3.3 Les ententes portant garantie d’immunité
Guide du Service des poursuites pénales du Canada
Ligne directrice du directeur donnée en vertu de l’article 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales
Le 1 mars 2014
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Objet de la ligne directrice
- 3. Définition d’« entente portant garantie d’immunité »
- 4. Types d’immunité
- 5. Critères à appliquer aux offres d’immunité
- 5.1. La gravité de l’infraction
- 5.2. La fiabilité du délateur
- 5.3. La fiabilité de la preuve prévue
- 5.4. Déclaration complète et sincère
- 5.5. L’importance du témoignage ou de la collaboration du délateur
- 5.6. La nature et l’étendue de la participation du délateur à l’infraction
- 5.7. Autres formes de récompense
- 5.8. Les antécédents de collaboration du délateur
- 5.9. La protection du public
- 5.10. La communication antérieure à la détection
- 5.11. Critères inappropriés
- 6. La conduite des négociations
- 7. L’informateur « dans un établissement de détention » ou le dénonciateur
« sous garde »
- 8. Témoins Collaborateurs qui ne sont pas en détention
- 9. Violations des ententes
- 10. Dépôt de l’entente à la cour
- Annexe « A » – Liste de contrôle pour les ententes
- Annexe « B » – Entente d’immunité
- Annexe « C » – Accord d’aide en matière d’enquête
1. Introduction
Les personnes qui ont enfreint la loi doivent répondre de leurs actes. Toutefois, il arrive qu’il soit impossible de prouver certains crimes sans l’aide du témoignage ou de la collaboration de personnes qui sont elles-mêmes impliquées dans ceux-ci ou dans une autre activité criminelle et qui demandent l’immunité contre les poursuites en échange de leur témoignage ou de la collaboration avec la police. Les efforts déployés par les organismes d’enquête pour viser les plus hauts échelons des organisations criminelles accroissent souvent la nécessité, afin de prouver les infractions, de faire appel au témoignage ou à l’aide de complices qui acceptent de collaborer ou d’autres personnes sur qui pèsent des accusations.
Même si la collaboration de ces personnes a été reconnue comme un outil très puissant dans la lutte contre la criminalité, elle comporte le risque bien réel que ces personnes accusent faussement d’autres personnes, ou minimisent leur propre culpabilité dans l’espoir d’obtenir l’immunité. Il faut donc faire preuve d’une grande prudence lorsqu’on traite avec des personnes qui demandent l’immunité.
2. Objet de la ligne directrice
La ligne directrice a pour objet de :
- fixer les critères applicables à la décision, par le ministère public, de conclure une entente portant garantie d’immunité avec une personne qui, autrement, serait susceptible de faire l’objet d’une poursuite;
- fournir aux procureurs de la Couronne des lignes directrices sur la façon de traiter les délateursNote de bas de page 1 disposés à collaborer, tant au tribunal qu’à l’extérieur de celui-ci;
- faire la distinction entre le rôle du procureur de la Couronne et celui de l’organisme d’enquête au cours du processus où un informateur cherche à obtenir une immunité.
Bien que la présente ligne directrice soit axée sur les ententes portant garanties d’immunité conclues avec des témoins potentiels de la Couronne, les principes, procédures et critères énoncés aux présentes s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à d’autres types de contrepartie (y compris l’immunité restreinte) offerte en échange du témoignage, des renseignements, de l’aide ou d’une autre collaboration avec la Couronne ou l’organisme d’enquête.
La présente ligne directrice doit être appliquée en parallèle avec la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée « 3.11 Le privilège relatif aux indicateurs »
Note de bas de page 2.
3. Définition d’« entente portant garantie d’immunité »
Dans la présente ligne directrice, l’expression « entente portant garantie d’immunité » s’entend de toute entente suivant laquelle le ministère public s’engage à s’abstenir de poursuivre une personne pour un ou plusieurs crimes, ou à mettre fin à des poursuites (y compris les appels) engagées contre elle, en échange d’un témoignage, de renseignements utiles ou d’une autre forme d’aide ou de collaboration.
Une liste des éléments à inclure dans une telle entente ainsi qu’un exemple d’entente portant garantie d’immunité sont joints aux Annexes « A » et « B » respectivement de la présente ligne directrice.
4. Types d’immunité
Les tribunaux ont reconnu le pouvoir du ministère public d’accorder l’immunité en dépit de l’absence de toute disposition expresse du Code criminel (Code) autorisant cette pratiqueNote de bas de page 3. Il existe diverses manières, pour le ministère public, de conférer une immunité en droit pénal canadien.
4.1. Arrêt des procédures
Conformément à l’art. 579 du Code, la loi habilite le Directeur des poursuites pénales (DPP) ou son délégué à arrêter une poursuite criminelle en cours lorsque les circonstances le justifient. Si le ministère public veut reprendre la poursuite, il doit aviser le greffier du tribunal de la reprise des procédures arrêtées dans un délai d’un an à partir de la date de l’arrêt de celles-ci. Il convient de garder cette limite à l’esprit lors de la rédaction des ententes d’immunité, surtout lorsque les clauses d’une telle entente obligent le délateur à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose durant ce délai.
Le pouvoir d’arrêter les procédures dont le DPP est investi ne comprend pas celui de surseoir aux poursuites engagées par les services des poursuites provinciaux, sauf s’il existe un pouvoir spécial ou un pouvoir délégué permanent à l’égard des accusations provinciales (par exemple, un accord relatif aux infractions majeures et moindres entre les services de poursuite)Note de bas de page 4. Par conséquent, l’accord doit être libellé avec soin de manière à ce que l’étendue de l’immunité soit claire et sans équivoque. Il y a lieu de diriger l’avocat du délateur vers le procureur général de la province si son client souhaite obtenir une immunité à l’égard d’infractions dont les poursuites sont assurées par celui-ci. Le procureur de la Couronne peut répondre à une demande de consultation faite par le représentant provincial ou engager une consultation avec des autorités provinciales dans les cas qui conviennent.
4.2. L’immunité à l’égard des poursuites ultérieures
Le DPP peut également accorder un autre type d’immunité, soit garantir l’immunité contre une poursuite ultérieureNote de bas de page 5 à l’égard d’actes criminels que le délateur a commis, mais pour lesquelles aucune accusation n’a encore été portée.
4.3. Accords d’aide en matière d’enquête portant garantie d’immunité restreinte
Par le passé, les demandes d’immunité étaient présentées à la fin de l’enquête. Cependant, depuis les dernières années, les procureurs de la Couronne et les organismes d’enquête restent de plus en plus en contact étroit durant les enquêtes afin d’aider davantage l’État à lutter effectivement contre le crime et présentent des dossiers qui sont prêts à procéder efficacement dès que des accusations sont portées.
Par conséquent, le procureur de la Couronne peut participer, avant la fin de l’enquête, à des discussions avec l’organisme chargé de celle-ci afin d’offrir des garanties d’immunité à certaines personnes susceptibles d’avoir des renseignements utiles à fournir à l’organisme en question. Ainsi, par exemple, certaines personnes peuvent être disposées à donner des précisions sur ce qu’elles savent au sujet d’une activité criminelle au cours d’entrevues enregistrées sur bande sonore ou sur bande vidéo si elles reçoivent l’assurance que les renseignements fournis ne seront pas utilisés contre elles à des fins d’enquête.
Cette forme d’entente portant garantie d’immunité constitue ce qu’on appelle une « immunité restreinte »
(use immunity). L’immunité restreinte se distingue des ententes d’immunité examinées ailleurs dans la présente ligne directrice en ce qu’elle met l’accent sur les utilisations qui peuvent être faites des renseignements fournis, plutôt que sur les actes exonérés de poursuites. Le procureur de la Couronne peut, à bon droit, mener des discussions avec les organismes d’enquête et signer des « accords d’aide en matière d’enquête »
, qui lient le procureur général. Vous en trouverez un modèle à l’Annexe « C »
.
Les accords d’aide en matière d’enquête doivent être approuvés par le procureur de la Couronne en consultation avec le procureur fédéral en chef ou son procureur fédéral en chef adjointNote de bas de page 6. Le procureur fédéral en chef garde une copie de ces accords.
4.4. Garanties d’immunité pour les infractions à la Loi sur la concurrence
Le Programme d’immunité du Bureau de la concurrence incite les personnes ou sociétés qui détiennent des renseignements en matière de pratiques commerciales anticoncurrentielles, comme la collusion dans les soumissions et la fixation des prix, à les lui signaler. La politique relative aux ententes portant garantie d’immunité dans le cadre des enquêtes concernant la Loi sur la concurrence et des infractions à celle-ci se trouve dans une ligne directrice distincte du Guide du SPPC intitulée « 5.2 La Loi sur la concurrence »
.
5. Critères à appliquer aux offres d’immunité
L’immunité contre les poursuites n’est octroyée que dans les cas où l’information ou la collaboration en question est si utile qu’il est manifestement dans l’intérêt public de permettre que la personne prête à la fournir ne soit pas tenue de répondre de son activité criminelle. Cependant, cette immunité doit être l’exception et non la règle. Le DPP est chargé de la conduite et de la supervision de toutes les poursuites fédérales au Canada. Ainsi, seul le DPP, par l’intermédiaire du procureur de la Couronne, et non l’organisme d’enquête, est habilité à accorder une immunité contre des poursuitesNote de bas de page 7.
Pour décider s’il est opportun d’accorder l’immunité, le procureur fédéral en chef apprécie toutes les circonstances pertinentes, notamment les suivantes :
5.1. La gravité de l’infraction
En règle générale, il n’y a lieu d’envisager d’accorder une immunité que dans les cas où l’information fournie concerne la commission d’une infraction grave ou lorsque la poursuite dans une affaire est importante, d’une autre manière, afin d’assurer l’application efficace de la loi. L’immunité n’est pas envisagée pour des affaires relativement mineures.
5.2. La fiabilité du délateur
Les dangers associés à l’utilisation de personnes qui souhaitent obtenir une immunité sont bien connusNote de bas de page 8. L’informateur peut chercher à obtenir un traitement plus indulgent en accusant faussement les autres. Comme il connaît les circonstances de l’infraction, le témoin est en mesure d’attribuer certains actes à des personnes innocentes. Il peut aussi minimiser son propre rôle dans l’opération et faire porter le blâme principal à d’autres.
Le procureur de la Couronne doit apprécier la franchise et la sincérité d’un délateur avant de lui offrir l’immunité. S’il faut le faire témoigner, le procureur doit être convaincu qu’un jury recevant des directives adéquates le considérerait probablement comme un témoin digne de foiNote de bas de page 9.
Toutefois, la franchise n’est pas assimilable à la moralité, comme le juge Toy l’a souligné dans l’affaire Re MeierNote de bas de page 10 :
[traduction] L’État qui poursuit les auteurs présumés de crimes n’a pas le luxe de choisir ou trier sur le volet ses témoins. Il arrive qu’il doive faire appel à des ivrognes, des prostitués, des criminels, des parjures, des indicateurs rémunérés autant qu’à des citoyens respectables pour prouver ses prétentions.
Le procureur doit se montrer prudent en accordant l’immunité à des informateurs ayant des antécédents d’activités criminelles graves. Même si, parfois, il peut s’avérer indiqué d’offrir l’immunité à ces personnes pour poursuivre d’autres auteurs d’infractions plus graves, il ne faut pas oublier que le juge des faits se montrera très circonspect face à leur témoignage; il peut même arriver que le recours à de tels témoins nuise à l’accusation.
5.3. La fiabilité de la preuve prévue
Les procureurs de la Couronne doivent être convaincus que la preuve prévue est fiable. Ils devraient s’assurer que l’organisme d’enquête a essayé de confirmer la fiabilité des renseignements fournis, et que les enquêteurs qui connaissent le plus l’affaire ont examiné tous les faits et les circonstances du dossier connus de la Couronne. Pour ce faire, il faut habituellement que le procureur de la Couronne effectue un examen en profondeur de tous les documents, des pièces, des biens saisis, des rapports de surveillance et des communications interceptées par écoute électronique, ainsi que des déclarations des autres témoins. Le processus vise à déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, la preuve proposée est compatible avec le reste du dossier de la Couronne. Il faut porter une attention particulière aux communications interceptées auxquelles l’éventuel témoin a participé, aux biens que les enquêteurs lui ont saisis ou aux biens saisis dans un lieu sous son contrôle et à toute surveillance policière de ses activités.
5.4. Déclaration complète et sincère
Le délateur doit être sincère au sujet de sa participation à des activités criminellesNote de bas de page 11. Lorsqu’il rencontre le délateur au sujet de l’immunité potentielle, le procureur de la Couronne doit lui demander a) s’il a été déclaré coupable d’une infraction pénale; b) s’il a été inculpé d’une infraction pénale; et c) s’il a sciemment fait l’objet d’une enquête criminelle. Si la personne témoigne par la suite, le procureur de la Couronne devra déposer le casier judiciaire de la personne à la courNote de bas de page 12. Le procureur de la Couronne doit également être convaincu que le délateur a fait une déclaration complète et sincère de tout renseignement concernant l’activité en question ou de tout renseignement qui pourrait porter atteinte à la crédibilité du délateur. Cette déclaration peut porter sur des activités criminelles au Canada ou à l’étranger pour lesquelles le DPP n’a pas le pouvoir d’intenter des poursuites. Le délateur doit être avisé que le DPP ne peut lier d’autres autorités responsables des poursuites.
5.5. L’importance du témoignage ou de la collaboration du délateur
Le procureur de la Couronne doit aussi évaluer la solidité relative des moyens de l’accusation avec ou sans le témoignage ou d’autre preuve du délateur et doit être convaincu que celui-ci est en mesure et accepte de fournir un témoignage fiable sur des aspects importants de l’affaire. Il faut aussi vérifier s’il n’est pas possible d’obtenir la même preuve d’une autre source qui, elle, ne nécessiterait pas une garantie d’immunité. Le fait que le témoignage du délateur corrobore un témoignage d’un autre témoin qui, autrement, ne serait pas corroboré peut rendre ce témoignage suffisamment important pour justifier l’immunité.
5.6. La nature et l’étendue de la participation du délateur à l’infraction
Le procureur de la Couronne doit comparer le degré de culpabilité du délateur avec celui des autres personnes poursuivies. En l’absence de circonstances inhabituelles, il est généralement contraire à l’intérêt public de s’appuyer sur le témoignage d’un personnage haut placé d’un gang pour obtenir la condamnation d’une personne qui y joue un rôle moins important.
Un complice qui accepte de collaborer n’est pas, uniquement en raison de sa participation au crime commis, inhabile à témoigner au cours du procès de ses anciens complicesNote de bas de page 13. Par ailleurs, le fait que ce complice ait été mis en accusation séparément relativement à une infraction, ou relativement à une autre infraction, n’en fait pas un témoin non contraignable dans l’instance du ministère publicNote de bas de page 14. Le témoignage des complices est, toutefois, considéré avec beaucoup de précautionsNote de bas de page 15. Le procureur de la Couronne doit être conscient qu’il se peut que le témoignage d’un complice devienne vicié lorsque le complice deviendra un témoinNote de bas de page 16.
5.7. Autres formes de récompense
Il n’est peut-être pas dans l’intérêt public d’accorder l’immunité contre des poursuites à une personne qui a commis une infraction particulièrement grave. Il y aurait également lieu d’examiner des formes de « récompense »
moins importantes, comme une présentation conjointe pour une peine réduiteNote de bas de page 17.
5.8. Les antécédents de collaboration du délateur
Le procureur doit tenir compte des antécédents de collaboration du délateur avec les responsables de l’application de la loi, que ce soit comme témoin ou comme indicateur, ainsi que de l’existence d’arrangements antérieurs en matière d’immunité conclus par cette personne. Plus particulièrement, il devrait tenir compte du fait qu’il est déjà arrivé à l’éventuel témoin d’avoir, après une arrestation, cherché à obtenir l’immunité en offrant sa collaboration. Il ne faut pas laisser la perspective d’obtenir l’immunité se transformer en autorisation de commettre un délit.
5.9. La protection du public
Bien que la notion de « protection du public » soit légèrement plus étroite que celle d’« intérêt public »
, elle y est sûrement liée. Il est fondamental de se demander si le public sera mieux protégé par une poursuite (avec la possibilité d’emprisonnement qui en résulte) intentée contre celui qui offre d’être un délateur ou par l’utilisation de cette personne comme témoin dans la poursuite de l’accusé.
5.10. La communication antérieure à la détection
Dans les affaires secrètes ou difficiles à déceler, le fait qu’une personne raconte tout, d’une manière sincère, avant qu’une certaine conduite soit découverte est une considération importante qui milite en faveur de l’octroi de l’immunité. Par exemple, certaines infractions en matière de concurrence, comme la fixation des prix, peuvent se poursuivre pendant assez longtemps sans que personne ne s’en aperçoive sauf si une partie à ce système se présente de son plein gré pour en signaler l’existence. L’octroi de l’immunité devrait traduire la contribution importante apportée, dans de telles circonstances, à la réalisation des objectifs de la loi.
5.11. Critères inappropriés
La décision de conférer ou de refuser l’immunité ne doit jamais être irrégulièrement influencée par des facteurs comme la race, la nationalité ou la religion. Ces décisions ne doivent pas non plus dépendre de considérations de politique partisane. Le procureur de la Couronne doit rester objectif en décidant d’accorder ou de refuser l’immunité.
6. La conduite des négociations
Lorsqu’il négocie des ententes portant garanties d’immunité, le procureur de la Couronne a de nombreuses responsabilités. Plus particulièrement, il devrait :
- Recommander fortement que la personne qui demande l’immunité obtienne des conseils d’un avocat avant de conclure une entente portant garantie d’immunité et soit représentée par cet avocat lors des négociationsNote de bas de page 18;
- Lorsque c’est possible, restreindre ses rencontres avec la personne et traiter principalement avec l’autre avocat jusqu’à ce que l’entente soit finalisée et prête à être signée;
- Ne jamais rencontrer seul la personne qui demande l’immunité (l’enquêteur devrait toujours être présent);
- Conserver des dossiers détaillés de toutes les négociations avec la personne qui demande l’immunité et son avocat qui ont conduit à une entente;
- Veiller à ne pas exposer la personne qui demande l’immunité aux faits ou aux éléments de preuve concernant la poursuite auxquels son témoignage ou l’information, l’aide ou la collaboration qu’elle fournit s’appliquera;
- Examiner avec soin les points habituellement explorés au cours du contre-interrogatoire avant de décider s’il y a lieu de conclure l’entente;
- Être bien au fait de toutes les circonstances, comme qui a abordé qui, le nombre d’entrevues, les personnes présentes lors des entrevues, si les entrevues ont été enregistrées;
- Déterminer s’il a été possible qu’au cours de l’interrogatoire, le délateur ait consciemment ou inconsciemment assimilé certains faits qu’il ignorait auparavant et que les enquêteurs ont obtenu d’autres sourcesNote de bas de page 19;
- Préciser qu’il n’a pas un pouvoir discrétionnaire absolu d’approuver toute entente portant garantie d’immunité qui est négociée; et qu’une telle entente doit être approuvée conformément à la procédure énoncée dans la présente ligne directrice;
- Connaître la ligne directrice du Guide du SPPC intitulée
« 3.7 Les pourparlers de règlement »
Note de bas de page 20; - Mettre par écrit toute entente portant garantie d’immunité qui est négociée et veiller à ce que l’entente écrite soit signée par la personne qui demande l’immunité et, s’il y a lieu, par son avocat;
- Éviter d’octroyer l’immunité totale contre la responsabilité criminelle, sauf si cela est absolument nécessaire afin d’obtenir le témoignage, les renseignements, l’aide ou la collaboration voulu. On préfère généralement octroyer une forme limitée d’immunité;
- Le procureur de la Couronne devrait examiner les modalités suivantes potentielles de l’entente portant garantie d’immunité, lesquelles ne sont pas exhaustives :
- Le retrait des accusations;
- La réduction des accusations portées;
- Le retrait ou la réduction des accusations portées contre d’autres personnes, comme les membres de la famille ou les amis;
- Le consentement à demander une peine moins sévère;
- Le moment où les accusations en instance doivent être réglées;
- Le règlement de demandes en instance visant la restitution des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;
- L’argent de la récompense; et
- les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à l’entente.
De plus, il peut convenir d’intégrer aux ententes portant garanties d’immunité certains facteurs sur lesquels la Couronne n’exerce aucun contrôle. Le procureur de la Couronne devrait également être au fait de certaines questions qui sont soulevées dans le cadre des négociations relatives aux ententes portant garanties d’immunité entre les enquêteurs et le délateur, notamment :
- les circonstances entraînant la réinstallation;
- le changement d’identité;
- le versement de sommes d’argent (montant forfaitaire, allocation mensuelle, frais de réinstallation);
- l’aide à la recherche d’emploi;
- les privilèges spéciaux qui lui seront accordés pendant sa détention ou pendant qu’il est sous le contrôle policier conformément à l’art. 527(7) du Code.
6.1. Consultation requise avant de conclure une entente
L’octroi de l’immunité peut être, et est généralement, un processus complexe auquel participent plusieurs personnes occupant des postes différents et dotées de mandats différents. Par conséquent, il est possible et souvent nécessaire de consulter au moins quatre paliers.
D’abord, le procureur de la CouronneNote de bas de page 21 doit obtenir l’approbation du procureur fédéral en chef avant de conclure une entente portant garantie d’immunité. Lorsque l’affaire met en jeu un intérêt public important, le procureur fédéral en chef doit consulter le directeur adjoint des poursuites pénales (DPP adjoint) visé avant de finaliser l’entente. De même, avant d’intenter un recours contre une personne qui a contrevenu à une entente portant garantie d’immunité, les procureurs fédéraux en chef doivent consulter le DPP adjoint visé.
Ensuite, dans bien des cas, le processus d’immunité commence par des discussions entre le délateur et les enquêteurs chargés du dossier sans consultation antérieure du procureur de la Couronne. En règle générale, à la suite de ces discussions, les enquêteurs prennent contact avec le poursuivant. Le procureur de la Couronne compte sur les données fournies par l’organisme d’enquête pour apprécier les critères d’intérêt public pertinents. Le procureur de la Couronne devrait avoir la confirmation que l’entente proposée a été examinée et approuvée par l’enquêteur en chef de l’organisme responsable de l’examen de telles ententes. L’organisme d’enquête fait une recommandation au procureur de la Couronne. Cependant, c’est au procureur de la Couronne qu’incombe la responsabilité ultime de décider qui fait l’objet de poursuites et qui est appelé comme témoin.
Troisièmement, lorsqu’il est allégué que l’infraction à l’égard de laquelle on offre l’immunité a été commise dans de multiples provinces ou territoires, le procureur de la Couronne peut consulter les autres bureaux régionaux. Cette consultation peut servir deux fins, soit (a) pour vérifier si le bureau régional ou la gendarmerie locale a des informations pertinentes à la question de fiabilité de la personne demandant l’immunité ou (b) pour vérifier sur iCase s’il y a des accusations pendantesNote de bas de page 22.
Quatrièmement, même si l’entente signée au nom du DPP ne couvre pas les poursuites susceptibles d’être engagées par les autorités provinciales ou les crimes que le témoin n’a pas révélés, il sera parfois souhaitable de discuter de l’accord d’immunité envisagée avec les autorités provinciales si le procureur général provincial (ou le DPP) est habilité à intenter des poursuites à l’égard d’autres infractions commises par la personne. La question de savoir si le procureur de la Couronne doit s’engager dans de telles discussions et dans quelle mesure il devrait le faire ou s’il doit laisser ce soin à l’avocat du délateur est une question qui doit être réglée au cas par cas.
7. L’informateur « dans un établissement de détention » ou le dénonciateur « sous garde »
Note de bas de page 23
Lorsque le délateur en question appartient au groupe qu’on appelle les informateurs « dans un établissement de détention »
ou les dénonciateurs « sous garde », outre les considérations exposées dans le présent chapitre, il est important d’examiner d’autres facteurs. Il y a lieu de tenir compte de la définition donnée à ces expressions par l’honorable Fred Kaufman, C.M., c.r., dans son rapport sur l’affaire de Guy Paul MorinNote de bas de page 24 :
Un dénonciateur sous garde est une personne à qui un accusé aurait présumément fait une ou plusieurs déclarations pendant qu’ils étaient incarcérés tous les deux au sujet d’infractions commises en dehors de l’établissement carcéral. Il n’est pas nécessaire que l’accusé soit incarcéré pour les infractions visées dans les déclarations ni qu’il ait été accusé de ces infractions. Sont exclus les dénonciateurs qui auraient directement connaissance de l’infraction, sans avoir à se reporter aux présumées déclarations de l’accusé (même si leur témoignage comporte notamment une déclaration faite par l’accusé).
On a déterminé que le recours aux dénonciateurs sous garde est un facteur contributif important dans les affaires de condamnations injustifiéesNote de bas de page 25. En traitant avec un dénonciateur sous garde, les procureurs de la Couronne doivent prêter une attention particulière à quatre facteurs.
7.1. Crédibilité
Dans le Rapport Kaufman, on conclut que :
[...] les témoignages de dénonciateurs sous garde sont intrinsèquement, mais pas immanquablement, peu fiables et que nombre d’entre nous n’avons pas toujours été conscients de leur manque de fiabilité. Il s’ensuit que les procureurs de la poursuite doivent être particulièrement attentifs à repérer les vrais indices qui confirment ou minent cette fiabilitéNote de bas de page 26.
Le procureur de la Couronne devrait au moins procéder à une appréciation subjective du témoignage du dénonciateur sous garde et examiner le témoignage en détail, vérifier les motifs qui pourraient le pousser à mentir et penser à la possibilité de collusion lorsqu’il y a plus d’un dénonciateur sous gardeNote de bas de page 27.
En plus des facteurs énoncés aux sections 5.1 à 5.6, le procureur de la Couronne devrait examiner les facteurs suivants lorsqu’il apprécie la crédibilité :
- Les antécédents du dénonciateur sous garde, y compris :
- Ses profils psychologiques et psychiatriques;
- Le fait qu’il a déjà prétendu avoir obtenu des déclarations pendant qu’il était incarcéré;
- La fiabilité des renseignements qu’il a fournis;
- Tout témoignage antérieur;
- Toute condamnation relative à des infractions qui mettent en doute son honnêteté;
- Les circonstances de l’incarcération du dénonciateur, y compris le placement du dénonciateur dans un établissement de détention et l’accès à l’information concernant l’acte criminel en cause;
- La relation entre le dénonciateur et la police et les circonstances dans lesquelles la
« confession »
aurait eu lieu, notamment :- La date et l’heure de la confession, et la façon dont elle a eu lieu;
- Le témoignage a-t-il été sollicité par la police?
- Le dénonciateur sous garde a-t-il déjà été associé au policier qui participe à l’enquête?
- La police a-t-elle abordé le dénonciateur avant qu’il ait
« obtenu »
la« confession »
en question? - La police a-t-elle fourni des renseignements au dénonciateur avant qu’il ne fasse sa déclaration;
- Les policiers ont-ils posé des questions suggestives?
- Les circonstances entourant la communication de la déclaration à la Couronne;
- Les avantages demandés ou obtenus en échange de la dénonciation;
- Corroboration externe
- Le recours à des tests pour vérifier la fiabilité (par exemple, les tests polygraphiques);
- La mesure dans laquelle la dénonciation est corroborée par d’autres éléments de preuveNote de bas de page 28.
- La précision de la déclaration; par exemple, contient-elle des détails ou des pistes connus uniquement du coupable?
7.2. Autorisation du recours à un dénonciateur sous garde
Lorsque le procureur de la Couronne a pris en compte les facteurs énumérés ci-dessus et est convaincu que la déposition du dénonciateur est digne de foi, il devrait recommander au procureur fédéral en chef de citer le dénonciateur comme témoinNote de bas de page 29. Le procureur fédéral en chef prend la décision finale.
7.3. Avantages accordés au dénonciateur
Il est préférable que ce ne soient pas les procureurs de la Couronne mandatés pour poursuivre l’accusé qui négocient de tels avantages. Par ailleurs, ceux-ci ne doivent jamais être conditionnels à l’obtention de la condamnation de l’accusé par le ministère publicNote de bas de page 30. Les avantages finalement accordés sont susceptibles de divulgation.
8. Témoins Collaborateurs qui ne sont pas en détention
Les témoins collaborateurs qui ne sont pas en détention ne font pas l’objet des mêmes pressions que ceux qui sont en détention, et n’ont pas la possibilité d’obtenir un traitement favorable ou des privilèges spéciaux en détention comme ceux-ci. Le fait qu’un témoin collaborateur n’est pas en détention ne supprime pas la nécessité que la Couronne exerce une grande prudence pour apprécier la fiabilité de la preuve et les autres facteurs énumérés ci-dessus, y compris ceux qui sont mis en évidence à l’égard des témoins collaborateurs sous garde. Il existe toujours une préoccupation concernant la possibilité de fabrication de la preuve lorsqu’un témoin offre de l’information dans un contexte où il pourrait recevoir un avantage (que ce soit de l’argent, un privilège, l’immunité ou une peine réduite) en raison de sa collaboration.
Même si chaque cas est un cas d’espèce, le procureur de la Couronne devrait consulter le procureur fédéral en chef lorsqu’à la suite d’un examen attentif de la crédibilité du témoin collaborateur qui n’est pas en détention, il a cerné des sources de préoccupation. Une affaire où le procureur de la Couronne se demande si le témoignage est suffisamment corroboré par d’autres éléments de preuve est manifestement visée par cette catégorie.
Le procureur fédéral en chef peut également renvoyer des dossiers au Comité consultatif des causes importantesNote de bas de page 31 pour qu’il les examine.
9. Violations des ententes
Il peut s’avérer nécessaire de prendre un recours contre une personne qui a bénéficié d’une immunité lorsque celle-ci :
- retire la collaboration qu’elle avait promise au ministère public,
- néglige de dire la vérité en témoignantNote de bas de page 32,
- a délibérément, ou de manière téméraire, trompé l’organisme d’enquête ou le procureur de la Couronne au sujet de faits substantiels concernant l’affaire, notamment des faits relatifs à sa fiabilité ou sa crédibilité à titre de témoin, ou
- a cherché à obtenir une immunité par une conduite assimilable à de la fraude ou à une entrave à la justice.
La question de savoir si, dans un tel cas, le délateur doit être accusé de l’infraction à l’égard de laquelle il a cherché à obtenir l’immunité ou à l’égard d’une autre infraction dépend des circonstances de l’espèce. Les clauses de l’entente conclue et la manière dont le délateur l’a enfreinte seront des considérations importantesNote de bas de page 33. Dans certaines circonstances, le dépôt d’accusations contre le témoin (ou la reprise des poursuites prévue par l’art. 579(2) du Code) peut constituer une poursuite abusiveNote de bas de page 34.
10. Dépôt de l’entente à la cour
Dans tous les cas où un témoin à charge fait une déposition conformément à une entente portant garantie d’immunité, le procureur de la Couronne communiquera l’entente à la défense en tant que partie de la divulgation préalable et demandera que l’entente soit versée en pièce à la Cour lorsque l’informateur est appelé à témoigner.
Annexe « A » – Liste de contrôle pour les ententes
Liste des éléments à inclure dans les ententes d’immunité
Une entente portant garantie d’immunité doit être signée avant le témoignage du témoin. Elle doit être constatée par écrit, être signée et remise au témoin avant son témoignage, et doit comporter notamment les renseignements suivants :
- le nom de toutes les parties à l’entente faite en vue d’obtenir l’immunité,
- le nom de toute autre personne censée bénéficier de cette entente,
- les actes ou omissions à l’égard desquels l’immunité est accordée,
- la portée de l’entente, par exemple qu’elle ne couvre pas les poursuites susceptibles d’être engagées par les autorités provinciales ou les crimes que le témoin n’a pas révélés,
- la forme que prendra l’immunité (par exemple l’arrêt des accusations existantes, un engagement à ne pas donner suite à de possibles accusations),
- la nature du témoignage, des renseignements, de l’aide ou de la collaboration fournis en contrepartie de la garantie d’immunité,
- les autres engagements éventuellement contractés par les parties, y compris des précisions sur tout versement d’argent devant être fait par le ministère public,
- une description générale de ce qui sera tenu pour une violation de l’entente et les conséquences d’une telle violation, et
- une stipulation exigeant la véracité de l’information ou du témoignage fourni conformément à l’entente.
Annexe « B » – Entente d’immunité
Exemple d’entente portant garantie d’immunité
NOTE : La teneur d’une entente portant garantie d’immunité varie selon les faits propres à chaque affaire. Le texte qui suit n’est qu’un exemple. En rédigeant les ententes, les procureurs devraient revoir les éléments décrits à l’Annexe « A » pour s’assurer d’avoir fait le tour de la question. Le document doit prendre une forme juridique et non la forme d’une lettre adressée au témoinNote de bas de page 35.
M. Untel s’engage à
[donner tous les détails de la collaboration projetée]
Le directeur des poursuites pénales s’engage à
[donner tous les détails de l’engagement pris]
M. Untel et le directeur des poursuites pénales reconnaissent que :
- Une divulgation complète et franche portant sur [décrire en termes généraux] par M. Untel est une condition essentielle de la présente entente;
- Le défaut de fournir un témoignage véridique au procès de l’accusé entraîne la résiliation de la présente entente et peut conduire à la poursuite de M. Untel pour parjure, témoignage contradictoire, entrave à la justice, méfait public ou pour une infraction connexe. Ce défaut peut aussi entraîner d’autres accusations portées contre M. Untel pour des infractions décrites ci-dessus.
- L’immunité contre les poursuites accordée par la présente entente se limite à l’infraction décrite précédemment. Elle ne couvre pas les infractions qui n’ont pas été communiquées par écrit par M. Untel à [nom du procureur de la Couronne] avant la conclusion de la présente entente. Elle ne s’étend pas non plus aux infractions que M. Untel peut commettre après la signature de la présente entente ni à toute infraction susceptible de faire l’objet de poursuites engagées par le procureur général d’une province.
L’entente décrite aux présentes représente l’intégralité de l’entente intervenue entre le directeur des poursuites pénales et M. Untel.
Fait à, dans la province / le territoire ___________, le ___ jour de ____, 201____ .
_____________________________
M. Untel Procureur représentant le directeur des poursuites pénales et sous-procureur général du Canada
______________________
Avocat de M. Untel
J’ai obtenu copie de la présente entente le ___ jour de ____, 201_.
_________________________
M. Untel
Annexe « C » – Accord d’aide en matière d’enquête
Exemple d’accord d’aide en matière d’enquête
NOTE : La teneur d’une entente portant garantie d’immunité varie selon les faits propres à chaque affaire. Le texte qui suit n’est qu’un exemple. En rédigeant les ententes, les procureurs devraient revoir les éléments décrits à l’Annexe « A » pour s’assurer d’avoir fait le tour de la question. Le document doit prendre une forme juridique et non la forme d’une lettre adressée au témoin.
1. Parties à l’accord
LE PRÉSENT ACCORD est conclu entre
la Couronne du chef du Canada, représentée par le directeur des poursuites pénales ou son mandataire, et par l’organisme d’enquête, à savoir ____________________________
– et – ____________________________ (nom du délateur)
2. Préambule
ATTENDU QUE ___________________________________ [l’organisme d’enquête] a ouvert une enquête au sujet des personnes ou des activités suivantes, à savoir _______________________________[l’enquête] et attendu que l’avocat de ______________________ a informé l’organisme d’enquête que [nom] est disposé à fournir à l’organisme d’enquête tous les renseignements qu’il a en sa possession à ce sujet en contrepartie de garanties que ces renseignements ne seront pas utilisés pour l’incriminer, sauf dans les circonstances précisées par écrit dans la présente entente ou dans les circonstances prévues par la suite d’un commun accord, et
ATTENDU QUE l’organisme d’enquête, ayant consulté le mandataire du directeur des poursuites pénales, souhaite obtenir ces renseignements et, avec le directeur des poursuites pénales, est disposé à donner ces garanties pour le compte de la Couronne du chef du Canada en échange de ces renseignements.
3. Obligations
PAR CONSÉQUENT [nom] et la Couronne du chef du Canada conviennent de ce qui suit :
3.1 [nom] s’engage à :
3.1.1 se mettre à la disposition de l’organisme d’enquête, à l’endroit choisi d’un commun accord, afin de lui faire part de tous les renseignements (y compris des documents) qui sont à sa connaissance, en sa possession ou sous son contrôle et qui concernent des actes, des déclarations et des communications de son fait ou du fait de quelqu’un d’autre dans toutes les affaires au sujet desquelles l’organisme d’enquête peut se renseigner;
3.1.2 à prêter serment ou à faire une déclaration solennelle exécutoire en droit canadien, à recevoir et à reconnaître avoir reçu tous les avertissements et toutes les mises en garde susceptibles de devoir lui être faites en droit canadien, et à répondre à toutes les questions qui peuvent lui être posées au cours d’une ou de plusieurs entrevues qui seront enregistrées sur bande vidéo ou sur bande sonore, ou les deux;
3.1.3 à communiquer tous les renseignements et à produire l’original (ou une copie conforme) de tout document qui est à sa connaissance, en sa possession ou sous son contrôle concernant toutes les affaires au sujet desquelles l’organisme d’enquête peut se renseigner, de la manière la plus franche, la plus complète et la moins équivoque possible, dans la mesure où il en a connaissance et où il peut les obtenir;
3.1.4 à garder confidentielles et à ne pas communiquer, sauf à son avocat ou à une cour de justice, toutes les questions posées et toutes les réponses données au cours de ces entrevues, y compris tout renseignement au sujet de l’état de l’enquête ou à la nature et l’étendue de la connaissance, des opinions et des théories policières au sujet de l’objet de l’enquête et de leurs activités;
3.1.5 à témoigner franchement et complètement dans toute poursuite à laquelle il est assigné au sujet de toutes les affaires dont il a connaissance et qui découlent de l’objet de cette enquête; et
3.1.6 à informer _________________ de ____________________ (ou tout autre enquêteur dont le nom peut être précisé par la suite), de son lieu de résidence, de son adresse postale et de son numéro de téléphone actuels par écrit, dans les quarante-huit (48) heures suivant la signature du présent accord par [nom], et à informer ce policier par écrit dans un délai semblable de tout changement à ce sujet.
3.2 LA COURONNE DU CHEF DU CANADA s’engage :
3.2.1 à n’utiliser aucune déclaration faite par [nom] au cours d’une ou de plusieurs entrevues tenues conformément au présent accord en preuve contre [nom] dans toute procédure criminelle intentée par le directeur des poursuites pénales ou pour son compte, dans laquelle [nom] est inculpé, sauf dans les cas où :
- [nom], subséquemment, dans un procès, une audience ou une procédure (y compris toute procédure où il est accusé) rend un témoignage qui est substantiellement différent de celui qu’il a donné conformément au présent accord, ou
- [nom] est accusé(e), par suite d’une chose qu’il a dite ou faite au cours de ces entrevues, d’une ou de plusieurs infractions de parjure, de témoignage contradictoire, de fabrication d’une preuve, d’entrave à un agent de la paix, d’entrave à la justice ou de méfait public en faisant une fausse déclaration.
3.2.2 à n’utiliser aucun original ou aucune copie d’un document remis par [nom] au cours d’une ou de plusieurs entrevues tenues conformément au présent accord ou remis par la suite à l’organisme d’enquête pour répondre directement à une requête faite par cet organisme au cours d’une telle entrevue, en preuve contre [nom] dans toute procédure criminelle intentée par le directeur des poursuites pénales ou pour son compte, dans laquelle [nom] est inculpé, sauf dans les cas mentionnés aux art. 3.2.1 a) ou b). Cet engagement s’applique également à toute copie de tout document fourni par [nom] qui est faite par la Couronne du chef du Canada.
4. Réserves
4.1 Le présent accord ne restreint en rien le droit de la Couronne du chef du Canada d’utiliser tout renseignement ou document fourni par [nom] conformément au présent accord pour découvrir ou obtenir des renseignements ou des documents provenant d’une autre source que [nom].
4.2 Le présent accord ne restreint en rien l’utilisation que la Couronne du chef du Canada peut faire de tout renseignement ou document obtenu d’une autre source que [nom], même si :
- la forme ou la teneur de ce renseignement ou de ce document peut être similaire ou identique à celui de tout renseignement ou document fourni par [nom] conformément au présent accord, ou
- tout renseignement ou document fourni par [nom] conformément au présent accord conduit directement ou indirectement à la découverte ou à l’obtention du renseignement ou du document provenant d’une autre source.
4.3 Le présent accord ne restreint en rien le droit de la Couronne du chef du Canada de décider quelles accusations criminelles, s’il en est, peuvent être portées et faire l’objet d’une poursuite contre toute personne, y compris [nom], par rapport à la présente enquête.
5. Violations
5.1 Il est une condition essentielle du présent accord que [nom] communique à l’organisme d’enquête complètement, honnêtement et franchement tous les renseignements et les documents dont il a connaissance ou qu’il possède ou a sous son contrôle au sujet de l’objet de l’enquête, qu’il le fasse dans la forme et de la manière requises par le présent accord, qu’il garde secret tout ce que le présent accord lui impose de traiter comme confidentiel et que, lorsqu’il y est tenu, il fasse une déposition complète et véridique au sujet de l’objet de l’enquête. Le défaut ou le refus de se conformer à l’une de ces conditions ou de ne pas les exécuter dans la mesure ou de la manière requise par le présent accord constitue une violation du présent accord.
5.2 Il est une condition essentielle du présent accord que [nom] se conforme précisément et en temps utile aux obligations énumérées au paragraphe 3.1.6 de la section intitulée OBLIGATIONS de même qu’à celles prévues à toute stipulation du présent accord au sujet des plaidoyers de culpabilité, des positions à prendre en matière de peine, de l’exécution des peines imposées, y compris le paiement complet des amendes dans les délais impartis ou prorogés par les tribunaux, et la signature de tout consentement ou autorisation susceptibles d’être demandés à [nom] afin de permettre à l’organisme d’enquête d’avoir accès à la preuve, aux entrevues, au témoignage, aux déclarations ou aux documents qui ont été fournis à toute autre personne ou organisme au Canada ou ailleurs. Le défaut ou le refus de se conformer à l’une de ces conditions ou de ne pas les exécuter dans la mesure ou de la manière requise par le présent accord constitue une violation du présent accord.
6. Déclaration de [nom]
Je déclare qu’on m’a remis une copie du présent accord, que j’en ai pris connaissance, que j’ai obtenu des explications sur l’ensemble ou sur une partie de cet accord lorsque cela s’avérait nécessaire et que j’ai compris cet accord. Je déclare en outre que cet accord représente l’intégralité de mon entente avec la Couronne du chef du Canada au sujet des renseignements et des documents que je fournirai à l’organisme d’enquête au sujet de l’objet de l’enquête. Aucune promesse ou représentation autres que celles indiquées dans le présent accord ne m’ont été faites. J’ai été pleinement informé de mes droits par l’avocat de mon choix. Je suis conscient des conséquences juridiques qu’entraîne, en droit canadien, le fait de fournir sciemment des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans de telles circonstances. Finalement, je déclare que j’ai entièrement compris quels sont mes droits en droit canadien et que j’ai conclu le présent accord de mon plein gré.
FAIT à ______________ (ville) ______________________
ce _____ jour de _____________, 20 ____
_________________
__________________
pour le directeur des poursuites pénales
__________________
(nom)
__________________
pour l’organisme d’enquête
__________________
Avocat de (nom)
[ Précédente | Table des matières | Suivante ]
- Date de modification :