Rapport annuel sur l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels 2012-2013
Table des matières
- Introduction
- Contexte
- Mandat du Service des poursuites pénales du Canada
- Rôles et Responsabilités du Service des poursuites pénales du Canada
- Bureau de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP)
- Structure de gouvernance de l’AIPRP
- Délégation de pouvoirs
- Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Interprétation du rapport statistique
- Partie 1 – Demandes en vertu de la LPRP
- Partie 2 – Demandes fermées pendant la période visée par le rapport
- Partie 3 – Communications en vertu du paragraphe 8(2)
- Partie 4 – Demandes de correction de renseignements personnels et mentions
- Partie 5 – Prorogations
- Partie 6 – Demandes de consultation reçues d’autres institutions et organismes
- Partie 7 – Délais de traitement des consultations sur les confidences du Cabinet
- Partie 8 – Ressources liées à la LPRP
- Activités de formation en matière de protection des renseignements personnels
- Politiques, lignes directrices et procédures en matière de protection des renseignements personnels
- Plaintes et enquêtes
- Examen par la Cour fédérale
- Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
- Appendice A – Rapport statistique sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Appendice B – Exigences supplémentaires en matière de rapports - Loi sur la protection des renseignements personnels
Introduction
La Loi sur la protection des renseignements personnels est entrée en vigueur le 1er juillet 1983. Cette Loi donne aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, et à toute personne présente au Canada, le droit d’avoir accès à leurs renseignements personnels que détiennent les institutions fédérales, sous réserve d’exceptions précises et limitées et d’un examen indépendant des décisions relatives à la divulgation.
Ce rapport annuel est préparé et déposé devant chaque chambre du Parlement conformément à l’article 72 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Ce rapport annuel présente un résumé de la gestion et de l’administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels au sein du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) au cours de l’exercice 2012-2013.
Contexte
Le SPPC est assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels depuis qu’il a été établi en tant qu’organisation indépendante le 12 décembre 2006. Le SPPC a été créé lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, qui constitue la partie 3 de la Loi fédérale sur la responsabilité. Le SPPC remplace l’ancien Service fédéral des poursuites du ministère de la Justice du Canada.
Mandat du service des poursuites pénales du Canada
La Loi sur le directeur des poursuites pénales énonce le mandat du SPPC. Aux termes de la Loi, le directeur des poursuites pénales (DPP) exerce les attributions suivantes :
- engager et mener les poursuites fédérales;
- intervenir dans toute procédure soulevant des questions d’intérêts publics qui pourraient avoir une incidence sur la conduite de poursuites ou d’enquêtes connexes;
- donner des lignes directrices aux procureurs fédéraux;
- conseiller les organismes chargés de l’application de la loi et les organismes d’enquête, de façon générale, à l’égard des poursuites ou à l’égard d’enquêtes pouvant mener à des poursuites;
- communiquer avec les médias et le public relativement à toutes questions liées à l’engagement ou à la conduite des poursuites;
- exercer les pouvoirs du procureur général du Canada relatifs aux poursuites privées; et
- exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général du Canada, compatibles avec la charge de directeur des poursuites pénales.
La Loi sur le directeur des poursuites pénales confère également au DPP le pouvoir :
- d’engager et de mener les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada; et
- sous l’autorité du procureur général du Canada, d’exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Sauf en ce qui a trait à la Loi électorale du Canada, le procureur général du Canada peut donner au DPP des directives au sujet d’une poursuite en particulier ou prendre en charge une poursuite; mais ces directives doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. Le DPP, quant à lui, doit informer le procureur général de toute poursuite ou de toute intervention qu’il se propose de faire, soulevant d’importantes questions d’intérêt général.
Rôles et resposabilités du service des poursuites pénales du Canada
Le SPPC engage les poursuites relatives aux infractions qui relèvent de la compétence fédérale et conseille les organismes canadiens chargés de l’application de la loi à l’égard de poursuites. En tout, plus de 250 lois fédérales prévoient des infractions pour lesquelles le SPPC a la compétence voulue pour mener une poursuite. Des accusations ne sont portées régulièrement qu’en vertu d’une soixantaine de ces lois.
Le SPPC n’est pas un organisme d’enquête. Il intente une poursuite lorsqu’un organisme d’enquête ou un organisme chargé de l’application de la loi porte, à la suite d’une enquête, une accusation quant à une contravention à une loi fédérale.
Dans tous les territoires et dans toutes les provinces, sauf au Québec et au Nouveau-Brunswick, le SPPC se charge de toutes les poursuites en matière de drogues prévues à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, peu importe le corps policier ayant mené l’enquête. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, le SPPC ne se charge que des poursuites en matière de drogues résultant d’enquêtes menées par la Gendarmerie royale du Canada.
Dans l’ensemble des provinces et territoires, le SPPC a la charge des poursuites quant aux contraventions à une loi fédérale, notamment la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur les pêches, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, et la Loi sur la concurrence, ou à une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir.
Dans les trois territoires, le SPPC est aussi responsable de toutes les poursuites pour toute infraction au Code criminel. Dans les provinces, le SPPC a compétence pour instituer des poursuites relativement à un certain nombre d’infractions prévues au Code criminel, y compris les infractions liées au terrorisme, aux organisations criminelles, au blanchiment d’argent, aux produits de la criminalité et à la fraude. En vertu d’ententes avec les provinces, le SPPC peut également se charger des poursuites pour des infractions prévues au Code criminel, qui relèveraient autrement de la compétence des provinces, lorsque l’accusé fait aussi l’objet d’accusations liées aux drogues.
Bureau de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels (AIPRP)
Le Bureau de l’AIPRP est le centre de coordination du SPPC en matière d’application des lois sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels. Il est responsable de la mise en œuvre et de l’administration de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il entretient des rapports directs avec le public dans le cadre des demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels et, de concert avec les bureaux de première responsabilité (BPR), il sert de centre d’expertise en matière d’AIPRP pour permettre au SPPC de s’acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de ces deux lois.
Le Bureau de l’AIPRP assume les responsabilités suivantes liées à l’administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
- il traite les demandes de renseignements présentées en vertu de la Loi conformément aux lois et aux règlements, et aux politiques et lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT);
- il répond aux demandes de consultation soumises par d’autres institutions fédérales concernant des documents du SPPC dont la divulgation est à l’étude;
- il répond aux demandes reçues d’autres institutions fédérales visant l’examen de documents protégés par le secret professionnel de l’avocat, liés aux poursuites pénales auxquelles le SPPC participe;
- il élabore et fournit des directives aux gestionnaires et au personnel du SPPC sur l’interprétation et l’application de la Loi et d’autres politiques et lignes directrices connexes du SCT;
- il examine les politiques, les procédures et les ententes du SPPC afin de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la Loi et formule des recommandations de modification;
- il veille à ce que l’organisation respecte la Loi, les règlements, les procédures et les politiques et fournit des conseils;
- il sert de guichet de service unique pour le SPPC dans ses rapports avec le SCT, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et d’autres ministères et organismes du gouvernement;
- il examine les documents de l’organisation se rapportant à la divulgation proactive avant leur publication sur le site Web du SPPC, comme les vérifications et les évaluations ainsi que les contrats d’une valeur supérieure à 25 000 $, afin de veiller à ce que cette divulgation ne compromette pas les procédures judiciaires ou ne renferme pas de renseignements personnels;
- il coordonne la préparation du chapitre du SPPC qui sera inséré dans la publication Info Source du gouvernement du Canada;
- il rédige le rapport annuel au SCT et au Parlement sur la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- il participe aux forums sur l’AIPRP, par exemple les réunions de la collectivité de l’AIPRP du SCT, ainsi qu’à des groupes de travail.
Structure de gouvernance de l’AIPRP
Le SPPC a officialisé sa structure de gouvernance de l’AIPRP, qui précise les rôles et responsabilités de tous les employés et indique la façon dont le SPPC s’acquitte de ses obligations à la fois en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.
Ci-dessus est présenté un diagramme du bureau de l’AIPRP et les liens hiérarchiques et de responsabilités en matière d’AIPRP au sein du SPPC. Il faudrait le lire en conjonction avec les descriptions ci-dessous.
AIPRP - Personnel
- Coordonnateur de l’AIPRP :
- Le directeur exécutif et conseiller principal du Secrétariat des relations ministérielles et externes est le coordonnateur de l’AIPRP au SPPC en vertu de l’Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels signé par le DPP. Le coordonnateur supervise l’application des lois ainsi que des règlements afférents et des politiques, directives et lignes directrices connexes.
- Avocat de l’AIPRP :
- L’avocat du Secrétariat des relations ministérielles et externes formule des conseils juridiques en matière d’AIPRP à l’intention du coordonnateur de l’AIPRP, des employés du Bureau de l’AIPRP et des gestionnaires du SPPC.
- Gestionnaire de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (gestionnaire de l’AIPRP) :
- Le gestionnaire de l’AIPRP est directement responsable, au quotidien, de la gestion du Bureau de l’AIPRP; et de ce fait, il coordonne toutes les activités relatives à l’administration de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels et de leurs règlements, et veille au respect des politiques, directives et lignes directrices du SCT portant sur l’AIPRP.
- Conseillers en AIPRP :
- Les conseillers en AIPRP sont responsables du traitement des demandes d’accès à l’information. Ils assurent la liaison entre le demandeur et les personnes-ressources des bureaux régionaux et de l’administration centrale du SPPC.
- Analyste subalterne en AIPRP :
- L’analyste subalterne en AIPRP s’occupe des tâches administratives et aide les conseillers en AIPRP et le gestionnaire en AIPRP à traiter les demandes d’information. Il se charge aussi de traiter les demandes d’information peu complexes et agit à titre d’agent de liaison entre le demandeur et les personnes-ressources des bureaux régionaux et de l’administration centrale du SPPC.
Obligation de rendre compte et responsabilités partagées en matière d’AIPRP
- Directeur des poursuites pénales :
- Le DPP est l’
« administrateur général »
du SPPC pour ce qui est de la conformité à la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il est responsable de veiller à ce que l’organisation respecte les lois, les règlements ainsi que les politiques, directives et lignes directrices connexes du SCT. - Directrice adjointe des poursuites pénales (DAPP) - Direction des poursuites réglementaires et économiques et de la gestion et le Directeur adjoint des poursuites pénales (DAPP) - Direction des poursuites en matière de drogues, de sécurité nationale et dans les territoires du Nord :
- il incombe aux deux DAPP de contribuer au respect des obligations du SPPC en matière d’AIPRP en veillant à ce que l’organisation respecte les lois, les règlements ainsi que les politiques et directives connexes du SCT et du SPPC.
- Personnes-ressources (directeurs de l’administration centrale et procureurs fédéraux en chef) :
- En tant que personnes-ressources, les directeurs de l’administration centrale et les procureurs fédéraux en chef en région doivent veiller à ce que leurs bureaux remplissent leurs obligations en matière d’AIPRP, à l’émission de directives relatives à l’AIPRP à l’intention des employés et mandataires, et assurer la liaison avec le Bureau de l’AIPRP du SPPC relativement au respect des lois, des règlements et des politiques et directives connexes du SCT.
- Gestionnaires, chefs d’équipe et superviseurs (y compris les superviseurs des mandataires) :
- Il leur incombe de veiller à ce que le personnel et (ou) les mandataires remplissent leurs obligations en matière d’AIPRP et respectent les lois, les règlements et les politiques et directives connexes du SCT et du SPPC. Ils doivent également examiner et (ou) enquêter sur toute question d’AIPRP portée à leur attention.
- Employés et mandataires :
- Ils doivent se conformer aux exigences des lois, des règlements et des politiques et directives connexes du SCT et du SPPC et assurer la saine gestion des dossiers créés de manière à faciliter l’accès à l’information qu’ils contiennent. Ils doivent aussi rapporter toute violation aux lois à leur superviseur, chef d’équipe ou gestionnaire respectif, ou au Bureau de l’AIPRP.
Délégation de pouvoirs
Aux termes de l’article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou à des employés de l’institution en vertu de la Loi. Le DPP a délégué au directeur exécutif et conseiller principal du Secrétariat des relations ministérielles et externes, et au gestionnaire du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels les attributions dont il est investi en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels
En vertu de l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Directeur des poursuites pénales délègue aux titulaires des postes mentionnés à l’annexe ci-après, ainsi qu’aux personnes accupant à titre intérimaire lesdits postes, les attributions dont le Directeur est investi en qualité de responsable d’une institution fédérale.
Annexe
| Poste | Loi sur la protection des renseignements personnels et règlements | Loi sur l’accès à l’information et règlements |
|---|---|---|
| Directeur exécutif et Conseiller principal, Secrétariat des relations ministérielles et externes | Autorité absolue | Autorité absolue |
| Gestionnaire, AIPRP, Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels | Autorité absolue | Autorité absolue |
Daté, en la ville d’Ottawa, ce 11 jour de janvier, 2010.
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Brian Saunders
Directeur des poursuites pénales
Interprétation du rapport statistique
La partie ci-dessous fournit des interprétations des données statistiques sommaires contenues dans l’appendice A du présent rapport annuel. Le rapport contient aussi une comparaison des données de 2012–2013 avec les données des cinq dernières périodes de rapport afin de repérer et d’analyser les tendances possibles.
Partie 1 – Demandes en vertu de la LPRP
Le SPPC a reçu seize (16) demandes officielles en vertu de la LPRP au cours de la période de rapport 2012-2013, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à 2011–2012. Deux (2) demandes ont été reportées de la période de rapport précédente.
Partie 2 – Demandes fermées pendant la période visée par le rapport
Disposition des demandes fermées
Quinze (15) demandes ont été fermées au cours de la période visée par le présent rapport. Trois (3) demandes ont été reportées à la période de rapport 2013–2014. Les demandes fermées se répartissent de la façon suivante :
| Communication totale (1) | Communication partielle (7) | Aucun document n’existe (5) | Demande abandonnée (2) | |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 47% | 33% | 13% |
* Aucune demande n’a été tout exemptée ou tout exclue durant cet exercice.
Les demandes qui n’ont pu être traitées appartenaient aux catégories suivantes :
Aucun document n’existe
Cinq (5) demandes n’ont pas pu être traitées parce qu’il n’y avait aucun document pertinent relevant du SPPC.
Demande abandonnée
Deux (2) demandes ont été abandonnées par les demandeurs. Dans les deux cas, on avait demandé des précisions aux demandeurs car leur demande était trop large ou imprécise. Les demandeurs avaient aussi été avisés par écrit qu’ils disposaient de 30 jours pour communiquer avec le Bureau de l’AIPRP. Dans les deux cas, il n’y a pas eu de suite et la demande a été considérée comme abandonnée.
| Communication totale (3) | Communication partielle (33) | Aucun document n’existe (14) | Demande abandonnée (10) | |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 55% | 23% | 17% |
Il y avait cinq (5) demandes pour lesquelles aucun document n’existait, ce qui représente une augmentation de 122 % par rapport à la moyenne de 2,25 demandes de ce type au cours des quatre périodes de rapport précédentes. Il s’agissait notamment de demandes pour lesquelles le SPPC n’avait aucun renseignement au sujet du demandeur ou de sa poursuite. Dans ces cas, les demandeurs étaient souvent dirigés vers les bureaux provinciaux d’accès à l’information.
Remarque : Avant la période de rapport 2011–2012, la catégorie « Aucun document n’existe »
était appelée « Traitement impossible »
conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Délai de traitement
Le temps requis pour traiter les quinze (15) demandes fermées durant la période de rapport 2012–2013 est résumé ci-dessous :
| 1 à 15 jours (6) | 16 à 30 jours (5) | 31 à 60 jours (2) | 61 à 120 jours (1) | 181 à 365 jours (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 33% | 13% | 7% | 7% |
Pendant la période de rapport 2012–2013, 73 % des demandes ont été traitées dans le délai de 30 jours fixé par la Loi. Le SPPC a eu besoin de périodes additionnelles de 30 jours dans trois (3) cas : dans deux (2) de ces cas, l’observation du délai fixé par la Loi aurait entravé de façon sérieuse le fonctionnement du SPPC et, dans l’autre, des consultations avec une autre institution fédérale étaient nécessaires.
| 1 à 15 jours (31) | 16 à 30 jours (9) | 31 à 60 jours (12) | 61 à 120 jours (7) | 181 à 365 jours (1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51% | 15% | 20% | 12% | 2% |
Au cours des cinq dernières périodes de rapport, 52 % des demandes de renseignements personnels ont été traitées à l’intérieur du délai de 30 jours fixé par la Loi.
Exceptions
La section 2.2 du rapport statistique illustre les types d’exceptions appliquées par le SPPC dans le traitement des demandes en 2012–2013, conformément à la Loi.
| Article 25 (1) | Article 26 (6) | Article 27 (3) | |
|---|---|---|---|
| 10% | 60% | 30% |
Le SPPC a invoqué trois (3) exceptions au cours de la période de rapport 2012-2013, soit celles prévues aux articles 25 [Sécurité des individus], 26 [Renseignements concernant un autre individu] et 27 [Secret professionnel des avocats] de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les dossiers du SPPC renferment de nombreux renseignements personnels, notamment au sujet des accusés, des témoins et des victimes.
Exceptions sur cinq périodes de rapport
Compte tenu du mandat du SPPC, la majorité des renseignements qui ont été soustraits à la communication au cours des cinq dernières années l’ont été en vertu des articles 26 et 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Exclusions
La Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux documents de bibliothèques ou de musées conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public, ni aux documents déposés à Bibliothèque et Archives Canada ou aux documents qui sont considérés comme des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine (voir les articles 69 et 70 de la Loi).
Le SPPC n’a invoqué aucune exclusion prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels depuis sa création.
Support des documents divulgués
Les statistiques sont fondées uniquement sur les demandes visant des renseignements qui ont été communiqués en totalité ou seulement en partie. L’accès aux documents pertinents a été accordé relativement à huit (8) demandes. Des copies papier ont été fournies dans tous les cas.
Complexité
En raison de la nature du travail du SPPC, le traitement des demandes de renseignements personnels est complexe. Le mandat du SPPC est de poursuivre les délinquants qui commettent des infractions de compétence fédérale et de donner des conseils en matière de poursuite aux organismes d’enquête. Les documents du SPPC renferment souvent des renseignements relatifs à des enquêtes ou à des poursuites criminelles ou réglementaires ainsi que des renseignements sur le travail du SPPC mettant en cause d’autres organisations et ministères fédéraux, provinciaux ou territoriaux. Le SPPC doit consulter ces organisations et examiner soigneusement les répercussions juridiques que peut entraîner la communication de ces renseignements.
Au cours de la période de rapport 2012–2013, le SPPC a demandé un avis juridique à une reprise et a consulté d’autres institutions fédérales à une occasion.
Retards
Le SPPC a été jugé en situation de refus à deux reprises pendant la dernière période de rapport. Dans un cas, il a été incapable de terminer le traitement de la demande en 60 jours, malgré une prorogation de délai de 30 jours, à cause de la grande quantité de documents demandés. Dans le but d’être proactif et aussi coopératif que possible, le SPPC a procédé à de nombreuses communications provisoires dans cette affaire.
Demandes de traduction
Il n’y a eu aucune demande de traduction d’une langue officielle à l’autre.
Partie 3 – Communications en vertu du paragraphe 8(2)
Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels décrit les circonstances dans lesquelles des renseignements personnels relevant d’une institution fédérale peuvent être communiqués sans le consentement de l’individu qu’ils concernent.
Pendant la période visée par le rapport, le SPPC n’a communiqué aucun renseignement en vertu de l’alinéa 8(2)e) [à un organisme d’enquête en vue de faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites] ni en vertu de l’alinéa 8(2)m) [des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée].
Partie 4 – Demandes de correction de renseignements personnels et mentions
Il n’y a eu aucune demande de correction de renseignements personnels ou de mentions pendant la période visée par le rapport.
Partie 5 – Prorogations
Motifs des prorogations et disposition des demandes
L’article 15 de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet au responsable d’une institution fédérale de proroger le délai de 30 jours qui lui est imparti pour traiter une demande si l’observation du délai entraverait de façon déraisonnable le fonctionnement de l’institution ou si l’institution doit consulter d’autres institutions fédérales.
| Consultation (1) | Entrave au fonctionnement (2) | |
|---|---|---|
| 33% | 67% |
Trois (3) prorogations de 30 jours chacune ont été utilisées pendant la période de rapport 2012–2013. Dans deux (2) cas, le délai fixé par la Loi a été prorogé parce que son observation aurait entravé de façon sérieuse le fonctionnement du SPPC. Dans un cas, la prorogation de 30 jours avait pour but de permettre au SPPC de consulter une autre institution fédérale.
Partie 6 – Demandes de consultation reçues d’autres institutions et organismes
Au total, le SPPC a reçu douze (12) demandes de consultation de renseignements personnels d’autres institutions fédérales pendant la période de rapport 2012–2013.
| GRC (8) | ASFC (3) | SCC (1) | |
|---|---|---|---|
| 67% | 25% | 8% |
La majorité des demandes de consultation émanaient de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) : celles-ci représentaient 67 % des demandes de consultation et 93 % des pages reçues. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service correctionnel du Canada (SCC) ont présenté les quatre (4) autres demandes de consultation.
Le SPPC a recommandé la communication entière ou partielle relativement à 75 % des documents qu’il a reçus pendant la période de rapport 2012–2013. Il n’y avait pas de renseignement du SPPC dans les trois (3) autres demandes de consultation. Le demandeur a été dirigé vers l’organisme compétent dans ces cas.
Partie 7 – Délais de traitement des consultations sur les confidences du Cabinet
Pendant la période de rapport 2012–2013, le SPPC n’a pas eu à traiter de consultations sur les confidences du Cabinet.
Partie 8 – Ressources liées à la LPRP
Coûts
Le SPPC a dépensé 178 532 $ au total pour administrer la Loi sur la protection des renseignements personnels; de cette somme, les salaires ont représenté 148 530 $ et les biens et services, 2 442 $. Le SPPC a lancé un appel d’offres pour une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFRVP) d’une valeur de 27 560 $.
| 2008–2009 | 2009–2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaires | $ 39 000 | $ 105 000 | $ 98 000 | $ 131 000 | $ 148 530 |
| Biens et services | $ 19 000 | $ 75 000 | $ 125 000 | $ 50 000 | $ 30 000 |
| Total | $ 63 000 | $ 170 000 | $ 220 000 | $ 150 000 | $ 178 532 |
Le coût d’administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels du SPPC au cours des cinq dernières périodes de rapport a culminé en 2010–2011 pour ensuite diminuer légèrement pendant les périodes suivantes.
Les coûts salariaux ont augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années, en raison du temps additionnel que le personnel a consacré à l’administration de la Loi, de la complexité des demandes reçues, de l’élaboration des politiques relatives à la protection des renseignements personnels et du travail concernant les atteintes à la protection de la vie privée.
Activités de formation en matière de protection des renseignements personnels
Au cours de la période visée par le présent rapport, une table ronde sur les méthodes du SPPC en matière d’AIPRP et sur les obligations incombant aux employés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels a eu lieu à Ottawa avec du personnel des ressources humaines et des relations de travail.
Le Bureau de l’AIPRP, en collaboration avec les Services de sécurité et la Direction générale de l’information et de la technologie du SPPC, a organisé une vidéoconférence de sensibilisation à l’intention du personnel de partout au pays pour discuter des incidences de la protection des renseignements personnels et de la sécurité sur les activités du SPPC. Des fonctionnaires du SPPC de toutes les régions du pays y ont assisté.
Le SPPC a continué d’offrir de la formation informelle en matière de protection des renseignements personnels tout au long de l’année aux employés qui en avaient besoin.
Depuis la création du SPPC en 2006, le Bureau de l’AIPRP a tenu des séances de formation en bonne et due forme dans toutes les régions du Canada, sauf au Québec et au Nunavut.
Politiques, lignes directrices et procédures en matière de protection des renseignements personnels
Au cours de la période de rapport 2012–2013, le SPPC a participé au projet pilote du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada concernant la mise en ligne proactive du chapitre d’Info Source le concernant.
Plaintes et enquêtes
Afin que les institutions fédérales respectent leurs obligations en matière de protection des renseignements personnels et que tous les demandeurs soient traités de façon équitable et uniforme, l’article 29 et les articles 41 à 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoient un recours en révision des décisions prises en vertu de la Loi. Le premier échelon du recours en révision est une plainte officielle adressée au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, et le deuxième, une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale.
Pendant la période visée par le rapport, trois (3) plaintes ont été déposées auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) contre le SPPC. Les trois plaintes (pour prorogation inutile, retards à répondre et exceptions non justifiées) avaient trait au même dossier. La plainte relative à la prorogation de délai a été jugée non fondée, celle concernant les retards à répondre a été jugée fondée et la plainte relative aux exceptions invoquées par le SPPC fait toujours l’objet d’une enquête.
Examen par la cour fédérale
Pendant la période visée par le rapport, aucune demande de contrôle judiciaire n’a été déposée auprès de la Cour fédérale conformément à l’article 44 de la Loi.
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
Une Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFRVP) est un outil qui peut aider une organisation à s’acquitter de ses responsabilités en matière de protection de la vie privée au regard de la gestion des renseignements personnels. Les EFRVP sont entreprises lorsque les incidences de nouveaux programmes ou activités ou de programmes ou activités modifiés en profondeur qui comportent des renseignements personnels sont évaluées.
Au cours de la période visée par le présent rapport, le SPPC a entrepris une EFRVP, mais celle-ci n’était pas terminée à la fin de l’exercice 2012-2013.
Appendice A – Rapport statistique sur la Loi sur la protection des renseignements personnels
Nom de l’institution: Service des poursuites pénales du Canada
Période visée par le rapport: 01-04-2012 to 31-03-2013
Partie 1 – Demandes en vertu de la LPRP
| Nombre de demandes | |
|---|---|
| Reçues pendant la période visée par le rapport | 16 |
| En suspens à la fin de la période de rapport précédente | 2 |
| Total | 18 |
| Fermées pendant le période visée par le rapport | 15 |
| Reportées à la prochaine période de rapport | 3 |
Partie 2 – Demandes fermées pendant la période visée par le rapport
2.1 Disposition et délai de traitement
| Disposition | Délai de traitement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
| Communication totale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Communication partielle | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Tous exemptés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aucun document n’existe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Demande abandonnée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2.2 Exceptions
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 18(2) | 0 |
| 19(1)a) | 0 |
| 19(1)b) | 0 |
| 19(1)c) | 0 |
| 19(1)d) | 0 |
| 19(1)e) | 0 |
| 19(1)f) | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22(1)a)(i) | 0 |
| 22(1)a)(ii) | 0 |
| 22(1)a)(iii) | 0 |
| 22(1)b) | 0 |
| 22(1)c) | 0 |
| 22(2) | 0 |
| 22.1 | 0 |
| 22.2 | 0 |
| 22.3 | 0 |
| 23a) | 0 |
| 23b) | 0 |
| 24a) | 0 |
| 24b) | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 6 |
| 27 | 3 |
| 28 | 0 |
2.3 Exclusions
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 69(1)a) | 0 |
| 69(1)b) | 0 |
| 69.1 | 0 |
| 70(1)a) | 0 |
| 70(1)b) | 0 |
| 70(1)c) | 0 |
| 70(1)d) | 0 |
| 70(1)e) | 0 |
| 70(1)f) | 0 |
| 70.1 | 0 |
2.4 Support des documents divulgués
| Disposition | Papier | Électronique | Autres |
|---|---|---|---|
| Communication totale | 1 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 7 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0 | 0 |
2.5 Complexité
2.5.1 Pages pertinantes traitées et divulguées
| Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages divulguées | Nombre de demandes |
|---|---|---|---|
| Communication totale | 1 | 1 | 1 |
| Communication partielle | 14324 | 3782 | 7 |
| Tous exemptés | 0 | 0 | 0 |
| Tous exclus | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 0 | 0 | 2 |
2.5.2 Pages pertinantes traitées et divulguées en fonction de l’ampleur des demandes
| Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1000 pages traitées | 1001 à 5000 pages traitées | Plus de 5000 pages traitées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | |
| Communication totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 4 | 114 | 1 | 74 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3560 |
| Tous exemptés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 115 | 1 | 74 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 3560 |
2.5.3 Autres complexités
| Disposition | Consultation requise | Avis juridique | Renseignements entremêlés | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tous exemptés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2.6 Retards
2.6.1 Raisons des retards dans le traitement des demandes
| Nombre de demandes fermées en retard | Raison principale | |||
|---|---|---|---|---|
| Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2.6.2 Nombre de jours de retard
| Nombre de jours en retard | Nombre de demandes en retard où le délai n’a pas été prorogé | Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé | Total |
|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 |
| 16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
| 31 à 60 jours | 1 | 0 | 1 |
| 61 à 120 jours | 0 | 0 | 0 |
| 121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 |
| 181 à 365 jours | 0 | 1 | 1 |
| Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 |
2.7 Demandes de traduction
| Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
|---|---|---|---|
| De l’anglais au français | 0 | 0 | 0 |
| Du français à l’anglais | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Partie 3 – Communications en vertu du paragraphe 8(2)
| Alinéa 8(2)e) | Alinéa 8(2)m) | Total |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Partie 4 – Demandes de correction de renseignements personnels et mentions
| Nombre | |
|---|---|
| Demandes de correction reçues | 0 |
| Demandes de correction acceptées | 0 |
| Demandes de correction refusées | 0 |
| Mentions annexées | 0 |
Partie 5 – Prorogations
5.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
| Disposition des demandes nécessitant une prorogation | 15a)(i) Entrave au fonctionnement | 15a)(ii) Consultation | 15a)(iii) Traduction ou conversion | |
|---|---|---|---|---|
| Section 70 | Autres | |||
| Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communication partielle | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tous exemptés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tous exclus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 |
5.2 Durée des prorogations
| Durée des prorogations | 15a)(i) Entrave au fonctionnement | 15a)(ii) Consultation | 15a)(iii) Traduction ou conversion | |
|---|---|---|---|---|
| Section 70 | Autres | |||
| 1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 à 30 jours | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 |
Partie 6 – Demandes de consultation reçues d’autres institutions et organismes
6.1 Demandes de consultation reçues d’autres institutions fédérales et organismes
| Consultations | Autres institutions fédérales | Nombre de pages à traiter | Autres organismes | Nombre de pages à traiter |
|---|---|---|---|---|
| Reçues pendant la période visée par le rapport | 12 | 639 | 0 | 0 |
| En suspens à la fin de la période de rapport précédente | 1 | 36 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 675 | 0 | 0 |
| Fermées pendant la période visée par le rapport | 12 | 591 | 0 | 0 |
| Reportées à la prochaine période de rapport | 1 | 84 | 0 | 0 |
6.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres institutions fédérales
| Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
| Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communiquer en partie | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulter un autre institution | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres organismes
| Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
| Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consulter un autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partie 7 – Délais de traitement des consultations sur les confidences du Cabinet
| Nombre de jours | Nombre de réponses reçues | Nombre de réponses reçues après l’échéance |
|---|---|---|
| 1 à 15 | 0 | 0 |
| 16 à 30 | 0 | 0 |
| 31 à 60 | 0 | 0 |
| 61 à 120 | 0 | 0 |
| 121 à 180 | 0 | 0 |
| 181 à 365 | 0 | 0 |
| Plus de 365 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
Partie 8 – Ressources liées à la LPRP
8.1 Coûts
| Dépenses | Montant | |
|---|---|---|
| Salaires | $148,530 | |
| Heures supplémentaires | $0 | |
| Biens et services | $30,002 | |
| • Marchés pour les EFRVP | $0 | |
| • Marchés de services professionnels | $27,560 | |
| • Autres | $2,442 | |
| Total | $178,532 | |
8.2 Ressources humaines
| Ressources | Voués à la LPRP à temps plein | Voués à la LPRP à temps partielle | Total |
|---|---|---|---|
| Employés à temps plein | 1.50 | 0.07 | 1.57 |
| Employés à temps partielle et occasionnels | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| Employés régionaux | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Experts-conseils et personnel d’agence | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Étudiants | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 1.85 | 0.07 | 1.92 |
Appendice B – Exigences supplémentaires en matière de rapports – Loi sur la protection des renseignements personnels
Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a commencé une (1) évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pendant la période de rapport 2012–2013.
Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) n’a terminé aucune (0) évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pendant la période de rapport 2012–2013.
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