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Bureau de la directrice des poursuites pénales
Loi sur le directeur des poursuites pénales
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- En vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j’assigne à la directrice des poursuites pénales les attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par les lois suivantes le 21 mai 2024 :
- la Loi sur le cannabis, à l’exception des attributions prévues à l’article 59 et celles prévues à l’article 60;
- la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- le Code criminel, à l’exception des attributions prévues aux dispositions suivantes :
- les paragraphes 83.31(2) et (3.1),
- l’alinéa 117.07(2)e),
- l’article 320.39,
- l’article 320.4,
- l’article 462.5,
- la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
- le paragraphe 672.24(2),
- le paragraphe 672.5(8.1),
- le paragraphe 684(2),
- le paragraphe 694.1(2),
- la définition de « agent de surveillance » à l’article 742.
- L’attribution en vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales publiée le 16 mars 2019 dans la Gazette du Canada est abrogée à la date à laquelle la présente attribution est prise.
Ottawa, le 21 mai 2024
L’honorable Arif Virani
Le procureur général du Canada
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