu’il est étayé par les preuves nécessaires. Cela doit être leur seule responsabilitéNote de bas de page 355. »
  9. L’expert et le langage inapproprié – « Le langage employé par les témoins experts constitue une partie importante de leur rôle. La façon dont ils transmettent leur opinion au tribunal influence la manière dont celui-ci recevra cette opinion ainsi que le poids qu’il lui accordera. » Par exemple, parfois, le Dr Smith tentait de « traduire des concepts techniques à l’aide d’une terminologie non technique [ce qui a] entraîné une apparence de désinvolture inappropriée dans les circonstances […] Même si je comprends qu’il peut être très difficile pour les experts d’exprimer le degré de certitude de leurs opinions, il est peu scientifique et d’une inexactitude mal à propos qu’ils emploient des termes se rapportant au jeu. Dans bon nombre de cas, le langage cachait le vrai problème du témoignage : il était fondé sur des suppositionsNote de bas de page 356. »
  10. L’expert qui induit en erreur – « Il va sans dire qu’un expert qui témoigne sous serment devrait être entièrement franc et honnête. Aucune déclaration fausse et trompeuse ne devrait faire partie de son témoignageNote de bas de page 357. »

En évitant ces difficultés, on facilitera grandement la tâche des personnes associées au système judiciaire tout au long du processus, soit du moment où on retient les services de l’expert jusqu’au prononcé d’une décision finale sur l’affaire. Par exemple, on s’attend de nos jours à ce qu’un témoin expert reconnaisse les controverses existantes dans son domaine d’expertise. Il est extrêmement important d’indiquer l’existence de questions controversées à chaque étape d’une enquête et d’une poursuite, tel que l’expliquait le commissaire Goudge :

Cette démarche permet à la police de prendre une décision éclairée sur l’orientation de l’enquête, d’avoir recours à des ressources supplémentaires si nécessaire et d’établir des motifs raisonnables et plausibles. Cela permet aux procureurs d’évaluer en toute connaissance de cause les probabilités de condamnation. Lorsque des accusations sont déposées, ce contexte informe la défense et permet une évaluation complète et indépendante de la preuve déposée par la Couronne. Finalement, ces renseignements sont des plus pertinents pour le juge ou le jury lorsqu’ils tentent d’évaluer la qualité des positions de la Couronne et de la défense. Dans les cas où le pathologiste expose son opinion ainsi que le contexte entourant la controverse, le juge ou le jury est en mesure de mieux comprendre où se situe l’opinion dans un éventail de points de vue au sein de la communauté médicolégale et, par le fait même, de l’évaluer de façon adéquate. Sans ce contexte, des malentendus peuvent facilement survenirNote de bas de page 358.

VII. État des recommandations

Compte tenu de la complexité croissante des poursuites, de la charge de travail de plus en plus lourde et des restrictions de temps et de ressources, il est difficile, aujourd’hui, pour les personnes associées au système judiciaire, de se tenir à l’avant-garde des grandes nouveautés médicolégales, surtout dans les nouveaux domaines d’expertise. La meilleure façon d’aider les policiers et les poursuivants consiste à offrir des séminaires de formation donnés par divers experts dans le cadre des séances de formation régulières et continues. Ce type de formation intensive permettra de donner un aperçu des différentes disciplines médicolégales et d’informer les poursuivants et les policiers des nouvelles tendances et procédures.

Une approche interdisciplinaire dans le cadre de la prestation de formation aux avocats, à la magistrature et aux professionnels de la criminalistique d’information est très utile. Ceci s’est avéré très fructueux dans d’autres domaines du droit. Dans le domaine de la preuve médicolégale et des témoignages d’experts en particulier, une approche interdisciplinaire est avantageuse pour tous les participants, facilitera le déroulement du procès dans les dossiers complexes et, invariablement, favorisera l’administration de la justice.

Comme on le recommandait dans le Rapport de 2005, le Sous-comité a étudié la possibilité de créer un répertoire central national pour cataloguer et suivre, notamment, la jurisprudence, les bulletins et les articles, les dernières tendances et les avancées dans certains domaines d’expertise. Le répertoire n’a pas été créé mais le Sous-comité sert d’intermédiaire pour l’échange de ce genre d’information entre les services de police et des poursuites qui y sont représentés. Le gouvernement fédéral assume un rôle de leader aux fins d’un échange complet d’information, non seulement en ce qui concerne l’information médicolégale, mais bien toutes les questions liées aux déclarations de culpabilité injustifiées. Le gouvernement va continuer dans cette voie.

VIII. Recommandations supplémentaires

Le Sous-comité formule les recommandations additionnelles qui suivent :

  1. La prestation d’une formation multidisciplinaire continue sur des questions juridiques à l’intention des avocats, de la magistrature, des scientifiques et des policiers, revêt une importance capitale et aidera tous les intervenants à comprendre les concepts scientifiques de base et l’évolution des méthodes, des techniques et des domaines scientifiques en pleine évolution.
  2. Il faudrait offrir aux poursuivants de la formation continue sur le recours aux témoins experts et la façon d’interroger et de contre-interroger ceux-ci.
  3. Le gouvernement fédéral devrait continuer de se charger de fournir aux provinces et aux territoires des renseignements pertinents à jour dans le domaine, notamment des communiqués et des rapports, ce qui permet ainsi de mettre en œuvre la recommandation 2 du Rapport de 2005.
  4. Chaque province ou territoire devrait favoriser l’établissement d’un réseau adéquat, tant sur son propre territoire qu’avec les autres administrations canadiennes, afin d’être en mesure de trouver des témoins experts pour les poursuites dont il a la charge.
  5. Il faudrait encourager la tenue de conférences préparatoires entre les experts de la Couronne et les experts de la défense afin de circonscrire et, peut-être, de trancher les questions scientifiques soulevées dans l’affaire. Les procureurs de la Couronne et les avocats de la défense devraient favoriser de telles conférences et demander d’aborder les questions pertinentes dans le cadre de l’affaire.
  6. Certaines administrations étrangères ont établi des règles sur la communication réciproque de la preuve d’expert. Le Code criminel traite de la question de façon limitée. Il faudrait envisager de renforcer les dispositions du Code criminel sur le sujet afin de prévoir la communication réciproque bien avant le procès. On favoriserait ainsi la pleine prise en compte des questions scientifiques pertinentes touchant le bien-fondé des poursuites et des déclarations de culpabilité.
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