6.2 Les peines minimales obligatoires pour des infractions précises liées aux drogues en vertu de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances

Guide du Service des poursuites pénales du Canada

Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales

Révisé le 3 mars 2020

Table des matières

1. Objet

La présente ligne directrice a pour but de guider les procureurs de la Couronne fédérale en ce qui a trait aux modifications apportées à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) en 2012, qui prévoient l’ajout de peines minimales obligatoires (PMO) pour des infractions précises liées aux drogues dans certaines circonstancesNote de bas de page 1. Les modifications sont comprises dans la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (la Loi), anciennement le projet de loi C-10. Ces modifications s’appliquent uniquement aux infractions commises après l’entrée en vigueur du projet de loi. 

2. Répercussions sur les poursuites

Comme il est indiqué ci-dessous, la Couronne doit donner un avis de son intention de demander une PMO et de son intention de prouver les circonstances aggravantes. Aucun délai n’est prescrit pour donner l’avis pourvu qu’il soit donné avant que l’accusé dépose son plaidoyer; par conséquent, on recommande aux procureurs d’examiner leurs dossiers le plus tôt possible afin de veiller à ce qu’un avis ait été donné à l’accusé et sinon, qu’un avis lui soit donné le plus rapidement possible. Chaque bureau régional devrait coordonner, avec les services de police locaux, la procédure précise à suivre pour donner un tel avis à l’accusé, y compris la possibilité que la police adopte la pratique de donner un tel avis au moment de l’arrestation.

Avec la mise en œuvre d’un tel régime concernant les PMO, les procureurs de la Couronne peuvent être sous une pression accrue de la part de l'avocat de la défense pour négocier un accord sur le plaidoyer afin qu’une PMO ne soit pas imposée dans une poursuite en particulier. Le principe directeur en négociant une entente sur le plaidoyer est de ne pas nuire au régime des PMO. On rappelle aux procureurs de la Couronne qu’ils sont tenus de présenter au tribunal tous les faits connus et pouvant être établis, d’une façon ferme mais équitable, afin d’assurer l’intégrité de la poursuite tout au long du processus judiciaireNote de bas de page 2. Les procureurs de la Couronne doivent également engager des négociations de plaidoyer et de peine conformément aux politiques énoncées dans le Guide du SPPC. Plus particulièrement, le Guide prévoit qu’une entente pour priver le tribunal de certains faits pertinents qui peuvent être établis et qui ajoutent à la gravité de l’infraction est inacceptableNote de bas de page 3.

Conformément à la volonté du législateur, il sera généralement inapproprié d’accepter un plaidoyer pour une infraction moindre, de suspendre ou de retirer une accusation, si cela est fait dans le but d’éviter l’imposition d’une PMO, lorsque la preuve justifie l’accusation initiale. Dans les situations où les faits à l’appui de la PMO sont présents et peuvent être prouvés, le procureur devrait généralement continuer la poursuite et le tribunal imposera la PMO. De plus, lorsque deux accusations sont possibles dans une poursuite, une entraînant une PMO et l’autre non, ou les deux entraînant une PMO mais une étant plus lourde que l’autre, la poursuite devrait être intentée par rapport à l’accusation entraînant une PMO ou à celle entraînant la PMO la plus lourdeNote de bas de page 4. Dans des affaires où il y a deux accusations, lesquels sont punissables par les PMO, les procureurs ne devraient pas accepter un plaidoyer à une accusation entraînant une PMO et suspendre l’autre accusation si la peine pour l’accusation entraînant une PMO à l’égard de laquelle un plaidoyer est accepté est moins lourde que la peine qui aurait été imposée à la suite de la condamnation pour les deux infractionsNote de bas de page 5.

2.1. Arrêt des procédures, retrait de l’accusation ou plaidoyer pour infraction moindre

Si le procureur veut suspendre ou retirer une accusation entraînant une PMO, ou accepter un plaidoyer pour une infraction moindre, il doit obtenir le consentement préalable du procureur fédéral en chef (PFC) ou de son délégué. Le procureur doit fournir au PFC une note de service expliquant les fondements de la suspension du retrait ou du plaidoyer et précisant comment cette démarche sert l’intérêt public. Si la suspension, le retrait ou le plaidoyer découle d’un niveau de preuve insuffisant (absence de probabilité raisonnable de condamnation), le consentement n’est pas requis.

2.2. Non recours à l’avis

Dans les situations où le procureur de la Couronne prévoit intenter une poursuite à l’égard d’une infraction entraînant une PMO mais où il estime que l’imposition d’une PMO aurait vraisemblablement comme résultat une conséquence indûment sévère dans les circonstances d’un cas donné, il peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas se fonder sur l’avis d’intention de demander une PMO. Par exemple, le procureur de la Couronne pourrait envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard de la preuve de l’avis d’intention dans des situations où l’imposition d’une PMO aurait comme résultat une conséquence indûment sévère, par exemple relativement à une personne qui a des besoins spéciaux, par exemple en raison de son état de santé, qui rendraient une peine d’emprisonnement particulièrement sévère. Dans de tels cas, le procureur doit obtenir le consentement de son PFC ou de son délégué. Le procureur doit néanmoins présenter les circonstances aggravantes au tribunal si elles sont pertinentes et peuvent être prouvées.

2.3. Impossibilité de consentement

Dans les situations exceptionnelles, où il n’est pas possible pour le procureur de la Couronne d’obtenir le consentement, il peut suspendre ou retirer l’accusation entraînant la peine minimale préalable du PFC obligatoire ou accepter un plaidoyer pour une infraction moindre à l’égard d’une telle accusation. Dans ce cas, le procureur de la Couronne doit fournir au PFC, dès que possible par la suite, une note de service où il démontre de quelle manière le plan d’action proposé sert l’intérêt public, et où il explique les raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’obtenir le consentement au préalableNote de bas de page 6. Le procureur de la Couronne doit également veiller à consigner la note de service au dossier.

3. Contexte

La Loi modifie la LRCDAS afin de prévoir des PMO pour les accusés déclarés coupables de certaines infractions graves liées aux drogues, y compris le trafic, la possession en vue de faire le trafic, l’importation et l’exportation et la production mais seulement lorsque les accusations portent sur des drogues désignées aux annexes I et II de la LRCDAS. Veuillez prendre note que la Loi a déplacé le GHB et le Flunitrazépam (Rohypnol) (appelées communément « drogues du viol »), ainsi que toutes les amphétamines de l’Annexe III à l’Annexe I. De plus, la peine maximale pour la production de drogues désignées à l’Annexe II est passée de 7 à 14 ans. 

En général, les PMO s’appliqueront lorsqu’il y aura présence de circonstances aggravantes, y compris lorsque la production des drogues a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité. Les PMO sont également applicables dans les cas de trafic, d’exportation, d’importation ou de production de certaines quantités de substances désignées aux annexes I ou II. Il est important de souligner qu’en ce qui concerne la production de 6 à 200 plants de marihuana, la Couronne doit prouver, au moyen de témoignages d’experts, que la production était destinée au trafic.

Le tableau joint à l’annexe A de la présente ligne directrice énonce en détail, en fonction des quantités et d’autres circonstances aggravantes, les pénalités obligatoires pour les infractions relatives aux drogues désignées aux annexes I et II. Plus particulièrement, les circonstances aggravantes comportent les infractions commises :

Circonstances aggravantes de la liste A :

Circonstances aggravantes de la liste B :

En ce qui a trait aux infractions de production, les PMO peuvent être imposées lorsque les circonstances aggravantes en matière de santé et de sécurité sont les suivantes :

Il faut prendre note que le tribunal n’est pas tenu d’imposer une PMO, sauf s’il est convaincu que le contrevenant, avant d’inscrire son plaidoyer, a été avisé de la possibilité qu’une PMO soit imposée pour l’infraction en question et de l’intention du procureur général de prouver toute circonstance en relation à l’infraction qui mènerait à l’imposition d’une PMONote de bas de page 10

La Loi prévoit également que le tribunal peut reporter la détermination de la peine pour permettre à l’accusé de participer à un programme judiciaire de traitement des troubles liés à l'utilisation de substance approuvé par le procureur général, ou à un programme de traitement approuvé par la province, sous la surveillance du tribunal conformément à l’art 720(2) du Code criminel. Si la personne réussit son programme de traitement, le tribunal n’est pas tenu d’imposer une PMO pour l’infractionNote de bas de page 11.

4. Conclusion

Les procureurs de la Couronne doivent connaître les faits dans un cas donné qui pourraient donner lieu à l’imposition d’une PMO, ils doivent veiller à ce qu’un avis soit donné avant que le procès ait lieu et être prêts à prouver les circonstances aggravantes en l’espèce. Tout au long de ce processus, les procureurs de la Couronne ont l’obligation de présenter au tribunal toutes les circonstances aggravantes qui sont pertinentes dans le cadre de la poursuite.

Annexe A - Peines minimales obligatoires pour les infractions graves liées aux drogues

Drogues de l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc., et drogues provenant de l’annexe III, y compris l’ecstasy, le GHB et le rohypnol)
Infraction Peine minimale obligatoire Observations
  avec circonstance aggravante de la liste ANote de bas de tableau 1 avec circonstance aggravante de la liste BNote de bas de tableau 2 avec circonstance aggravante en matière de santé et sécuritéNote de bas de tableau 3
7(1)
Production
2 ans s.o. s.o. 3 ans  
5(1)
Trafic
  1 an 2 ans s.o.  
5(2)
Possession en vue du trafic
  1 an 2 ans s.o.  
6(1)
Importation ou exportation
1 an s.o. s.o. s.o.

Un an pour les infractions avec moins d’un kilogramme de drogues de l’annexe 1 si

  1. l’infraction est commise à des fins de trafic;
  2. la personne a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité;
  3. la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès.
 2 ans
(s’il s’agit de plus d’un kilo)
6(2)
Possession en vue de l’exportation
1 an s.o. s.o. s.o.

Un an pour les infractions avec moins d’un kilogramme de drogues de l’annexe 1 si

  1. l’infraction est commise à des fins de trafic;
  2. la personne a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité;
  3. la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès.
2 ans
(s’il s’agit de plus d’un kilo)
Drogues de l’annexe II (cannabis, marihuana)
Infraction Peine minimale obligatoire Observations
  avec circonstance aggravante de la liste ANote de bas de tableau 1 avec circonstance aggravante de la liste BNote de bas de tableau 2 avec circonstance aggravante en matière de santé et sécuritéNote de bas de tableau 3
5(1)
Trafic
  1 an 2 ans s.o. Infraction avec plus de 3 kg de marihuana ou de résine de cannabis
5(2)
Possession en vue du trafic
  1 an 2 ans s.o. Infraction avec plus de 3 kg de marihuana ou de résine de cannabis
6(1)
Importation ou exportation
1 an s.o. s.o. s.o.

Un an pour les infractions relatives aux drogues de l’annexe II si

  1. l’infraction est commise à des fins de trafic;
  2. la personne a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité;
  3. la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès.
6(2)
Possession en vue de l’exportation
1 an s.o. s.o. s.o.

Un an pour les infractions relatives aux drogues de l’annexe II si

  1. l’infraction est commise à des fins de trafic;
  2. la personne a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité;
  3. la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès.
7(1)
Production de
6 à 200 plants
6 mois s.o. s.o. 9 mois Infraction commise à des fins de trafic.

La peine maximale passera à 14 ans d’emprisonnement.
7(1)
Production de
201 à 500 plants
1 an s.o. s.o. 18 mois La peine maximale passera à 14 ans d’emprisonnement.
7(1)
Production de plus de 500 plants
2 ans s.o. s.o. 3 ans La peine maximale passera à 14 ans d’emprisonnement.
*7(1)
Production de substances désignées à l’annexe II, sauf la marihuana
(c.-à-d. résine/ huile)
1 an s.o. s.o. 18 mois Si l’infraction est commise à des fins de trafic.

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