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Bureau de la directrice des poursuites pénales
Loi sur le directeur des poursuites pénales

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  1. En vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, j’assigne à la directrice des poursuites pénales les attributions du procureur général du Canada qui sont prévues par les lois suivantes le 21 mai 2024 :
    1. la Loi sur le cannabis, à l’exception des attributions prévues à l’article 59 et celles prévues à l’article 60;
    2. la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
    3. le Code criminel, à l’exception des attributions prévues aux dispositions suivantes :
      1. les paragraphes 83.31(2) et (3.1),
      2. l’alinéa 117.07(2)e),
      3. l’article 320.39,
      4. l’article 320.4,
      5. l’article 462.5,
      6. la définition de « évaluation » au paragraphe 672.1(1),
      7. le paragraphe 672.24(2),
      8. le paragraphe 672.5(8.1),
      9. le paragraphe 684(2),
      10. le paragraphe 694.1(2),
      11. la définition de « agent de surveillance » à l’article 742.
  2. L’attribution en vertu de l’alinéa 3(3)g) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales publiée le 16 mars 2019 dans la Gazette du Canada est abrogée à la date à laquelle la présente attribution est prise.

Ottawa, le 21 mai 2024

L’honorable Arif Virani
Le procureur général du Canada

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