Directive 7
Bureau de la directrice des poursuites pénales
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Directive
Attendu que la Directive 3.8 « Mesures de rechange » a été donnée par le procureur général le 16 juin 2014 et publiée dans la Gazette du Canada le 30 août 2014 pour autoriser l’utilisation de mesures de rechange en vertu de l’alinéa 717(1)(a) du Code criminel et régir leur utilisation par les procureurs fédéraux ;
Attendu qu’un des principes fondamentaux qui sous-tend le recours aux mesures de rechange en vertu de l’article 717 du Code criminel est que les procédures pénales doivent être utilisées avec modération ;
Attendu que la directrice des poursuites pénales a demandé que la Directive 3.8 « Mesures de rechange » soit remplacée par une ligne directrice donnée par la directrice des poursuites pénales en vertu de l’alinéa 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour permettre plus de flexibilité pour répondre aux changements juridiques et sociaux ;
Attendu qu’une telle flexibilité est dans l’intérêt public pour remédier à la surreprésentation des groupes autochtones, noirs, racialisés et marginalisés dans le système de justice pénale ;
Attendu que j’ai consulté la directrice des poursuites pénales conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales :
- J’ordonne que la Directive 3.8 « Mesures de rechange » donnée par le procureur général au directeur des poursuites pénales le 16 juin 2014 et publiée dans la Gazette du Canada le 30 août 2014 cesse d’avoir effet à la date où la directrice des poursuites pénales donne une ligne directrice sur les mesures de rechange en vertu de l’alinéa 3(3)(c) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales et la publie sur le site web du Service des poursuites pénales du Canada.
Ottawa, le 21 mai 2024
L’honorable Arif Virani
Procureur général du Canada
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