Chapitre 8 - Preuve génétique
I. Introduction
L’analyse génétique permet d’offrir au système de justice pénale des éléments de preuve solides et convaincants en vue de faire enquête sur des crimes et d’intenter les poursuites nécessaires. Cette analyse est fort susceptible de permettre de faire condamner le coupable et d’acquitter l’innocent. Il ne fait aucun doute que « les tribunaux reconnaissent l’utilité des prélèvements d’ADN » Note de bas de page 273 dans le système de justice pénale.
Depuis la publication du Rapport de 2005, d’importantes réformes législatives ont considérablement élargi le cadre des prélèvements d’ADN, qui guide le système de justice canadien, et, de ce fait, la charge de travail de la Banque de données génétiques. Un certain nombre de commissions d’enquête ont reconnu que l’analyse de prélèvements génétiques est devenue une partie intégrante du système de justice pénale et l’une d’entre elles a fait des recommandations qui sont venues complétées celles contenues dans le Rapport de 2005. Enfin, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a terminé en juin 2009 son examen des dispositions législatives initiales et le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a terminé son examen en juin 2010.
II. Recommandations de 2005
- Promotion de l’utilisation des prélèvements génétiques - Il faudrait mettre en œuvre dans toutes les administrations des politiques et des procédures solides à l’intention des procureurs de la Couronne afin de s’assurer que l’on utilise dans toute la mesure du possible les dispositions relatives à la Banque de données génétiques.
- Établissement d’un système de suivi - Il faudrait établir des systèmes de suivi provinciaux afin de mieux comprendre l’utilisation et l’efficacité des empreintes génétiques au sein du système de justice pénale, dans le but ultime d’établir un système de suivi national.
- Formation des intervenants du système de justice - L’importance que revêt la Banque nationale de données génétiques, tant pour condamner un coupable que pour éviter de condamner un innocent, devrait être incluse dans tous les programmes de formation destinés aux procureurs de la Couronne et aux agents de police, et il faudrait envisager de l’inclure dans le programme de formation des juges de l’Institut national de la magistrature. Il faudrait également établir et tenir à jour une série de documents de recherche à l’intention des procureurs de la Couronne au sujet des demandes adressées à la Banque de données génétiques ainsi que de l’utilisation des preuves génétiques.
- Mise en œuvre de politiques visant à permettre la fourniture de prélèvements génétiques pour l’exécution de tests médicolégaux indépendants - Il faudrait que les organismes d’application de la loi et les ministères de la Justice établissent des protocoles et des procédures pour faciliter la fourniture d’échantillons médicolégaux en vue de l’exécution, à la demande de la défense, de tests indépendants.
- Élargissement de la Banque de données génétiques - Il faudrait envisager de développer la Banque de données génétiques. Toute expansion de la liste des infractions désignées primaires et secondaires doit tenir compte des mesures de protection importantes que prévoit la Charte afin de s’assurer que l’on respecte les droits et les libertés de chacun lors de la collecte et de l’utilisation de renseignements de nature génétique.
- Tests génétiques effectués postérieurement à une déclaration de culpabilité - Il faudrait étudier la question de l’accès aux tests génétiques effectués postérieurement à une déclaration de culpabilité.
III. Commissions d’enquête canadiennes depuis 2005
Depuis la publication du Rapport de 2005, un certain nombre de commissions d’enquête ont souligné l’importance des tests d’empreintes génétiques et ont démontré pourquoi l’analyse génétique est devenue une partie intégrante du système de justice pénale. Par contre, une seule commission d’enquête a formulé des recommandations précises sur le rôle de ces analyses dans les affaires pénales.
a) La Commission d’enquête sur la condamnation injustifiée de M. David Milgaard (2008)
[traduction] Dans toutes les enquêtes médicolégales en cas de mort subite, il devrait être obligatoire de conserver des échantillons biologiques susceptibles d’être utilisés pour l’établissement d’un profil génétique. Il est nécessaire de mettre en place et de maintenir des normes de contrôle de la qualité pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons de tissus corporels et de liquides organiques. Il est difficile de maintenir de telles normes lorsque les autopsies sont pratiquées dans divers milieux hospitaliers. Je recommande la création d’établissements médicolégaux spécialisés à Regina et Saskatoon où toutes les autopsies jugées nécessaires dans les cas de mort subite seraient pratiquées par des pathologistes judiciaires qualifiés, au service de la province. Les échantillons qui, actuellement, ne peuvent faire l’objet de tests, devraient être conservés au cas où les progrès scientifiques permettraient, qu’un jour, ils puissent être utilisésNote de bas de page 274.
Bien que la conservation entraîne un important problème d’entreposage, je recommande que, dans tous les cas d’homicides, les pièces produites à l’instruction susceptibles de donner lieu à la prise d’échantillons médicolégaux soient conservées dans leur forme originale pendant au moins 10 ans. Après 10 ans, on devrait aviser les personnes déclarées coupables de la destruction imminente des pièces produites à l’instruction, leur permettant ainsi de présenter une demande de prolongation de la période de conservationNote de bas de page 275.
IV. Évolution jurisprudentielle et doctrine
a) Élargissement du cadre de la banque de données génétiques
i) Projets de loi C-13 et C-18
Le 1er janvier 2008 marque l’entrée en vigueur des projets de loi C-13 et C-18. Ils ont élargi la portée des dispositions législatives existantes sur l’identification par les empreintes génétiques et ils ont amélioré la collecte et la gestion de la preuve génétique contenue dans la Banque nationale de données génétiques (BNDG). Ces dispositions législatives ont considérablement allongé la liste des infractions désignées relativement auxquelles le profil d’identification génétique d’une personne peut être versé au fichier des condamnés de la BNDG. En fait, ces dispositions législatives ont ajouté 150 nouvelles infractions à la liste, ont changé la qualification de certaines infractions existantes et ont créé une nouvelle sous-catégorie d’infractions primaires désignées.
Voici maintenant les quatre catégories d’infractions relativement auxquelles il peut y avoir prononcé d’une ordonnance de prélèvement génétique pour la BNDG, lesquelles peuvent être résumées comme suit :
- Infractions primaires obligatoires – le tribunal est tenu de rendre l’ordonnance;
- Infractions primaires désignées – le tribunal rendra l’ordonnance à moins que le contrevenant démontre au tribunal que le prélèvement aurait sur sa vie privée et sa sécurité un effet « nettement démesuré » par rapport à l’intérêt public;
- Infractions classées secondaires – le procureur doit présenter une requête en vue du prélèvement et le tribunal a un pouvoir discrétionnaire plus étendu que dans le cas d’infractions primaires;
- Infractions secondaires résiduelles – le procureur doit présenter une requête en vue du prélèvement et l’infraction doit être poursuivie par voie de mise en accusation et être punissable d’une peine d’au moins cinq ans.
Parmi les infractions primaires, seize d’entres elles, jugées les plus graves, figurent dans la nouvelle catégorie d’infractions primaires obligatoires, y compris le meurtre, l’agression sexuelle armée, l’enlèvement et l’extorsion. Dans ces cas, le tribunal n’a pas de pouvoir discrétionnaire et doit rendre une ordonnance de prélèvement d’ADN pour la BNDG. Au nombre des nouvelles infractions primaires désignées, il y a des infractions qui étaient auparavant qualifiées d’infractions secondaires et qui sont devenues des infractions primaires, notamment les infractions relatives à la pornographie juvénile et l’introduction par effraction avec un dessein criminel dans une maison d’habitation. On a également ajouté les nouvelles infractions primaires suivantes : l’exploitation à des fins sexuelles d’une personne atteinte d’une déficience et l’intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste.
La liste des infractions secondaires s’enrichit de celles prévues par le Code criminel – comme la profération de menaces et le harcèlement criminel – et de la plupart de celles prévues par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui sont poursuivies par voie de mise en accusation et passibles d’un emprisonnement de cinq ans ou plus.
De plus, les dispositions législatives permettre d’accroître la capacité des forces de l’ordre à enrayer la criminalité et celle des tribunaux à administrer la justice :
- En autorisant des ordonnances de prélèvement d’échantillons génétiques contre des personnes qui ont commis une infraction désignée, mais qui ont également été déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux;
- En étendant la liste des dispositions rétroactives afin de rendre les ordonnances de prélèvement d’échantillons génétiques contre ceux et celles qui ont été condamnés pour un meurtre et une infraction sexuelle […], avant l’entrée en vigueur de la législation sur la Banque nationale de données génétiques, le 30 juin 2000;
- En incluant des infractions sexuelles « historiques », telles que l’attentat aux mœurs et la grossière indécence, en vertu des dispositions rétroactives;
- En créant les moyens d’obliger un contrevenant condamné pour une infraction désignée ou assujetti à une ordonnance judiciaire à se présenter en un lieu donné à un moment donné pour fournir un échantillon d’ADN;
- En autorisant de rendre une ordonnance de prélèvement d’échantillons génétiques après la détermination de la peine.
Au cours de ses dix années et demie d’existence, la Banque nationale de données génétiques a réalisé 17 776 correspondances concernant des condamnés (mise en correspondance des lieux d’un crime avec l’auteur de ce dernier) et 2 412 correspondances médicolégales (mise en correspondance des lieux d’un crime avec d’autres lieux de crime). Depuis le 17 janvier 2011, la banque de données a versé 209 981 échantillons d’ADN dans son fichier des condamnés, et 62 412 échantillons d’ADN dans son fichier de criminalistique.
L’augmentation du nombre d’infractions pour lesquelles une ordonnance de prélèvement d’ADN peut être obtenue signifie que davantage d’échantillons de personnes condamnées seront versés dans le fichier des condamnés. Un accroissement des échantillons dans ce fichier signifie ultimement que davantage de crimes seront résolus et davantage de contrevenants seront traduits en justice. La BNDG a été consultée dans le cadre de 17 776 enquêtes et a reçu de 600 à 700 échantillons par semaine pour un total actuel de 227 719 échantillons reçus. Étant donné que le nombre d’échantillons d’ADN versés dans la Banque nationale de données génétiques ne cesse d’augmenter, les chances qu’un coupable soit identifié et tenu responsable des crimes qu’il a commis s’amélioreront et, par-dessus tout, le risque de condamner à tort un innocent diminuera.
ii) Examen de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques – Chambre des communes
En juin 2009, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a publié un rapport à la suite de l’examen de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, en vertu l’article 13 de la Loi; une telle mesure avait été prévue dans la loi lors de son entrée en vigueur en mai et juin 2000. L’examen devait avoir lieu dans les cinq années suivant l’édiction de la loi; toutefois, le fait que l’examen a été retardé a permis d’effectuer une analyse plus poussée des incidences de la loi pendant neuf ans.
Le Comité a entendu quatorze témoins provenant de huit organismes distincts touchés par l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. En plus de recommander une augmentation du financement de tous les laboratoires, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale a formulé les recommandations ci-après qui exigeraient une réforme législative pour être mis en œuvre :
- Que la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et les lois connexes soient modifiées de manière à exiger systématiquement le prélèvement d’échantillons d’ADN dans tous les cas de déclaration de culpabilité pour l’ensemble des infractions désignées.
- Que l’application de la Loi soit étendue de façon à obliger un citoyen canadien reconnu coupable à l’étranger d’une infraction équivalente à l’une des infractions visées à l’article 487.04 du Code criminel à se soumettre à un prélèvement d’échantillon d’ADN;
- Que toutes les personnes qui purgent une peine pour une infraction désignée soient soumises à un prélèvement d’ADN, pouvant être réalisé en tout temps.
- Qu’un fichier des personnes disparues et un fichier des victimes soient créés.
En octobre 2009, le gouvernement fédéral a répondu ce qui suit :
Les recommandations formulées par le Comité permanent sont, en principe, acceptables pour le gouvernement. En conséquence, celui-ci mènera, de façon prioritaire, des consultations auprès des provinces, des forces de l’ordre et d’autres intervenants en vue d’obtenir un consensus sur la meilleure façon de procéder.
iii) Protection du public et de la vie privée, trouver le juste équilibre : Examen de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, rapport final – Sénat
En juin 2010, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a publié un rapport final sur l’examen de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. Cet examen était aussi imposé par l’article 13 de la Loi.
Après avoir entendu plus de 30 témoins en provenance de 19 organismes distincts touchés par l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, le Comité a publié un rapport comprenant 22 recommandations visant à faciliter l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et l’utilisation de la Banque de données génétiques. Plus précisément, 7 des 22 recommandations portent sur des questions qui entraînent des répercussions sur la fiabilité et l’utilisation accrue de la Banque de données génétiques.
Prélèvement immédiat et automatique
Que le Code criminel soit modifié de manière à autoriser le prélèvement immédiat et automatique d’un échantillon d’ADN sur tout adulte ayant été reconnu coupable d’une infraction désignée au sens de l’article 487.04 du Code criminel.Prélèvement sur une personne déjà en détention
Que le Code criminel soit modifié pour permettre le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur un adulte ayant été reconnu coupable d’une infraction désignée au Canada, qui n’a jamais été assujetti à une ordonnance de prélèvement postcondamnation, mais qui purge toujours une peine pour avoir commis une infraction désignée au moment où la modification du Code criminel faisant l’objet de la recommandation 1 entrera en vigueur.Infractions équivalentes commises à l’étranger
Que le Code criminel soit modifié pour autoriser le prélèvement d’un échantillon d’ADN sur tout adulte citoyen canadien ou qui réside habituellement au Canada ayant été reconnu coupable, hors du Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction désignée, si la condamnation a été prononcée après l’entrée en vigueur de la modification du Code criminel faisant l’objet de la recommandation 1.Prélèvement immédiat sur un adolescent
Que le Code criminel soit modifié pour autoriser le prélèvement automatique et immédiat d’un échantillon d’ADN sur un adolescent reconnu coupable, au Canada, d’une infraction désignée définie à l’alinéa a) de la définition d’infraction désignée primaire énoncée à l’article 487.04 du Code criminel.L’effet de la modification du Code criminel sur les jeunes contrevenants
Dans le cas des adolescents reconnus coupables d’une infraction désignée primaire ou secondaire qui ne rend pas obligatoire l’émission d’une ordonnance de prélèvement d’échantillons d’ADN au moment de la condamnation, que le Code criminel soit modifié pour exiger des tribunaux, avant de rendre une ordonnance de prélèvement d’ADN sur un adolescent reconnu coupable d’une telle infraction, qu’ils déterminent si l’effet de l’ordonnance sur la vie privée et la sécurité de l’adolescent en question est nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice.Compilation de statistiques
Que la Banque nationale de données génétiques travaille en collaboration avec les responsables de l’application de la loi en vue de recueillir des statistiques sur la nature précise de l’utilité, pour les enquêtes policières, des correspondances établies dans le fichier des condamnés, et que la Banque nationale de données génétiques publie des données sur les disculpations, dans ses rapports annuels au Parlement.Destruction d’un échantillon d’ADN de la Banque
Que la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques soit modifiée pour préciser que, dans les circonstances où un tribunal a rendu un jugement définitif en faveur d’un contrevenant, s’il n’y a aucune autre possibilité d’appel de la part de la Couronne ou de l’accusé, et si aucune autre condamnation pour une infraction désignée ne figure à son casier judiciaire, les renseignements qui le concernent dans le fichier des condamnés doivent être supprimés immédiatement après l’expiration de tous les délais d’appels, et les échantillons d’ADN ayant servi à créer son profil génétique enregistré dans la Banque de données génétiques, détruits sans délai.Objet déclaré
Que l’article 3 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques soit modifié de manière à indiquer que cette loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée à aider les organismes chargés de l’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris celles commises avant l’entrée en vigueur de la Loi, de même qu’à disculper des innocents.
En plus de ces recommandations, le Comité a examiné l’incidence que les recommandations auraient sur le système de justice et, plus précisément, sur la Banque de données génétiques, et il a souligné la nécessité d’assurer le financement adéquat de cette banque de données pour qu’elle puisse fonctionner avec efficacité et fiabilité.
À titre de réponse, le gouvernement a déclaré ce qui suit :
Le gouvernement du Canada est conscient que la Banque nationale de données génétiques est un élément essentiel du système de justice pénal et favorise la sécurité des Canadiens en permettant d’identifier les auteurs de crimes et d’innocenter les personnes soupçonnées à tort d’avoir commis un crime.
b) Contexte américain
Le 30 octobre 2004, la Justice for All Act of 2004 a été promulguée par le président George W. Bush. Cette loi comprend l’Innocence Protection Act, un ensemble de mesures de réforme de la justice pénale qui vise à réduire les risques d’exécution de personnes innocentes. Plus précisément, la loi offre aux contrevenants condamnés un meilleur accès à des tests génétiques et aide les États à améliorer la qualité de la représentation par avocat dans les affaires menant à la peine capitale.
La loi fixait les règles et les procédures applicables aux demandes de tests génétiques présentées, après la déclaration de culpabilité, par des détenus fédéraux. Elle prescrit qu’un tribunal est tenu d’ordonner l’exécution de tests génétiques si le demandeur affirme sous peine de parjure qu’il est bel et bien innocent de l’infraction admissible, et que les tests génétiques proposés produisent une nouvelle preuve substantielle à l’appui de cette affirmation et suscitent une probabilité raisonnable que le demandeur n’ait pas commis l’infraction en question. Des peines sont fixées pour les cas où les tests inculpent le demandeur. Aux termes de la loi, lorsque les résultats sont disculpatoires, le tribunal doit faire droit à la requête du demandeur en vue de l’obtention d’un nouveau procès ou de la détermination d’une nouvelle peine si les résultats des tests et d’autres éléments de preuve établissent, selon la prépondérance de la preuve, qu’un nouveau procès se solderait par un acquittement.
La Loi interdisait aussi la destruction des preuves biologiques dans une affaire de nature fédérale pendant qu’un accusé demeure incarcéré, en l’absence d’une renonciation volontaire et faite en toute connaissance de cause par l’accusé, ou d’une notification préalable à ce dernier, que la preuve peut être détruite.
La loi autorisait le versement de subventions fédérales sur cinq ans afin d’aider les États à supporter le coût de ces tests génétiques effectués après une condamnation.
Le 1er février 2011, M. Patrick Leahy, président du Comité judiciaire du Sénat, a présenté un projet de loi relatif à une nouvelle approbation des dispositions de Justice for All Act of 2004. Si cette loi est édictée, elle permettrait d’augmenter le financement afin d’améliorer la qualité de la représentation par avocat dans les affaires de peine capitale à l’échelle des États et permettrait également à davantage d’États de présenter des demandes afin d’obtenir des subventions afin de pouvoir mener des tests génétiques après le prononcé d’une déclaration de culpabilité.
Malgré l’édiction de la Justice for All Act of 2004, les contrevenants déclarés coupables en vertu de la loi d’un État sont assujettis aux dispositions législatives de l’État en ce qui a trait aux mesures de redressement disponibles après le prononcé d’une déclaration de culpabilité, y compris l’accès à une analyse génétique.
En 2009, la Cour suprême des États-Unis a déclaréNote de bas de page 276 qu’il n’existait pas de droit constitutionnel absolu à une analyse génétique, affirmant que le détenu d’un État ne jouissait pas d’un droit substantiel à l’application régulière de la loi à l’égard de l’obtention de la preuve à charge pour lui permettre de présenter une demande en vue d’une nouvelle analyse génétique. Même si l’Alaska était seulement l’un des trois États à ne pas posséder de texte législatif permettant l’analyse génétique, la Cour a conclu que les dispositions législatives de l’Alaska régissant les procédures et méthodes de redressement applicables après le prononcé d’une déclaration de culpabilité n’étaient pas inconstitutionnelles. La décision réaffirme que les assemblées législatives et les tribunaux des États devraient établir de quelle manière et à quel moment les personnes déclarées coupables d’un crime peuvent avoir accès à une analyse génétique susceptible de prouver leur innocence. En résumé, la Cour a conclu que, du point de vue constitutionnel, les procédures et méthodes de redressement de l’Alaska, applicables après le prononcé d’une déclaration de culpabilité aux personnes cherchant à avoir accès à des éléments de preuve en vue d’une analyse génétique, n’étaient pas inadéquates.
Toutefois, en mars 2011, la Cour suprême des États-Unis a offert certaines mesures de redressement aux contrevenants dont les demandes d’analyse génétique avaient été refusées par des procureurs de l’État. Dans la décision Skinner c. Switzer, 562 U.S. (2011), le tribunal a conclu qu’un détenu avait le droit d’intenter une poursuite fédérale sur le fondement de droits civils à l’encontre des représentants de l’État eu égard à une demande d’analyse génétique postérieure à une déclaration de culpabilité.
La juge Ginsburg, s’exprimant au nom de la majorité, a déclaré ce qui suit :
[traduction] (Les juges dissidents) prédisent qu’il y aura une prolifération des poursuites civiles devant les tribunaux fédéraux « visant à obtenir une communication de la preuve après le prononcé d’une déclaration de culpabilité [ainsi que] d’autres mesures de redressement inéluctablement liées à la question centrale de la culpabilité ou de la peine ». Ces craintes sont injustifiées. Devant les cours de circuit qui permettent actuellement les demandes d’analyse génétique, sur le fondement de l’article 1983, aucun des éléments de preuve présentés par Mme Switzer ne démontre qu’il y a eu une augmentation considérable, ni même légère du nombre de poursuites. Les répercussions prévues sur les tribunaux fédéraux sont d’autant plus improbables en ce qui a trait aux demandes d’analyse génétique.
c) L’évolution récente de la technologie et la jurisprudence
Bien que l’admissibilité d’une série de techniques d’analyse de l’ADN nucléaire et des analyses statistiques y afférentes ait été largement reconnue par les tribunaux canadiens depuis plus de vingt ans, ce n’est que récemment que certains tribunaux ont décidé que la preuve d’expert relative à l’ADN mitochondrial était recevable.
La plupart des cellules du corps humain contiennent de l’ADN. La grande majorité de l’ADN dans une cellule est continue dans le noyau. L’ADN nucléaire découle de l’ADN reçu de la mère et du père du sujet. Un autre type d’ADN se trouve dans une autre partie de la cellule qui se nomme la mitochondrie. Il s’agit d’une molécule plus petite que l’ADN nucléaire et qui se différencie de cette dernière en raison de l’endroit où elle se trouve, de sa séquence et de son mode de transmission. L’ADN mitochondrial provient uniquement de la mère du sujet.
Au Canada, la plus ancienne décision publiée dans laquelle l’ADN mitochondrial a été admis semble être une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendue en 1999 dans l’affaire R. c. MurrinNote de bas de page 277. La Cour a examiné les quatre critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Mohan pour décider de l’admissibilité de la preuve d’expert : la pertinence, la nécessité d’aider le juge des faits, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. La Cour a conclu que les éléments de preuve déposés répondaient aux critères de l’arrêt Mohan et établissaient un seuil de fiabilité à l’égard des analyses et des examens médicolégaux relatifs à l’ADN mitochondrial.
Dans l’affaire R. c. WoodcockNote de bas de page 278, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a fait le même genre d’analyse et en est venue à la même conclusion.
Bien que ce type de preuve soit admissible, le ministère public doit être au courant des limites entourant les tests faits sur des prélèvements d’ADN mitochondrial et faire preuve de prudence lors de l’utilisation de ce genre de preuve. Il existe de grandes différences entre l’ADN nucléaire et l’ADN mitochondrial. Bien que l’ADN mitochondrial soit beaucoup plus abondant et moins facile à dégrader que l’ADN nucléaire, il est beaucoup plus court et transmis par la mère seulement. On sait que seulement deux zones de l’ADN mitochondrial sont variables et bien que les tests d’ADN nucléaire entraînent l’examen de 23 « marqueurs » distincts, on considère que l’ADN mitochondrial comme un seul marqueur. Cette différence a une importance considérable eu égard à la rareté de la correspondance. En termes du « caractère unique », deux candidats ne peuvent avoir le même ADN nucléaire, sauf s’ils sont des jumeaux identiques. Quant à l’ADN mitochondrial, les frères et sœurs qui ont la même mère biologique ont le même ADN, à moins qu’il y ait eu « mutation ». Alors que l’ADN nucléaire peut être utilisé comme « identificateur unique », il n’est pas possible d’en faire autant avec l’ADN mitochondrial car les frères et sœurs qui ont la même mère biologique ont le même ADN mitochondrial.
Ainsi, bien que l’ADN mitochondrial puisse être une preuve indirecte utile relativement à la question de l’identité, la preuve d’expert relative à l’examen et à l’analyse de l’ADN mitochondrial doit être utilisée avec circonspection et en connaissance des limites de ce type de preuve.
De plus, il faut garder à l’esprit que les recherches et développements scientifiques se poursuivent dans le domaine de l’analyse génétique et que les poursuivants doivent donc se tenir au courant de ces innovations.
Récemment dans l’arrêt R. c. K.M. 2011 ONCA 252, la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu la constitutionnalité des paragraphes 487.051(1) et (2) du Code criminel dans la mesure où ils visent les adolescents. Cet arrêt vient infirmer une décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui avait donné une interprétation atténuée à l’article 487.051 pour exiger que toutes les infractions primaires visant des adolescents soient considérées comme des infractions secondaires, c’est-à-dire qu’il y ait un versement dans la Banque de données génétiques sur demande du poursuivant et lorsqu’il s’agit du meilleur moyen de servir l’administration de la justice. Compte tenu des priorités de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le ministère public doit toujours faire preuve de diligence dans l’examen de l’application aux adolescents d’une loi fédérale, notamment le Code criminel.
Enfin, on rappelle aux poursuivants que les résultats des analyses génétiques ne sont valables que s’ils sont exacts. En 2001, M. Gregory Turner a été acquitté à Terre-Neuve-et-Labrador pour le meurtre au premier degré d’une femme de 56 ans. Le seul élément de preuve substantiel qui allait à l’encontre de l’accusé était l’ADN trouvé sur l’alliance de l’accusé. Sur l’anneau, on a trouvé également l’ADN d’une autre personne que l’on croyait être un complice. La détermination et la diligence du procureur de la défense ont permis de découvrir ultimement que l’autre ADN était celui d’un technicien en laboratoire qui avait fait des analyses des rognures d’ongles de la victime, qui étaient conservées près de l’alliance, ce qui a permis de faire valoir la forte chance qu’il y ait eu un transfert et une contamination primaires et secondaires de l’ADN. En 2009, une étude américaine menée par un professeur de droit de l’University of Virginia, cofondateur du Innocence Project, a établi que trois des 156 individus acquittés de crimes graves avaient été déclarés coupables à tort à cause d’une analyse génétique erronée. Dans un des cas, le technicien avait nettement surévalué l’élément de preuve, dans un autre cas un analyste d’expérience avait sciemment donné de faux éléments de preuve et dans le troisième cas, il y avait eu un problème de contamination au laboratoire. En Australie et en Angleterre, des problèmes de contamination et des erreurs lors d’analyses en laboratoire ont également fait que des suspects ont à tort été reliés à des enquêtes sur un meurtreNote de bas de page 279. Ces exemples constituent un rappel qui donne à réfléchir au fait que le ministère public doit toujours faire preuve de vigilance pour veiller à ce que les analyses et tests médicolégaux, sur lesquels il se fonde, soient exacts et fiables afin de prévenir d’autres erreurs judiciaires.
Un autre développement scientifique qui a causé certaines préoccupations est la découverte d’individus qui ont deux brins distincts d’ADN nucléaire dans leur corps. Ces cas sont connus sous le nom de chimères et concernent des personnes qui ont des profils d’ADN inhabituels en raison d’une transfusion sanguine ou de la fusion de deux embryons dans l’utérus de la mèreNote de bas de page 280. Les poursuivants doivent être au courant de tels faits et de tout autre développement afin de veiller à ce que la preuve génétique n’entraîne pas d’erreurs judiciaires.
V. Les politiques
La plupart des agences des poursuites n’ont pas mis en œuvre des politiques officielles concernant l’utilisation de l’ADN, mais la législation a prévu la formation afin de promouvoir l’utilisation de la banque de données ADN. En outre, le SPPC, l’ Ontario et la Colombie-Britannique ont élaboré des directives écrites pour les poursuivants.
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique a publié un bulletin relatif à la pratique qui appuie fortement le recours aux analyses génétiques en vue d’aider à l’identification d’auteurs de crimes, d’exonérer des personnes soupçonnées à tort d’avoir commis un crime, et de mettre l’accent sur les ressources nécessaires en matière d’enquête. On incite les poursuivants à obtenir des ordonnances de prélèvement génétique de tous les contrevenants susceptibles d’en faire l’objet.
Ontario
L’Ontario a élaboré une politique musclée qui fait valoir l’utilité et les avantages de la Banque de données génétiques. Les prélèvements génétiques aident les forces de l’ordre à identifier les contrevenants, mais aussi à innocenter des personnes soupçonnées à tort. De plus, l’Ontario a élaboré un document relatif à la pratique qui fait ressortir des arguments susceptibles d’être présentés sur l’utilité des prélèvements génétiques et exhorte les poursuivants à obtenir des échantillons pour analyse génétique dans toutes les circonstances qui s’y prêtent, au sens du Code criminel.
VI. État des recommandations
1. Promotion de l’utilisation des prélèvements génétiques
La plupart des administrations ont offert de la formation et exhorté les poursuivants à s’assurer que l’on utilise dans toute la mesure du possible les dispositions relatives à la Banque de données génétiques. L’Alberta et le Manitoba ont mis en place un certain nombre de procédures innovatrices, y compris l’installation d’affiches dans chaque salle d’audience, sur lesquelles sont énumérées infractions primaires et les infractions désignées. Le site intranet de la direction générale du droit pénal de la Colombie-Britannique contient une page Web qui dresse une liste d’avocats qui peuvent être consultés, présente les dispositions législatives et les politiques relatives aux prélèvements génétiques ainsi que des liens pertinents. Le site intranet de l’Ontario présente les politiques et les instructions relatives à la pratique, les dispositions législatives mises à jour ainsi que des tableaux pour consultation rapide en salle d’audience.
2. Établissement d’un système de suivi
L’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario ont élaboré des systèmes de suivi provinciaux qui permettent d’établir s’il y a eu des demandes d’ordonnances de prélèvements génétiques, et, dans l’affirmative, de savoir si le tribunal a acquiescé ou non à la demande. Ce système permet d’effectuer un suivi et permet d’élaborer des programmes d’éducation destinés aux poursuivants et aux juges.
3. Formation des intervenants du système de justice
Presque toutes les administrations ont donné des instructions aux poursuivants concernant la possibilité d’accès aux analyses génétiques, les dispositions législatives applicables aux demandes d’ordonnances de prélèvement génétique et elles ont incité les poursuivants à déposer une demande dans toutes les situations qui s’y prêtent.
En Ontario, des établissements privés d’enseignement, par ex. l’Osgoode Professional Development, ont offert des programmes de formation à tous les intervenants du système de justice auxquels ont souvent participé des intervenants du système de justice d’autres provinces.
4. Mise en œuvre de politiques permettant l’exécution de tests médicolégaux indépendants
Plusieurs administrations élaborent actuellement des protocoles et des procédures visant à faciliter la fourniture d’échantillons médicolégaux en vue de l’exécution, à la demande de la défense, de tests indépendants. En attendant, à la demande de la défense, le tribunal a autorisé, au cas par cas, la fourniture d’échantillons pour l’exécution de tests indépendants.
En 2006, l’Ontario a élaboré des protocoles régissant les demandes de tests scientifiques indépendants, présentés par la défense, sur des éléments de preuve déposés comme pièces ou se trouvant en la possession du poursuivant. Les procédures recommandées regroupent les règles de pratique et les dispositions législatives en vue de l’élaboration de méthodes qui permettront de préserver l’intégrité de la preuve et du processus de recherche des faits pendant le procès, en appel et par la suite.
L’article 605 du Code criminel prévoit qu’un poursuivant ou la défense peut présenter une demande de communication d’un élément de preuve déposé comme pièce pour que soit effectué un test. Il incombe au tribunal de fixer les conditions nécessaires à la protection de l’élément de preuve en question. Voici quelques-uns des facteurs dont il faut tenir compte :
La pertinence du test par rapport aux questions en litige dans le dossier;
- Examiner si l’exécution du test retarderait ou perturberait le procès;
- Examiner si l’exécution du test aurait pour effet de détruire ou d’abîmer la pièce en question;
- Examiner si le laboratoire a consenti à effectuer les tests et à ce qu’un représentant du ministère public soit présent durant les tests;
- Examiner si le laboratoire protégera la continuité et l’intégrité de la preuve;
- Examiner si le laboratoire a une expertise dans le domaine scientifique en question.
Dans le cadre de ces demandes, l’autre partie doit recevoir une notification formelle et il faut déposer des affidavits souscrits par l’organisme ou la personne responsable de l’exécution du test.
Dans les cas où le poursuivant est encore la possession de la pièce, il peut consentir à la communication de l’élément de preuve sans qu’il y ait d’ordonnance du tribunal; toutefois, on exhorte encore les poursuivants à tenir compte d’un certain nombre de facteurs, dont ceux énumérés ci-dessus.
Après les procédures en appel, les demandes visant à obtenir l’exécution de tests supplémentaires doivent être envoyées au directeur du bureau des avocats de la Couronne – section pénale.
Une personne qui a été condamnée peut présenter au ministre fédérale de la Justice une demande de révision en vertu de l’article 696.1 du Code criminel. Ces révisions peuvent être fondées sur un grand nombre de facteurs, notamment une contestation de la validité factuelle de la déclaration de culpabilité ou de nouveaux éléments de preuve.
5. Élargissement de la Banque de données génétiques
L’examen, prévu par la loi, de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, terminé en juin 2010, recommande un important changement au processus de collecte. Dans le nouveau processus, toutes les personnes déclarées coupables d’une infraction criminelle feraient l’objet d’un prélèvement génétique. Cette modification augmentera considérablement le nombre d’échantillons transmis à la Banque de données génétiques et en accroîtrait sensiblement la charge de travail. Une telle modification aurait pour effet d’élargir la banque de données génétiques. Le gouvernement effectue actuellement l’examen de ces recommandations.
6. Tests génétiques effectués postérieurement à une déclaration de culpabilité
Aucune étude n’a été réalisée sur l’accès aux tests génétiques effectués postérieurement à une déclaration de culpabilité.
VII. Recommandations supplémentaires
Désignation de coordonnateurs génétiques dans chaque province. En vue d’avoir une personne-ressource permanente pour la Banque de données génétiques et de veiller à ce que les questions de nature provinciale soient gérées de façon uniforme, il devrait exister un coordonnateur provincial dans chaque province. Bien que certaines administrations le fassent actuellement sur une base informelle, ces poursuivants occupent de nombreuses autres fonctions, ce qui empêche le développement complet d’une stratégie provinciale à l’égard des prélèvements génétiques.
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